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Cette clause signifie t -elle que pour diviser ou reuninr deux lots , leur propriétaire doit obtnier l'autorisation d el'assemblée générale??? pourtant si cela ne concerne essenteillement que ses parties privatives, l'assemblée génrale n'a pas à intervenir??? cette clause n'est elle donc pas illicite?? je précise que j'ai trouvé cette clause dans un règlement datant de 1954..... " DIVISION-REUNION. Chaque lot ne pourra être aliéné, dévolu ou attribué de quelque manière que ce soit, qu'en totalité sans pouvoir être subdivisé sauf décision de l'assemblée des co-propriétaires l'autorisant à la double majorité prévue par l'article 23 Numéro 2b...."
En principe, une telle clause, relative à la division, devrait être réputée non écrite, en ce qu'elle porte atteinte au droit du copropriétaire de disposer librement de son lot privatif. Ainsi, la possibilité de division existe, nonobstant la clause contraire du règlement, sauf si la division est contraire à la destination de l'immeuble. Et on a déjà évoqué le caractère plutôt insaisissable de la notion de destination de l'immeuble. Cette notion constitue en réalité l'habillage juridique par lequel les magistrats exercent, en pure opportunité, leur pouvoir d'appréciation. Il faut également réserver l'application de l'art. 11 al. 2 de la loi de 1965. La même solution doit également s'imposer dans la situation inverse, s'agissant de la réunion. La limite tenant à la destination de l'immeuble jouera également. Sans doute faut-il réserver ici l'hypothèse dans laquelle la réunion suppose des interventions qui atteignent un élément commun. Bien cordialement. Antoine GAUDIN