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Bonjour, je suis locataire d'un logement meublé. Je voudrais quitter celui-ci suite à la fin de mon contrat de travail (CDD). On m'indique une durée de préavis de 3 mois. Je voudrais savoir si l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui reglemente les préavis réduit s'applique au logement meublé ou si la loi 98-657 du 29 juillet 1998 me permet de beneficier d'une reduction de préavis?
Dans le cas contraire, que puis-je faire pour reduire la date de préavis?
En tout état de cause, vous ne pouvez bénéficier des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Cette loi stipule, en effet, dans son article 2 "les dispositions du présent titre sont d'ordre public [...]. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à caractère saisonnier ni, hormis les premier et deuxième alinéas de l'article 6 et l'article 20-1, aux locaux meublés."
L'article L. 632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, crée par la loi n° 98-657 que vous mentionnez dans votre message, ne pose pas de condition vis à vis du locataire pour le bénéfice d'un préavis réduit. Peu importe que vous soyez ou non en fin de CDD, le fait générateur du droit réside dans le statut du bailleur. S'il loue au moins 5 logements en meublé, le préavis est automatiquement d'un mois. En revanche, s'il offre moins de 5 logements meublés à la location, le délai de préavis demeure celui prévu conventionnellement au bail. Il est souvent difficile de recueillir cette information lorsque le bailleur est une personne physique.
Le bailleur loue plus de 5 logements meublés. Mais le fait est que lors de la signature du bail, il etait indiqué qu'il fallait un préavis de 3 mois pour quitter le logement.
Puis-je donc citer l'article L. 632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, crée par la loi n° 98-657 pour bénéficier de la reduction de préavis?
Le bailleur loue plus de 5 logements meublés. Mais le fait est que lors de la signature du bail, il etait indiqué qu'il fallait un préavis de 3 mois pour quitter le logement.
Puis-je donc citer l'article L. 632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, crée par la loi n° 98-657 pour bénéficier de la reduction de préavis?
Le bailleur loue plus de 5 logements meublés. Mais le fait est que lors de la signature du bail, il etait indiqué qu'il fallait un préavis de 3 mois pour quitter le logement.
Puis-je donc citer l'article L. 632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, crée par la loi n° 98-657 pour bénéficier de la reduction de préavis?
Oui, dans la mesure où vous avez effectivement à faire à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, l'article L 632-1 étant ainsi :
Citation :Article L632-1
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Toute personne qui loue un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
La clause de préavis de trois mois qui figure dans votre bail s'efface devant les dispositions de cet article.