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Pour chaque AG le syndic reçoit un nombre important de pouvoirs "en blanc" sans nom de mandataire ni consignes de vote.
Existe-t-il une règle pour leur répartition afin d'éviter qu'il les remette à ses "petits copains" ? (cela n'a sans doute pas d'importance quand tout va bien, mais en cas de délicatesse entre le syndic et le CS...!)
Dunois, Le mandat sans désignation de mandataire est valable et s'analyse en une procuration avec faculté de subdélégation. De même, le mandat peut très légitimement ne pas être impératif. Selon les dispositions de l'art. 22, in fine de la loi de 1965, le syndic ne peut recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire. Le terme recevoir signifie ici, accepter. En effet, le mandat est un contrat. Les parties doivent avoir manifesté leur volonté. Le mandataire doit, ainsi, accepter de représenter le mandant. Mais les intérêts du syndic et du syndicat peuvent ne pas être convergents. Et il convient, également, d'assurer l'indépendance de l'assemblée. Pourtant, l'interdiction doit être strictement entendue. Si elle s'applique au conjoint du syndic, ainsi qu'à ses préposés, elle ne vaut pas, en revanche, pour ses enfants ou pour ses ascendants, par exemple. Aucune disposition ne concerne le fait pour les copropriétaires d'adresser le pouvoir en blanc au syndic et à celui-ci de le remettre à qui il le veut. La lettre de la loi semble respectée. Mais certainement pas l'esprit. D'ailleurs, une réponse ministérielle considère que le fait pour le syndic, dans une telle hypothèse, de distribuer à des copropriétaires des pouvoirs qui lui auraient été adressés méconnaît les dispositions légales (J.O. débats Ass. nat. 19 avril 1969, p. 1013). Cette indication est intéressante, mais pas décisive. Il n'appartient pas, en effet, au pouvoir exécutif, détenteur d'un simple pouvoir réglementaire, de fixer l'interprétation de la loi. En revanche, si on analyse le pouvoir en blanc comme un mandat avec faculté de subdélégation, il faut convenir que c'est bien le syndic qui a accepté juridiquement, sur le fond, et initialement, le mandat pour exercer, ensuite, la faculté de subdélégation afin de condéférer le mandat à un copropriétaire. Or, l'interdiction qui le frappe empêche le syndic d'exercer légitimement la faculté de subdélégation. Le mandat conféré dans ces conditions à un copropriétaire est illégitime en raison de l'illicite qui frappe intrinsèquement la faculté de subdélégation qui a été exercée par le syndic qui est lui-même frappé d'une interdiction radicale sur ce plan. Afin d'éviter tout difficulté, il convient de conseiller aux copropriétaires d'adresser leur mandat au président ou à un membre du conseil syndical. Bien cordialement. Antoine GAUDIN
Gaudin a raison de critiquer le mandat impératif qui est contraire aux principes généraux du droit des assemblées générales. Ils veulent que la décision du votant ne soit prise qu'après le débat préalable. Le mandat impératif ne respecte pas ce principe.
Mais nécessité fait loi. Il est souhaitable que les procurations de vote soient accompagnées d'instructions de vote précises. Peu importe alors qu'elles soient adressées au président du conseil syndical ou même au syndic.
Le détenteur du pouvoir doit alors voter dans le sens indiqué et il est facile de contrôler que la règle est respectée. Ce n'est la solution idéale mais c'est la seule efficace.
Il est courant d'établir avant l'assemblée un tableau des intentions de vote manifestées de cette manière pour vérifier que les intentions sont respectées. La vérification incombe au président et au bureau avec l'assistance du syndic secrétaire s'il y a lieu. Par contre le tableau officiel des votes ne doit pas être servi à l'avance.
A défaut le mandant remet son pouvoir à un mandataire choisi en lui laissant les pouvoirs les plus larges pour décider.