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Un copropriétaire occupe un grand logement doté de deux portes palières. Il envisage de supprimer l’une des deux portes et de créer une nouvelle porte palière sur un autre mur du palier. Après travaux, il aurait donc de nouveau deux portes palières. Dans le cas présent il n’y a pas de modification de la surface des parties communes. En dehors des contraintes esthétiques qui peuvent lui être imposées, il semble que l’assemblée générale doive se prononcer à la majorité de t’article L 25 – b - de la Loi de 1965. Les motivations qui l'amènent à demander une autorisation pour ces travaux semblent à ce jour assez floues. Dans la mesure ou ces travaux auraient pour but de modifier la nature du logement, en le transformant par exemple en deux logements séparés plus petits : Est-il envisageable de procéder à la modification de la répartition des charges générales et d’ascenseur.
Dans ce cas, le vote au titre de l’article L 25 – f – « La modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10…. Rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives » Est-il opératoire comme lorsqu’une profession libérale s’installe dans un logement d’habitation ?
Ou est-il nécessaire de procéder à la modification du règlement de copropriété en raison de la création de deux nouveaux lots en lieu et place d’un. Article L 26 – b- « la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure ou il concerne la jouissance, l’usage et l’administration de parties communes »
Dans un cas comme dans l’autre, peut-on, en cas d’accord de l’AG, imposer la prise en charge totale des frais liés à ces modifications par le copropriétaire concerné ?
En cas de doutes sur les motivations réelles du demandeur, un vote négatif de l'AG apparaît comme la solution la plus sûre.