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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  09:32:25  Voir le profil
Blue-Roy, c'est lundi matin, donc on va bien commencer la semaine et on vous redonne la réponse :article 22 D1967

Il vous suffisait de reprendre la première page de ce sujet et dès le début du post de gédehem,vous aviez déjà le renseignement!!!!!!!
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Blue-Roy
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  13:38:47  Voir le profil
Section III : Le conseil syndical.

Article 22
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 15 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).



A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.


Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.


Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.


Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.


Merci Felix...
Je préfère la facilité, et en plus, c'est pour vous donner l'occasion de vous valoriser un peu ;-)
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  14:26:09  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Blue-Roy

Bonjour,

Je reviens sur cette histoire de RFCS...
Quel est le texte de loi qui rend ce règlement obligatoire ?



Bonjour,

Pour votre information, il n’y a pas de texte de loi qui rend un RFCS obligatoire, auquel cas ce sujet n’aurait lieu d’être .


Voyez ces liens :

La recommandation n° 13 de la Commission relative à la Copropriété relative au conseil syndical précise :

Que l'article 22 du même décret dispose :

« A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées dans les conditions de majorité prévues à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 par l'assemblée générale qui désigne les membres du conseil syndical. »

« Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables. »

« Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical principal. »

« Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil ».

http://www.universimmo.com/www/uniweb00e.asp?url=../docs/unijur113t.pdf


Comment fonctionne le conseil syndical ?

Base légale : aucune

La loi ne fixe pas de modalités de fonctionnement particulier, elle renvoie simplement :

Soit au règlement de copropriété.

Soit à une décision d'assemblée générale.

http://sos-net.eu.org/copropriete/2/2-4-9.htm


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Blue-Roy
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  15:10:37  Voir le profil
HOLlaaaa !!!

Vous m'embrouillez les idées! c'est obligatoire ou pas ?
Reconnaissez que vous aimez bien jouer avec les mots....

J'en profite, au passage, pour recueillir vos avis sur l'idée de commissions, au sein d'un RFCS, telle que décrite ci-dessous:

ANNEXE 1


A - LES COMMISSIONS :
Organisation des commissions :
#61548; Les membres du Conseil Syndical choisissent les commissions selon leurs compétences ou affinités.
#61548; Chaque membre peut être présent dans une ou plusieurs commissions (au maximum 2 commissions).
#61548; Les membres de chaque commission désigne leur représentant, chargé :
#61656; de la relation avec le syndic, en cas de besoin,
#61656; du compte-rendu d'activité devant le Conseil Syndical.
#61548; La commission est responsable du traitement des dossiers dont elle a la charge. Elle en rend compte au Conseil Syndical, par son représentant, pour consignation dans le PV de réunion.
#61548; Lorsqu'un dossier traité par une commission, respecte les consignes et objectifs du Conseil Syndical, il doit en règle générale et sauf cas exceptionnel, être validé par le Conseil Syndical.
1) Commission Communication : Relations externes et internes :
A un rôle très important, car c'est au travers elle que passe l'information sur la vie de la résidence et du travail de toutes les commissions :
#61548; le livre d'accueil
#61548; l'accueil des nouveaux arrivants
#61548; les relations avec les organismes externes, la municipalité,
#61548; le site Internet (futur)

2) Commission Amélioration du patrimoire & Travaux :
Veille à la maintenance et la préservation de notre ensemble immobilier. C'est avec son avis que sont entrepris, puis surveillé, les travaux qui restent toujours de la responsabilité du Syndic.
Ses attributions sont variées :
#61548; la voirie
#61548; les bâtiments
#61548; l'eau sanitaire
#61548; le chauffage
#61548; et tous les petits travaux quotidiens, mais aussi l'embellissement de la Résidence

3) Commission Espaces verts et Environnement :
Elle est l'interface obligatoire entre les résidents, le jardinier et le Syndic. Elle veille au respect des plantations et de leur entretien, mais aussi elle propose les améliorations (plantations ou abattages) en fonction des besoins et des impératifs sécuritaires. Elle est également chargée de l'entretien des fontaines (dalle haute et basse).

4) Commission Finances – Budget – Contrats & Juridique :
Une tâche ingrate et silencieuse mais très utile. Ses membres procèdent au contrôle des comptes de la copropriété (tenus par le syndic) :
#61548; préparer le budget
#61548; surveiller la bonne tenue de notre trésorerie
#61548; éviter les erreurs d'affectation de factures des fournisseurs
#61548; alarmer sur les dérives inexpliquées de certains postes
#61548; contrôler la bonne fin financière des travaux
#61548; examiner les rentrées des appels de charges et les éventuels impayés,
#61548; surveille les appels d'offre (contrats)

5) Commission Qualité de la vie :
Traite avec le syndic des problèmes quotidiens et contribue à donner à chacun de meilleurs conditions de vie :
#61548; veille au nettoyage et à l'entretien
#61548; veille au respect du règlement intérieur de la copropriété
#61548; collecte et communique les dates d'enlèvement des encombrants

B - LES DELEGUES DE BATIMENTS
Chaque immeuble possède une gestion indépendante, pour tous les problèmes intérieurs le concernant (par exemple rénovation interne, digicode, utilisation des parties communes, etc..). Si une décision n'obtient pas l'accord écrit (et amiable) de 100% des copropriétaires du bâtiment, une assemblée générale de bâtiments doit être convoquée pour décider des travaux ou autre point.
Ces A.G. restreinte entraîne des frais pour l'immeuble concerné.
C'est le délégué de bâtiment (volontaire et bénévole) qui centralise ces demandes et sert d'agent de liaison avec le Conseil Syndical. Les délégués peuvent être consultés de façon informelle par le Conseil Syndical pour préparer des décisions importantes (grands travaux par exemple).

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  15:38:00  Voir le profil  Voir la page de JPM

Sur :
Citation :
Si une décision n'obtient pas l'accord écrit (et amiable) de 100% des copropriétaires du bâtiment, une assemblée générale de bâtiments doit être convoquée pour décider des travaux ou autre point.


Il faut noter qu'en l'état des textes, une consultation écrite est sans valeur.

Le mécanisme peut toutefois être utilisé :

- soit lorsque le conseil syndical a qualité pour prendre la décision en vertu d'une délégation de l'assemblée
- soit lorsque le syndic lui-même a qualité pour prendre la décision dans le cadre de son obligation de pourvoir aux travaux d'entretien.

Dans les deux cas, il ne s'agit pas tant de prendre la décision que de conforter une décision prise par le CS ou le syndic.

Il peut s'agit aussi d'un choix entre deux solutions techniques, sous les mêmes réserves.





Edité par - JPM le 19 nov. 2007 15:39:01
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mamée
Contributeur vétéran

148 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  15:44:14  Voir le profil
Tout cela est dit et bien dit, mais dans la pratique c'est un peu différent.
Je trouve anormal qu'un conseiller absent puisse voter par procuration et ce pour plusieurs raisons.
1- chacun est élu nommément en AG pour représenter le syndicat.
2- contrairement au vote en AG où on se contente de dire oui ou non, même si l'ordre du jour est précis, nous discutons et en fonction des différents éléments apportés, nous pouvons modifier la proposition. Comment un absent peut-il voter efficacement ?
Nous avons banni le vote par procuration au sein du cs, sauf pour l'élection du pdt.
3- le vote est important dans un cs où certains sont contre tout par principe et où 2 ou 3 travaillent.
C'est en indiquant sur le cr : "telle action sera menée...."
ont voté pour : MMmes..... ont voté non MMmes....
que nous arrivons à faire comprendre aux cop ce qui se passe réellement au cs. Pour la 1ère fois, notre travail est reconnu.
Ceci dit, bravo pour le réglement, nous nous en sommes aussi largement inspirés.
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Blue-Roy
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  16:00:45  Voir le profil
Pour ma part, je trouve bien qu'un conseiller absent puisse quand même voter. N'oublions pas que nous avons des vies en dehors du CS.. De plus, cela ne tiens pas compte du travail qui a pu être fait, par cette même personne qui pourrait ne pas être présent pour une raison valable.

Toutefois, pour pouvoir faire the distinction, nous précisons dans notre règlement: qu'elle ne peut se faire représenter que par un autre membre du conseil syndical, qui connait les règles de fonctionnement du CS, et d'autre part qu'un représentant qui serait absent à 3 réunions consécutives, sur une période de 45 jours (pour ne pas pénaliser certaines personnes en cas de réunions rapprochées) serait considéré comme démissionnaire.

En bref...que lorsqu'un vote est décidé, il y a eu au préalable un ordre du jour qui en parle, une convocation en bonne et due forme, et des règles qui feront qu'un vote par représentation est tout à fait acceptable...

qu'en pensez-vous ?

Citation :
Initialement entré par mamée

Tout cela est dit et bien dit, mais dans la pratique c'est un peu différent.
Je trouve anormal qu'un conseiller absent puisse voter par procuration et ce pour plusieurs raisons.
1- chacun est élu nommément en AG pour représenter le syndicat.
2- contrairement au vote en AG où on se contente de dire oui ou non, même si l'ordre du jour est précis, nous discutons et en fonction des différents éléments apportés, nous pouvons modifier la proposition. Comment un absent peut-il voter efficacement ?
Nous avons banni le vote par procuration au sein du cs, sauf pour l'élection du pdt.
3- le vote est important dans un cs où certains sont contre tout par principe et où 2 ou 3 travaillent.
C'est en indiquant sur le cr : "telle action sera menée...."
ont voté pour : MMmes..... ont voté non MMmes....
que nous arrivons à faire comprendre aux cop ce qui se passe réellement au cs. Pour la 1ère fois, notre travail est reconnu.
Ceci dit, bravo pour le réglement, nous nous en sommes aussi largement inspirés.

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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  16:07:33  Voir le profil
Citation :
initialement entré par ETASPAK -13e recommandation
« A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées dans les conditions de majorité prévues à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 par l'assemblée générale qui désigne les membres du conseil syndical


la recommandation n°13 de la commission relative à la copropriété n'a pas été mise à jour après le décret du 27.05.2004; depuis l'article 22 a été légèrement modifié.

ETASPAK,je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, l'article 22 lorsqu'il précise que <.......ces règles sont fixées par l'AG.....> indique bien que des règles doivent exister;et le sujet à bien lieu d'être puisque l'article 22 ne donne pas le "contenu" de ce RFCS qui doit être fixé par l'assemblée générale, d'ou ce projet de règlement
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  16:08:23  Voir le profil
Bonjour Blue-Roy,

Aucune embrouille, soit le règlement de copropriété fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical.

Soit l’assemblée générale fixe ou modifie (à l’article 25 ou 25-1 de la loi) les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical.

A défaut votre conseil syndical ne peut s’appuyer sur ce RFCS que lui donne le règlement de copropriété ou que l’assemblée générale a voté.


« B - LES DELEGUES DE BATIMENTS »

Si votre règlement de copropriété n’a pas prévue « que les A.G. restreinte entraîne des frais pour l'immeuble concerné » surtout en fonction de la nature des travaux.

Cette clause est illicite.


Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm

Edité par - ETASPAK le 19 nov. 2007 16:09:10
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  16:20:21  Voir le profil
article 22 D1967 - partie modifiée par décret du 27.05.2004

ces règles sont fixées ou modifiées "par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée,chaque année,de l'exécution de sa mission."

Edité par - felix1930 le 19 nov. 2007 16:22:02
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  16:37:42  Voir le profil
Bonsoir felix,

Vous avez raison, c’est bien à l’article 24 de la loi et non à l’article 25 ou 25-1 de la loi, comme je l’ai précisé à tort ci-dessus.

En ce qui concerne l’obligation d’un RFCS, je serais plus nuancé que vous.

Il n’y a rien d’illégal si une AG décide de ne pas faire un RFCS.

Par contre, je suis tout à fait d’accord sur la nécessité d’un RFCS.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  18:26:40  Voir le profil
"Il n’y a rien d’illégal si une AG décide de ne pas faire un RFCS."

Ben SI : il est rendu obligatoire par D.art.22 : une AG ne peut aller CONTRE une obligation légale ...

Seul cas de figure : l'AG décide de ne pas instituer de CS (L.art.21 av-dern alinéa) : pas de CS = pas de RFCS nécessaire.

Outre l'obligation légale d'avoir un RFCS (RDC ou à défaut par l'AG), il faut noter qu'un CS qui ne serait pas doté d'un RFCS ne peut valablement fonctionner !

Une AG qui refuserait d'adopter tout RFCS qu'on lui présente paralyse en fait comme en droit son CS !!
C'est se tirer une balle dans le pied ....
Outre les réunions, dont on ne sait par qui et comment elle seraient convoquées, la désignation de son pdt par exemple, comme des avis qu'il peut prendre, n'auraient pas de fondement juridique : quid d'un quorum, de règles de majorité, etc ..

Un CS n'étant QUE le regroupement fonctionnel de conseillers syndicaux puisqu'il n'est pas doté d'une personnalité juridique autonome du syndicat, seul le RFCS permet une action collective des conseillers, RFCS garant de la licité de ses actions collectives ....

Pas de RFCS, refus de l'AG de le voter, le syndic peut envoyer ballader ces membres d'un CS qui n'existe pas collectivement.
Pas de RFCS, les conseillers peuvent rester devant la télé (ou mieux au ciné !)

Il faut bien comprendre une chose très importante :

- C'est le RDC qui fonde la collectivité "syndicat des copropriétaires".
- c'est le RFCS qui fonde la collectivité "CS".



Edité par - gédehem le 19 nov. 2007 18:43:59
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  19:45:23  Voir le profil
Bonsoir gédehem,

Que se passe-t-il si une si une AG décide de ne pas faire un RFCS après l’élection des membres du CS

Rien du tout, le législateur n’a rien prévu à cet effet .


Le règlement de fonctionnement du conseil syndical comme le prévoit la loi :


1- Mission :

L’article 21 de la loi précise :

« Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion….. »

L’article 26 du décret précise :

« Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution. »


2- Composition du conseil :

L’article 21 de la loi précise :

« Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires….. »

L’article 25 du décret précise :

« Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires….. »

L’article 26 du décret précise :

« Le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant….. »


3- Fonction spéciale des membres :

L’article 21 de la loi précise :

« Le conseil syndical élit son président parmi ses membres. »

L’article 26 du décret précise :

« Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 21 du présent décret. »


6- Frais du Conseil Syndical :

L’article 27 du décret précise :

« Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité. »

« Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »


7- Accès aux documents :

L’article 21 de la loi précise :

« Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. »


8- Compte rendu d’activité :

L’article 22 du décret précise :

« Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission. »


En ce qui concerne la (4) convocation et le (5) vote d’un conseil syndical, je vous l’accorde, cela peut faire partie d’un RFCS .


Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm


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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 19 nov. 2007 :  22:19:02  Voir le profil
Etaspak, exposer ces textes n'apporte rien à votre argumentation, au contraire !

Toutes les dispositions qui précisent :
-"Le conseil ..
- élit son pdt, ... désigne les personnes habiles à recevoir les pièces prévues ...., .... controle la gestion ..., .... peut recevoir des délégations ..., ... peut prendre conseil ..., ... peut engager des dépenses pour son fonctionnement ..., .... donne avis au syndic ou aux copropriétaires ..., .. rend compte à l'AG .... etc etc, "
,
... impliquent un fonctionnement collectif !

Comment peut fonctionner un groupement de personnes, sans qu'aucune règle n'organise cette collectivité ????

Le législateur n'a pas prévu que l'AG n'institue pas de RFCS pour la bonne raison qu'elle ne le peut pas en vertu de D.art.22 !
Dans la mesure où le syndicat n'a pas décidé de ne pas instituer un CS, le RFCS est obligatoire !
Si l'AG ne se dispense pas de CS, le juge doit être saisi si l'AG ne désigne pas de conseillers.
Il doit l'être aussi si l'AG, désignant un CS, décide de ne pas lui donner de règles !

Soyez-en persuadé : du moment qu'un texte parle de "Le conseil ...", il traite d'un groupement collectif alors obligatoirement doté d'un réglement d'organisation et de fonctionnement.

Pas de règle, pas de groupement puisque pas d'organisation et pas de fonctionnement !!
Pas de RFCS, pas de CS formé : il ne reste QUE des conseillers pris individuellement sans moyen d'agir collectivement.
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Blue-Roy
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 20 nov. 2007 :  10:15:16  Voir le profil
"Pas de règle, pas de groupement puisque pas d'organisation et pas de fonctionnement !!
Pas de RFCS, pas de CS formé : il ne reste QUE des conseillers pris individuellement sans moyen d'agir collectivement."

Une argumentation plutôt pléthorique à mon goût mais bon...
Puisque rien n'est précisé concernant le contenu d'un RFCS...et si je pousse un peu votre raisonnement...pourrait-on considérer qu'un RFCS qui reprendrait juste les missions d'un CS, en une ou deux phrases, telles que décrites dans la loi..objectif de contrôle, etc...suffirait ?
Aurions nous un RFCS valable ?
ça n'aurait aucun sens pour moi..en tout cas, aucun "bon sens".

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 20 nov. 2007 :  21:54:16  Voir le profil
..argumentation pléthorique ??? Ben non, tout tenant en 3 mots !!

Un RFCS n'a pas pour but de rappeler les missions du CS, lesquelles sont définies par la loi qui se suffit à elle même !
Si c'est juste pour recopier les dispositions légales, pas besoin de perdre votre temps ....

Un RFCS a pour but de définir ".. l'organisation et le fonctionnement du conseil syndical .." (D.art.22)

Organisation et fonctionnement de ce groupement, règles qui sont ici indispensables !!

Vous pourrez toujours dire "faut faire ci et faut faire ça", si vous ne précisez pas préalablement qui fait quoi,comment on le fait, suivant quelle procédure, après quelle décision interne prise à quelle majorité, savoir qu'il faut controler les comptes du syndicat n'a aucun interet puisque déja prévu par les textes !

Le RFCS n'est relatif qu'aux règles d'organisation et de fonctionnement, pas du tout à sa mission d'assistance et de controle qui est générale, totale, sans qu'on puisse la limiter ni même en définir les contours !

Voyez le modèle proposé en page 1, que vous n'avez manifestement pas lu ! ... .

Edité par - gédehem le 20 nov. 2007 22:00:05
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 24 nov. 2007 :  13:48:39  Voir le profil
Bonjour,

Je tiens à préciser avant toute chose, que le RFCS proposé en page 1 est exemplaire, j’ai même recommandé le 28 Mai 2007 à 12:01:40 de le mettre en tête de rubrique en sujet collant.

Il reprend les textes règlementaires en proposant une meilleure lecture de la loi.

Il me semble également nécessaire de bien lire la 13ème recommandation relative à la copropriété concernant le conseil syndical, pour bien comprendre les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement d’un conseil syndical.

A ce sujet, la 13ème recommandation précise sur le fonctionnement du conseil syndical et les pouvoirs propres du président :

Les textes ne prévoient que la disposition selon laquelle « le conseil syndical élit son président parmi ses membres », les autres règles de fonctionnement étant laissées au domaine consensuel.

C'est-à-dire, au vote (consensus) de l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi.

Sa seule obligation légale sur son fonctionnement c’est « le conseil syndical élit son président parmi ses membres ».

A partir de là, même s’il n’existe pas de RFCS, un conseil syndical élu par une AG à l’obligation d’exercer sa fonction prévue dans les textes de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 comme je le précise le 19 novembre 2007 à 19:45:23.

Il est bien évident qu’un conseil syndical sans RFCS ne peut s’administrer correctement, le manque d’organisation peut vite devenir problématique dans son fonctionnement, convocation (point 4) et vote (point 5) avec le risque, au final, d’un conseil syndical inerte.

Ce qui ne veut pas dire qu’aucun problème ne puisse arriver avec un RFCS, il n’y a qu’à lire cette rubrique.


L’article 22 du décret du 17 mars 1967 précise :

« A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. »

Si une assemblée générale décide de ne pas fixer ou de ne pas modifier les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical à la majorité de l’article 24 de la loi, c’est son choix, elle reste souveraine dans sa décision, il n’y a rien d’illégal.

Et l’article 21 de la loi de préciser :

« Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. »

« Le conseil syndical élit son président parmi ses membres. »

« Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. »

« A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.

De la même façon qu’il peut également constater l'impossibilité pour une AG de rédiger un RFCS, sans autre forme de procès.

C’est pourquoi j’ai également précisé le 19 novembre 2007 à 16:37:42

Il n’y a rien d’illégal si une AG décide de ne pas faire un RFCS.

Par contre, je suis tout à fait d’accord sur la nécessité d’un RFCS.


http://www.universimmo.com/www/uniweb00e.asp?url=../docs/unijur113t.pdf

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=54499
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gédehem
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Posté - 25 nov. 2007 :  21:54:30  Voir le profil
Il ne faut pas confendre le syndicat qui décide de ne pas former un CS (maj.art.26) avec celui qui désigne des conseillers !

Si l'obligation d'un pdt est faite au CS, l'obligation d'un RFCS est faite au syndicat !
IL ne faut donc pas confondre celui à qui s'imposent les obligations légales.

Sur le :
"Si une assemblée générale décide de ne pas fixer ou de ne pas modifier les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical à la majorité de l’article 24 de la loi, c’est son choix, elle reste souveraine dans sa décision, il n’y a rien d’illégal."

FAUX !
Le texte est clair : si pas de RFCS dans le RDC, ces règles doivent être adoptées par une AG.
Doivent = obligation.

Si une AG est souveraine pour décider des affaires du syndicat (souveraine = personne ne décide à sa place),
elle n'a pas de pouvoir discrétionnaire pour décider si elle statisfait ou non à une obligation légale, si elle fait ce qu'elle veut ! (discrétionnaire = fait ce qu'elle veut comme bon lui semble)!

Lorsque le texte dit : l'AG désigne son président, l'AG n'a pas pouvoir de ne pas en désigner... et on peut multiplier les exemples dobligations auxquelles on ne peut aller contre !
Ici on lui dit : "Si pas de règles dans RFCS, ces règles SONT adoptées par l'AG !". Si pas l'un, c'est obligatoireemnt l'autre.

L'AG qui a désigné un CS n'a pas pouvoir de ne pas lui fixer de règles si absentes du RDC....

"A partir de là, même s’il n’existe pas de RFCS, un conseil syndical élu par une AG a l’obligation d’exercer sa fonction prévue dans les textes de la Loi n° 65..."

Sans doute, cette mission fixée au CS s'impose au CS !!
Mais faute de règles d'organisation et de fonctionnement il est dans l'incapacité de l'exercer collectivement, en tant que "CS"..

Je crois que vous n'avez pas saisi que les conseillers syndicaux, désignés idividuellement par l'AG, n'existent en tant que CS constitué QUE si existent des règles d'organisation et de fonctionnement du groupement CS.
Si pas de règles d'organisation et de fonctionnement, le CS n'est pas formé : il n'y a QUE des conseillers syndicaux pris individuellement !

Comprenez que cette notion d'organisation collective "CS" n'existe pas dans les textes !
Qulles dispsitions fondent cette entité "CS".
L'AG désigne des conseillers syndicaux, individuellement, ...et c'est tout !

Où et quand existe leur regroupement CS ???? Rien 'est dit ...sauf D.art.22 : lorsque l'AG désigne des conseillers,elle doit les organiser et fixer leur fonctionnement su le RDC est silencieux !

Pas de règles = pas de CS constitué en "groupement" apte à remplir lamission fixée à ce groupement ...

Il faut vous en convaincre : le CS n'étant pas doté d'une personnalité juridique propre, il n'existe en tant que "groupement CS", groupement collectif, QUE parce que l'AG a décidé de son organisation collective et de son fonctionnement.

Si l'AG ne décide rien, il ne reste que des conseillers syndicaux individuels, qui ne sont pas CS, et qui ne peuvent donc exercer la mission fixée à un CS !

Vous pourrez toujours désigner 11 joueurs de foot !
Cela ne fait pas pour autant une équipe si vous ne fixez pas en même temp "qui fait quoi et comment", c'est à dire QUI est dans les buts, QUI est demi, et COMMENT ils vont jouer .... c'est à dire des règles d'organisation et de fonctionnement...

Pas d'organisation, pas de fonctionnement, vous avez 11 beaux joueurs ... qui ne font pas une équipe collectivement apte à jouer au foot !

C'est mieux comme ça ???

Edité par - gédehem le 25 nov. 2007 22:07:12
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ETASPAK
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3782 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  21:58:19  Voir le profil
A force de pléonasme, je sature .

Je suis tout à fait d’accord sur la nécessité d’un RFCS.


Je ne confonds rien du tout, je constate.


L’équipe de foot perd, on vire l’entraineur, à défaut son président.

Pas de président de séance désigné, le défaut de cette nomination est sanctionné par la nullité des décisions de l'assemblée générale.

Pas de conseil syndical, un juge peut désigner les membres du conseil syndical, à défaut il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.

Pas de président du conseil syndical élu parmi ses membres, il n’y a aucune sanction de prévue par la loi.

Pas de RFCS, il n’y a également aucune sanction de prévue par la loi.


Tout est dit dans l’article 22 du décret :

« A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical. »

« Ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. »

La seule et unique obligation que je constate, c’est un vote à la majorité de l’article 24 de la loi, à défaut je ne constate aucune autre obligation.

De la même façon qu’un juge peut constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical comme il peut également constater l'impossibilité pour une AG de rédiger à la majorité de l’article 24 de la loi un RFCS.

Pour ce qui est du reste « Mais faute de règles d'organisation et de fonctionnement il est dans l'incapacité de l'exercer collectivement, en tant que "CS" ..» je n’ai jamais dit le contraire.

http://www.mon-immeuble.com/faq/faqAG.htm#section2

Edité par - ETASPAK le 26 nov. 2007 22:00:02
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  23:37:21  Voir le profil
Hum ... On va y arriver ! ...
"La seule et unique obligation que je constate, c’est un vote à la majorité de l’article 24 de la loi, à défaut je ne constate aucune autre obligation."

Ben .. vous n'avez pas bien constaté de quelle obligation il s'agissait : ici c'est de voter un RFCS, la majorité indiquée n'étant qu'un précision du minimum requis pour l'adopter.

Lorsqu'un texte parle de L.art.24, qui serait par exemple de 351/1000° dans votre AG 700/100° étant présents et représentés, l'adoption du RFCS par les 700/1000° passe le seuil de la maj.art.24 .. s'agissant du mini requis !

"La seule et unique obligation ....." qu'on peut tous constater dans D.art.22, c'est celle d'adopter un RFCS, ... peu importe la majorité nécessaire !

Pour ce qui concerne les obligations qu'imposent L.65, c'est vrai que chacun peut n'en faire qu'à sa tête ....
Mais alors il ne faut pas commencer à chercher la paille dans l'oeil du syndic, même si elle est très grosse, et s'enfoncer en même temps des poutres dans les siens sans rien dire !

Lorsque les textes imposent une chose, non seulement les copropriétaires doivent s'y conformer pour être fondés à exiger que syndic s'y conforme aussi, mais les conseillers syndicaux, appelés à constituer le "conseil de surveillance" du syndicat, seraient particulièrement mal venus à ne pas exiger de l'AG qu'elle statue sur les règles d'organisation et de fonctionnement de leur groupement que la loi impose très justement.

Vous le précisez en conclusion :
"Pour ce qui est du reste « Mais faute de règles d'organisation et de fonctionnement il est dans l'incapacité de l'exercer collectivement, en tant que "CS" ..» je n’ai jamais dit le contraire."

Pas de règle d'organisation et de fonctionnement, pas de groupement CS formé, ..: c'est la mission prévue qu'il est impossible de remplir ...

Edité par - gédehem le 26 nov. 2007 23:38:33
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