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colette
Pilier de forums
1841 réponses |
Posté - 29 nov. 2003 : 13:53:24
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Bonjour.
J'en apprends de belles....
Certains disent et écrivent, sans doute à juste titre : Citation : Le quorum en assemblée générale n'est plus obligatoire ! Un seul copropriétaire peut tenir une AG.
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On cite la loi SRU, une disposition vieille de 30 ans, etc... mais concrètement :
Expliquez-moi pourquoi en 2002 un syndic a convoqué 3 assemblées sous prétexte qu'aux 2 premières le quorum n'était pas atteint ?
Expliquez-moi pourquoi 2 syndics appartenant à un grand groupe Foncia Manago (Ezanville) en octobre et Foncia (Pontoise) le 25 novembre dernier ont-ils commencé les AG en faisant le décompte des voix et déclaré : Citation : Le quorum est atteint, nous pouvons tenir l'AG !
.
Cela n'a eu aucune incidence pour la tenue des AG mais démontre néanmoins la méconnaissance des textes (s'il y a) et laisse la porte ouverte à des reconvocations.
Je connais très bien l'ARC dont je suis adhérente et que l'un de nos contributeurs a cité dans son propos, mais Foncia se f... comme d'une guigne de l'ARC.
Qu'en est-il réellement du quorum. J'aimerais avoir le texte qui le dit précisément afin d'éviter une reconvocation si jamais tous les copros ne se déplaçaient pas (ou non représentés) lors d'une future AG. En attendant, j'ai modifié le texte sur notre site.
En aparté, mon cher Barde, concernant la gouttière cassée depuis la tempête de 99, l'assurance a remboursé mais il n'y a que notre premier syndic qui pourrait dire ce qu'il a fait de l'argent... Quant aux infiltrations, si personnes, syndic ou CS, ne s'en préoccupe, l'étenchéité ne se refera pas toute seule. Fin de l'aparté.
Amicalement
colette
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gaudin_antoine
Pilier de forums
633 réponses |
Posté - 29 nov. 2003 : 15:58:32
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Ce que vous nous rapportez est effarant ! Je ne sais s'il faut en rire ou en pleurer. Je préfère en rire, c'est meilleur pour la santé. En matière de copropriété, le quorum "n'a jamais été obligatoire" (sic). Il convient, une fois de plus, de reprendre les définitions. Le quorum se définit comme la proportion minimum des membres d'un organisme collégial qui doivent être présents ou représentés à une réunion de cet organe, afin que celui-ci puisse valablement délibérer. En conséquence, aucun point de l'ordre du jour ne peut être abordé. Il suffit de constater que le quorum n'est pas atteint, que l'assemblée ne peut valablement délibérer et, ensuite, de rentrer à la maison. Rien de tel dans le cadre de la loi de 1965. Le législateur a prévu des conditions de votation différentes (essentiellement, les art. 24, 25 et 26 de la loi). Ainsi, selon le nombre de voix présentes ou représentées (le cas échéant, selon également le nombre de copropriétaires présents ou représentés), les résolutions qui relèvent des art. 25 et 26 peuvent être adoptées ou non. Ainsi, par exemple, lorsque le nombre des présents ou représentés n'atteint pas la majorité des voix de tous les copropriétaires, nécessaire à l'adoption des décisions de l'art. 25, on ne peut que constater que, faute de majorité potentielle, la délibération est dépourvue d'objet. Selon une lecture rigoureuse des dispositions en cause, il convient, néamoins, de procéder à un vote, ne serait-ce que pour la mise en oeuvre des procédures de rattrapage (cf. infra). En revanche, en toute hypothèse, la présence d'un seul copropriétaire permet l'adoption des décisions de l'art. 24. La délibération n'est donc pas privée d'objet. Elle a lieu et une décision en résultera. Selon les cas, on peut, ou on ne peut pas efficacement délibérer sur telle ou telle autre question qui nécessite une majorité renforcée, ou a fortiori, l'unanimité. S'agissant de la question des bizarreries juridiques de beaucoup de syndics, vous pourrez vous reporter à un autre forum, à propos d'une question relative à la "qualification du représentant du syndic". (cf. http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7843). Par ailleurs, la loi de 1965 a prévu des procédures de rattrapage lorsque l'assemblée n'a pu valablement adopter des décisions de l'art. 25 et 26, parce que le nombre des voix présentes ou représentées (le cas échéant, le nombre des copropriétaires présents ou représentés) n'atteignait pas les conditions de votation requises : - art. 25-1 : . Lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue à l'art. précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'art. 24 en procédant immédiatement à un second vote. . Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'art. 24. - art. 26 in fine : à défaut d'avoir été approuvées dans les conditions de majorité prévues au premier alinea du présent art., les travaux d'amélioration mentionnés au "c" ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidées par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité. Bien cordialement. Antoine GAUDIN
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