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lovart
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 15 déc. 2003 :  22:46:01  Voir le profil
Bonjour je suis nu-propriétaire d'un appartement , c'est un usufruitier qui en a la jouissance au niveau de la gestion , je n'ai donc aucun revenu venant de cet appartement , on a mis l'ascenceur aux normes a qui est-ce de payer cette remise aux normes a l'usufruitier ou au nu propriétaire ? Merci de votre réponse
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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 15 déc. 2003 :  23:04:22  Voir le profil
Sous réserve d'autres contributions qui pourraient vous indiquer l'article de loi qui précise les obligations des usufruitiers et des nu-propriétaires, il me semble que, tous les gros travaux, y compris le ravalement par exemple, travaux qui profitent à l'usufruitier, sont exclusivement à la charge de ce dernier.

Si personne ne trouve cet article (ce qui m'étonnerait !), j'essaierai de le retrouver.



Elisabeth
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 16 déc. 2003 :  14:16:25  Voir le profil
Bonjour Locart,

Une question identique a déjà été posée sur le forum.

Titre : Ascenseur
Catégorie : les assemblées
Sujet n° : 6665 (http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6665).

Je vous invite à lire (et relire pour Elisabeth ) les réponses déjà apportées.

Cyril

Copropriété : Loi du 10/07/1965 - Décret du 17/03/1967
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 16 déc. 2003 :  15:17:18  Voir le profil  Voir la page de JPM
Je me permets de signaler que la répartition des charges entre nu-propriétaire et usufruitier résulte en principe et prioritairement des clauses figurant dans l'acte constitutif du démembrement de propriété.

Je rappelle également qu'en vertu de l'article 605 du Code civil les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire (ici le nu-propriétaire). Mais le nu-propriétaire n'est pas tenu de les exécuter (Cass civ 30/06/1970)

Quelle est alors la portée de l'article 605 ? C'est à l'occasion du compte de fin d'usufruit que joue l'article 605. En général l'usufruit prend fin à la mort de l'usufruitier. Sa sccession est alors redevable de la plus value donnée au bien par les gros travaux qui ont été payés par l'usufruitier.

Conclusion : dans l'immédiat, sauf clause contraire dans l'acte constitutif, ou accord amiable, c'est l'usufruitier qui supporte le coût des grosses réparations, mais il conserve une créance latente.

Je donne ici la précision car je n'en avais pas fait mention dans le sujet cité par Clemouel.



Edité par - JPM le 16/12/2003 15:22:44
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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 16 déc. 2003 :  23:30:01  Voir le profil
Pour Clemouel : un surcroît de travail m'avait tenue éloignée du forum pour quelques semaines et j'ai donc "loupé" ce fil de discussion qui m'intéresse au plus haut point.

Je voudrais faire remarquer à JPM, qu'il n'est pas anodin de parler indifféremment de "gros travaux" et de "grosses réparations" car à mon avis cela ne recouvre pas du tout la même chose.

IL faudrait donc d'abord bien définir ce que recouvrent ces deux dénominations.

Alors, pour avoir une vue d‘ensemble, voici les articles 605 à 609.

Article 605
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.


Article 606
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.


Article 607
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.


Article 608
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits.

Article 609
A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

Dans le cadre de cette discussion, je pose le problème suivant :
ayant pour 10 ans, l'usufruit de la moitié d'un appartement (restant propriétaire à part entière de l'autre moitié de l'appartement), à votre avis qui doit payer les gros travaux que nous avons fait dans la copropriété, à savoir la réfection totale de toutes les tuyauteries d'eau chaude, froide et chauffage ?

Et autre question :

la taxe foncière est-elle à la charge de l'usufruitier ou du nu-propriétaire ?


Elisabeth
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 17 déc. 2003 :  00:44:43  Voir le profil
La taxe foncière est sans aucun doute à la charge de l'usufruitier sauf disposition particulière entre les parties.

Cyril

Copropriété : Loi du 10/07/1965 - Décret du 17/03/1967
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lovart
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 18 déc. 2003 :  17:22:29  Voir le profil


la taxe foncière est-elle à la charge de l'usufruitier ou du nu-propriétaire ?
Réponse: la taxe fonciere est a la charge de l'usufruitier .


Lovart

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lovart
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 18 déc. 2003 :  17:25:36  Voir le profil
Vos réponses ne me disent toujours pas si une mise aux normes d'un ascenceur ( qui n'est pas la construction d'un ascenceur ! ) fait partie de l'entretien ou pas ...
Lovart

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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 18 déc. 2003 :  23:23:35  Voir le profil
Bonsoir Lovart,

Il n'y a pas de réponse nette et précise à cette question sauf si une convention est passée avec l'usufruitier et le nu-propriétaire.

A priori, j'ai tendance à dire que les travaux de mise aux normes d'un ascenseur sont à la charge de l'usufruitier mais une position différente peut-être tout aussi légitime.

Question annexe, dans quelles conditions avez-vous eu ce bien : par donation, succession ?

Cyril

Copropriété : Loi du 10/07/1965 - Décret du 17/03/1967
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lovart
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 19 déc. 2003 :  16:44:50  Voir le profil
C'est en heritage de mon époux decedé , ma belle mere en est usufruitiere . cet appartement ne me genere aucun revenu . Lovart

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