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Nous venons d'avoir un devis pour engager des travaux de fermeture de copropriété, c'est-à-dire portails automatiques, et autres. Je m'étonne que la répartition du paiement se fasse par rapport à la taille de l'appartement : Un T5 payera beaucoup plus cher qu'un T2 par exemple. Jusqu'à preuve du contraire le nombre de véhicules (qui est représentatif de l'utilisation que l'on fera du portail) dont dispose une famille n'est pas nécessairement proportionnel à la taille de son appart ! Pouvez-vous me dire si il existe une loi dans ce sens ou si cela ne relève que du réglement de copropriété et je suis preneur de toute expérience sur le sujet ! En vous remerciant, bonne journée
Est-ce que cette cloture est placee pour fermer a) un emplacement de parkings avec attribution personnelle? b) un emplacement ou des visiteurs peuvent se garer ?
Dans le cas a), il me semble logique que la repartition soit faite sur les proprietaires de ces emplacements (quid de la personne qui n'a pas de voiture?)
Dans le cas b) cela me semble plus difficile, car pas de controle possible.
La question posée par Olivier 69 est particulièrement délicate. Elle cache un multitude de difficultés. Les travaux en cause semblent de prime abord relever du champ d'application de l'art. 26 c) de la loi de 1965 (travaux comportant transformation addition ou amélioration). Ils doivent être votés à la double majorité. Mais se posent alors deux questions supplémentaires : l'une quant à la répartition du coût des travaux, l'autre quant à la répartition des charges inhérentes à ces travaux. L'art. 30 de la loi, qui constitue l'écho des dispositions de l'art. 26 c), nous précise que les coûts des travaux sont fixés, selon les mêmes modalités de vote, et de telle sorte que leur répartition tienne compte du critère de la proprotionnalité de l'avantage qui résultera des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires. Pour ne pas couper en quarante les c******* (ce sont mes propres étoiles !) de mites, il faut reconnaître que c'est plus ou moins le critère retenu par l'art. 10 al. 1 de la loi, s'agissant des charges des services collectifs et des éléments d'équipement commun. A cette différence que, dans le cadre des art. 26 c) et 30 de la loi, le syndicat doit s'entendre pour arrêter une répartition qui réponde au critère prévu par le législateur. Autrement dit, la décision de procéder aux travaux est conditionnée par celle relative à la répartition des coûts. Il ne s'agit pas, ici, de détailler cette question. On peut néanmoins retenir que, s'agissant de travaux qui profitent à tous les copropriétaires, ce qui semble bien être le cas, puisque tous les copropriétaires retireront objectivement un avantage égal, dans sa nature, des travaux mentionnés par Olivier 69, bien que également proportionnel, dans son exercice, la répartition du coût des travaux pourra légitimement se référer aux tantièmes de copropriété. Quant à la répartition des charges, ensuite, tout dépend de la question de savoir si les travaux se soldent par la création d'un nouvel élément relevant des parties communes ou des éléments d'équipement commun. Ceci étant, sauf cas particuliers, on considère que la répartition par tantièmes de copropriétés est susceptible de répondre aux exigences de la répartition des charges des services collectifs et des éléments d'équipement commun en fonction de leur utilité. La question étant particulièrement délicate, vous pourriez très valablement avoir recours au service spécifique de UNIVERSIMMO et, ainsi, obtenir un avis donné à titre professionnel, en cliquant sur le lien suivant : http://www.universimmo.com/repq/unirepq001.asp Bien cordialement. Antoine GAUDIN