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je recherche les règlementations concernant la fermeture à clé de l'immeuble durant la nuit (notamment vis à vis de la police et/ou pompiers). Y a - t-il des textes interdisant de fermer à clé l'accès à un immeuble ?
Voila une question que l'on pourrait mettre à jour. Sous réserve de contrôle d'actualité : la fermeture des portes relève de l'autorité municipale.
A Paris l'obligation de fermeture nocturne des immeubles résulte de l'Ordonnance du Lieutenant Général de Police du 8 Novembre 1780 (Article 15) qui, à ma connaissance, demeure en vigueur :
Citation :Enjoignons à tous propriétaires et principaux locataires des maisons de cette ville et faubourgs, de quelque état et conditions qu'ils soient, de tenir les portes de leurs maisons fermées pendant la nuit : leur défendons de les laisser ouvertes après huit heures du soir depuis le premier novembre jusqu'au dernier mars, et après dix heures, depuis ledit jour dernier mars jusqu'au premier novembre, à peine de cent livres d'amende contre chacun des contrevenants, et sous plus grande peine, en cas de récidive.
Il existe aussi une circulaire du Préfet de police du 14 mars 1812 (Journal des communes t. XIV p. 172). L'usage moderne a repoussé uniformément à 22 heures l'heure de fermeture.
Les sanctions à un règlement ancien non abrogé étaient celles des contraventions de première classe. Point à vérifier.
Si ds spécialistes ont des éléments plus récents ? C'est une occasion de rappeler qu'il existe un certain nombre de textes anciens qui sont toujours en vigueur, comme certains Usages de Paris. L'observation vraie pour d'autres villes et communes.
Il n'existe certainement pas de texte interdisant la fermeture à clef puisque, par définition, les maisons particulières sont fermées de cette manière. Il en est de même pour certaines petites copropriétés.
Par contre les règlements relatifs à la lutte contre l'incendie comportent des dispositions destinées à faciliter l'évacuation des bâtiments, en fonction de l'importance de leur occupation. Pourtant je n'ai jamais pu obtenir de précision sur l'obligation ou non de maintenir les tirettes de gâches électriques qui permettent, de l'intérieur, d'ouvrir une porte ainsi commandée.
Dans l'ordonnance, on évoque les " principaux locataires ". Le locataire principal, encore de nos jours, est celui qui est locataire de l'ensemble d'un immeuble collectif et a la faculté de sous-louer les différentes parties. Il a délégation du propriétaire pour l'entretien et l'administration de l'immeuble. C'est pourquoi il est assimilé dans le texte au propriétaire lui même.
Allez, un petit élément - non, un important - sur les textes anciens qui sont toujours de droit positif. Je pense, essentiellement, sur la question de l'obligation de l'utilisation de la langue française (bien que, par mes ascendants, je sois originaire, partiellement, d'un pays de common-law - la partie nord de la Grande-Bretagne, pour ne pas le nommer - je suis assez chatouilleux sur cette question), à l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Il s'agit de la loi fondatrice de l'emploi obligatoire du français, à l'époque cantonné aux jugements et aux actes notariés. Depuis 1539, cette ordonnance est toujours de droit positif sur cette question (n.b. : l'état civil fut également institué par cette même ordonnance). Elle n'a pas été abrogée. Cependant, elle a été enrichie, à maintes reprises, depuis. De même, mais la question est largement controversée, certains contrats peuvent être toujours susceptibles d'application. Je pense au contrat de mariage de Claude de France avec François 1er, aux termes duquel le duché de Bretagne était apporté au royaume de France. L'union du duché fut scellée par les états de la province en 1532 réunis à Vannes (ville qui n'est également chère). Les clauses du contrat prévoyaient des privilèges d'ordre fiscal. Jusqu'à présent, les tentatives qui ont été déployées pour l'application de ces privilèges n'ont pas été couronnées de succès ! Bien cordialement. Antoine GAUDIN
Oui, et l'ordonnance de Villers-Côtterets a aussi interdit les " coalitions " de compagnons " et institué la torture comme moyen de preuve en matière criminelle. Sue ces points, elle a été abrogée. Du moins on prétend qu'elle l'a été.
Mais pour sirot ? Point d'indication complémentaire ?
Cette lecture reste intéressante et, somme toute, assez rafraîchissante.
Rafraîchissante et pouvant être considérée comme potentiellement d’actualité, par exemple pour ce qui est de l’article 43, un des sagaces articles procéduraux que contient cette ordonnance :
Citation : Art. 43. – Et que lesdits faits soient succintements posés et articulés sans redicte et superfluité.