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maraly
Contributeur actif

33 réponses

Posté - 11 nov. 2003 :  16:52:44  Voir le profil
Bonjour;
Investisseur dans un immeuble rénové "grand standing" dixit les descriptifs du dossier Promoteur, les copropriétaires constatent de par le fait de dégats des eaux dans l'appartement du dernier étage que la toiture n'a pas été rénovée.
Pire des chevrons sont cassés, des tuiles fendues , si bien que quatre constats ont été réalisés, à chaque pluie.
Le Promoteur installe alors une bâche sur le sol des combles et dépose quelques seaux, colmate avec du mastic des fentes.....
Le syndic engage une demande près de la Cie XXX pour la mise en application de la D.O..
Réponse de la Cie XXX à l'avocat :
"la toiture n'est pas comprise dans la D.O."
Le descriptif de la D.O. remis par le notaire aux acquéreurs, ne comprenait qu'un descriptif succint: isolation, planchers, cloisons, ascenseur...
Tout, porte donc à croire que les points de suspension ont toute leur valeur à savoir que l'immeuble étant rénové, le toit de plus de 100 ans l'était également.
D'autant que six souches de cheminée ont été supprimées.
La procédure est en cours, mais j'aimerai connaître votre sentiment ou vos expériences en la matière, ou connaissance de jurisprudence sur la situation.
A nos yeux, la D.O. doit être appliquée, sinon l'architecte qui n'aurait pas prévu cette rénovation malgré la vétusté indéniable, ou le Promoteur qui l'aurait caché avec l'architecte pour des raisons financières, enfin le Notaire qui ne se serait pas inquiété du manque de description de la rénovation ?
Quid ?
Un payeur ou plusieurs ?
Une mesure conservatoire sera-t-elle prise? D'auitres pluies arriveront et ce n'est pas la bâche étalée dans les combles et quelques sceaux qui pourvoiront à la mise hors d'eau.
Merci à tous de la part du Conseil Syndical qui essaie d'aider au mieux nos défenseurs, mais qui ne connaissent peut-être pas le petit détail que vous, vous connaissez.


JR
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 12 nov. 2003 :  00:06:19  Voir le profil  Voir la page de JPM
L'assurance D.O n'est pas une assurance de responsabilité.

C'est une assurance de dommage que le maître de l'ouvrage doit souscrire pour permettre le paiement des travaux de réparation des dommages dont la responsabilité incombe aux contructeurs en vertu de l'article 1792-1 du Code civil.

Plus clairement, elle permet d'éviter aux bénéficiaires (le maître d'ouvrage et ses ayants droit) d'avoir à attendre que soient déterminées les différentes responsabilités (architecte,entrepreneurs divers, bureau d'études, etc.) pour obtenir le financement des travaux sans avance personnelle.

Il n'y a d'assurance D.O que pour un chantier déterminé couvert par la garantie décennale(art. 1792-1). Tout portait à croire que le toit avait été refait mais il résulte de vos indications qu'il y a eu de simples reprises. Les reprises de couverture ne sont pas couvertes par la garantie décennale. Donc il n'y a pas d'assurance D.O pour la couverture !

Il y en a une pour d'autres catégories de travaux : installation d'un ascenseur, reprise d'un mur porteur, que sais-je encore ? En l'espècele descriptif de la D.O ne comporte pas latoiture. Les trois points de suspension montre une certaine légèreté du notaire ! Il faut quand même admettre que les acquéreurs ne sont pas forcément des spécialistes du droitde la construction. On est mieux garanti par le droit de la consommation quand on achète des nouilles.

Il faut donc se rabattre sur la responsabilité du rénovateur, vérifier si les ventes,ou au moins l'une des ventes, ont été réalisées en VEFA (futur achèvement), ce qui peut avoir une incidence sur la procédure, etc.

Quand on achète à un rénovateur, il est incontestablement prudent devérifier ce qui a été réalisé au niveau de la couverture.




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maraly
Contributeur actif

33 réponses

Posté - 12 nov. 2003 :  19:06:49  Voir le profil
Merci de votre réponse.
J'ajouterai que la rédaction du texte comprenant les points de suspension ne sont pas du fait du notaire, car ce document émane de la Cie XXX, transmis ensuite par le notaire à chaque acquéreur.
Et
peut-on qualifier de reprises, la suppression de six cheminées et autres sorties de ventilation sanitaire ?

Et
En dernier ressort, la vétusté evidente constatée par huissiers et experts, ne découlerait alors peut-être qu'en une dissimulation du risque par le promoteur, pouvant être qualifiée de "vice caché".
Cordialement.

JR
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