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bonjour, j'avais installé dans la salle de bains de la maison que je quitte, des éléments (miroir, rampe lumineuse, porte serviettes). Je les avais installés en perçant dans le joint du carrelage mural.
A mon départ, j'ai l'intention de laisser ces éléments dans la salle da bains car je n'en ai aucune utilité dans ma nouvelle maison. Les démonter et reboucher les trous me prendrait beaucoup de temps, tout cela pour jeter les éléments. J'avais également installé un convecteur électrique supplémentaire dans la cuisine que je compte laisser également.
Une amie m'a dit que si je laissais des éléments qui ne figuraient pas dans l'EDL d'entrée, la propriétaire pouvait me compter des frais pour le démontage.
Est-ce- vrai ou puis-je laisser tous ces éléments sans craindre de voir une retenue sur mon dépôt de garantie?
Je ne peux pas lui demander car nous ne nous adressons plus la parole depuis des années. Nous ne communiquons que par avocat et juge. Nos relations sont plus que déplorables.
C'est pour cela que je voulais savoir ce que la loi prévoyait éventuellement dans ces cas-là.
En sus du conseil de Joulia et en écho à votre question sur ce que prévoit la loi, voyez le sujet indicé 7951 (http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7951 ) dans lequel vous trouverez les articles 6 et 7 de la loi de 1989 qui encadrent les transformations faites par le locataire.
Un propriétaire chiatique peut exiger une remise en état d'origine, mais tout de même seulement (cf. le f) de l’article 7) «lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ».
Cela ne devrait pas être le cas des équipements dont fait état votre premier message en ouverture du présent sujet.
Citation :Article 7
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.