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 Sommation par huissier pour visite des lieux
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quartz
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 03 déc. 2003 :  20:28:09  Voir le profil
Bonjour,

En conflit avec ma propriétaire qui refuse de me rembourser des sommes indûment payées (augmentations de loyers majorées), celle-ci cherche à me faire quitter les lieux par tous les moyens.

J'ai, entre autres tracasseries, reçu la visite d'un huissier de justice muni d'une SOMMATION m'ordonnant d'être présente dans mon logement aux fins de visite des lieux avec ma propriétaire. Cette visite est fixée en milieu d'après-midi un jour de semaine, ce qui m'oblige à prendre cet après-midi sur mon temps de travail.

Le droit de visite n'est pas spécifié dans mon contrat de bail.
Je n'ai préalablement reçu aucune demande écrite de ma propriétaire.

Cet huissier s'est présenté sur MON LIEU DE TRAVAIL. A l'accueil se trouvaient des clients et collègues, ce qui m'a profondément humiliée.

Cet huissier dit s'être présenté à mon domicile mais n'a laissé aucun avis de passage.

Questions :
- Cette manière de procéder est-elle légale ?
- Peut-on faire faire tout et n'importe quoi par voie d'huissier sans que celui-ci vérifie un minimum d'informations et notamment si sa démarche n'est pas en contradiction avec les données d'un contrat ?
- Peut-on passer outre les spécificités d'un contrat par voie d'huissier ?

De plus, il est précisé sur cette sommation que je dois laisser le voisin faire des réparations sur sa maison mitoyenne avec la mienne et pour ce faire, il doit entrer dans mon jardin. Je ne suis pas contre bien sûr mais j'aimerai savoir si je peux exiger un jour précis, ceci afin de pouvoir être présente.

J'espère que vous me répondrez et vous en remercie.
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 04 déc. 2003 :  21:56:20  Voir le profil
La sommation dont vous faites état ne repose sur aucune base légale. Comme vous le relevez justement, elle pourrait relever d'une disposition contractuelle et vous dites que ce n'est pas le cas.

Votre propriétaire, comme toute personne mandatée par lui, n’a aucun droit de visite et de pénétrer chez vous.

Ceci découle de la loi de 1989, notamment en son article 6 (jouissance paisible du logement). Il existe une disposition de l’article 7 s’appliquant aux travaux, mais ce n’est pas le cas qui est avancé selon ce que vous dites.

Si, directement ou par le canal d’un huissier, votre propriétaire trouble la jouissance des lieux loués, menacez le de porter plainte (et faites le s’il échet, en écrivant au Procureur de la République, pièces à l’appui telles que copie de la sommation que vous avez reçue).

C’est au moment de l’état des lieux de sortie que le propriétaire visite les lieux à nouveau : en cours de bail, rien – sauf droit de visite conventionnel (ou mesure qui aurait été ordonnée par un juge, dont vous auriez reçu notification).

Citation :
Article 6

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.


Article 7

Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;

f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;

g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.




Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )

L’article 1724 du Code civil, mentionné dans l’article 7 de la loi de 1989 pour ses deuxième et troisième alinéas , est comme suit :

Citation :
Article 1724

Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.


http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1724



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