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 Volet sur portefenetre-obligation du propriétaire?
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cyril.blachier
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 30 nov. 2003 :  15:05:09  Voir le profil
Bonjour,

Actuellement locataire au rez-de-chaussée d'une maison de village (sans cour fermée), mon appartement à 2 portes-fenetres de 90 cm de large avec chacune 3 vitre de 68x35 cm chacune (quasi 3/5 de la surface totale de la porte est vitré...) Or aucun volet ou système de sécurisation n'est adjoint aux portes donnant sur l'exterieur.

Le propriétaire refuse de faire des travaux afin de rajouter un volet aux porte. A t'il le droit.

De plus cette configuration m'empêche d'assurer mon appartement contre le vol. Car une des conditions pour bénéficier de l'option vol est que chacune des porte ou fenetre soit fermeable par un volet ou équipées de barreaux espacé de 12cm au plus...
Or rien de tel n'est présent sur les portes...

Que puis-je faire ? dois-je prendre les modications à ma charge si je veux un tel système?

Merci pour vos réponses.

cyril.blachier@wanadoo.fr

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 30 nov. 2003 :  16:40:35  Voir le profil
• Il n’existe pas de dispositions plus impératives, s’agissant de l’équipement d’un logement donné en location, que celles qui figurent dans les deux textes suivants :

Décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur020.asp )

Décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur013.asp )

Ces dispositions n’imposent pas que le logement soit équipé de la façon que vous souhaitez en matière de volets ou grille à barreaux.

• Par contre, vous pouvez négocier avec votre propriétaire que ces équipements/travaux soient, totalement ou partiellement, financés par lui, en vous appuyant sur le dispositif du a) du troisième alinéa de l’article de la loi de 1989 (voir ci-dessous).

Dans ce cas, votre accord devrait concrétisé par un échange de lettre valant avenant au bail.

Prenez en compte, si vous décidez de réaliser seul à vos frais les équipements/travaux que vous évoquez de recueillir l’accord du propriétaire afin d’éviter toute difficulté à votre départ (cf. le d) de l’article 6 et le f) de l’article 7).

Bonne chance.

Citation :
Article 6

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat [c’est le décret 2002-120 mentionné plus haut] pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.


Article 7

Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;

f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;

g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.



Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )


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cyril.blachier
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 10 déc. 2003 :  15:58:44  Voir le profil
Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse très complète.
Je vais donc essayer de re-discuter avec le propriétaire pour voir s'il est toujours opposé à la réalisation de ces travaux.

encore merci

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