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dtmx80
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Posté - 12 juil. 2004 : 15:03:44
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Bonjours a tous.Voila mon souci,je vient d'heriter d'une maison avec du terrain et il exite une servitude pour acceder a deux maisons qui sont la depuis tres longtemps.je voudrais deplacer ce passage car il coupe mon terrain en deux et passe juste devant ma porte,le proprietaire des deux maisons est d'accord mais le probleme c'est sont fils qui va construire deux autres maison et n'est pas d'accord pour ce deplacement.je voudrais savoir si la servitude s'applique egalement aux future maisons Merci d'avance
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 12 juil. 2004 : 16:01:31
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dtmx80,
Une servitude de passage est mise en place au profit d'une parcelle enclavée. Souvent, ces anciennes servitudes n'ont plus lieu d'être car la parcelle désservie n'est plus enclavée (nouveles routes contruites par la commune). Dans ce cas, vous pouvez faire 'sauter' la servitude en la contestant au tribunal administratif.
Si la parcelle est toujours enclavée, alors la servitude est nécessaire. Ceci dit, rien n'empêche qu'elle soit déplacée en cas d'accord entre propriétaires.
Qui est votre interlocuteur dans ce cas? Le pêre ou le fils? Lequel des deux est propriétaire de la parcelle enclavée?
Si vous pouvez démontrer que la servitude peut être déplacée sans pour autant nuire à l'accès à la parcelle enclavée alors vous pouvez demander ce déplacement en déposant une requête au tribunal.
Cordialement,
Pégase |
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dtmx80
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 12 juil. 2004 : 20:56:35
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Merci pour cette reponse je vais etudier tout ca |
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dtmx80
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 13 juil. 2004 : 05:47:33
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Re-bonjours,la parcelle appartient au fils.Mais je me pose toujours une question,la parcelle conserné n'etait dans le passé pas construite ne doit il pas demander une autorisation pour utiliser la servitude etant donnée que cela change le nombre d'utilisateur du passage,il me semble que je suis conserné par ses changements. Merci |
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 13 juil. 2004 : 10:35:15
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Citation : ...ne doit il pas demander une autorisation pour utiliser la servitude etant donnée que cela change le nombre d'utilisateur du passage...
Non. Comme expliqué ci-dessus, cette servitude est au profit de la parcelle. Si elle est constructible, alors vous ne pouvez pas vous opposer au passage pour y accèder pour la construction ou lorsque les batiments seront finis. Qu'il y ait 1 ou 50 maisons cela ne change rien.
Attention, vérifiez bien que la servitude représente le passage le plus directe à la voie publique. Si, par exemple, une nouvelle voie s'est construite et qu'elle permet un accès plus court à la parcelle enclavée, alors vous pouvez demander à ce que le tracé du passage soit modifié.
Cordialement,
Pégase |
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dtmx80
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 13 juil. 2004 : 19:03:06
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bonjour et encore merci de prendre de votre temps pour me repondre. Justement il y a une autre voie qui a été tracée il y a peu mais est plus longs, par contre il passe sur ces terres donc n'y aurai t'il pas une preference pour ces terres plutot que celle des autres. Merci en esperent ne pas etre trops penible |
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 14 juil. 2004 : 10:59:30
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Ahh, si il a effectivement la possibilité de passer sur ses terres pour accèder à sa parcelle enclavée, vous avez tout le loisir de contester cette servitude.
Je vous conseil de lui envoyer une lettre RAR en lui précisant qu'en application de l'article 682 et 685-1 du code civil relatif aux droits de passage, étant donné la présence d'un autre passage permettant le désenclavement de la parcelle, vous lui annoncez qu'a compter de ce jour, le passage sur votre parcelle lui sera refusé.
Pour info, voici les textes de loi:
Citation : Article 685-1
(inséré par Loi nº 71-494 du 25 juin 1971 Journal Officiel du 27 juin 1971)
En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Article 682
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier)
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Cordialement,
Pégase |
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miloux
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 15 juil. 2004 : 07:34:00
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bonjour à tous. Si vous permettez, je voudrais poser une question à Pégase. Peut-on simplement interdire l'accès sous prétexte que le terrain est désormais désenclavé et ceci sans passer par le tribunal d'instance ? J'ai moi meme le pb et mon avocat me répond :" concernant la suppression de la servitude pour cessation de l'enclave, cette dernière ne peut intervenir que lorsque la servitude n'a pas été instituée conventionnellement sauf à prouver que l'enclave a été la raison déterminante de la création du DP". Effectivement ce DP apparait sur les relevés d'hypotheque, donc instituée conventionnellement si je comprends bien. Pourquoi la suppression ne peut elle intervenir dans ce cas là? Merci d'avance. Miloux
b.miloux |
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 15 juil. 2004 : 09:44:46
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Miloux,
Comme indiqué dans l'article 685-1: Citation : En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
Cela indique donc bien que quel que soit le type de DP, il s'éteint dès lors que le terrain n'est plus enclavé.
Ceci dit, vous ne pouvez effectivement pas bloquer le passage de façon physique. Le dernier alinée de ce même article est claire la-dessus: Citation : A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Donc si le bénéficiaire du DP n'est pas d'accord, il faut déposer un recours auprès du tribunal d'instance qui lui statuera certainement en votre faveur. Après décision du tribunal, vous pourrez alors fermer l'accès physiquement.
Cordialement
Pégase |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 15 juil. 2004 : 13:37:03
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Je trouve la réponse de l'avocat de Miloux TRES intéressante, probablement par ce qu'elle me semble répondre à une de mes interrogations concernant l'articulation et la hiérarchie (éventuelle) des articles du code civil.
Voici ma réflexion :
Dans le Code civil, les servitudes sont divisées en trois chapitres :
Chapitre I Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux (Articles 640 à 648)
Chapitre II Des servitudes établies par la loi : Articles 649 à 685-1) Dont : Section V Du droit de passage : Articles 682 à 685-1 Dont l'article 685-1, rappelé par Pégase : Citation : Article 685-1 En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Chapitre III Des servitudes établies par le fait de l'homme (Articles 686 à 710) Dont : les articles 686 et 691 Citation : Article 686 Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Article 691 Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière
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Ce que dit l'avocat : Citation : ]" concernant la suppression de la servitude pour cessation de l'enclave, cette dernière ne peut intervenir que lorsque la servitude n'a pas été instituée conventionnellement sauf à prouver que l'enclave a été la raison déterminante de la création du DP"
et donc : OUI à l'article 685-1 pour toutes les servitudes légales, NON pour les servitudes établies par l'homme, si les propriétaires concernés se sont mis d'accord pour créer une servitude (de passage par exemple, pour leur confort personnel à l'époque). L'extinction de cette servitude est alors définie par les articles 703 à 710 du code civil et non par l'article 685-1.
Miloux, essayez de demander à votre avocat s'il a connaissance d'une convention montrant clairement que l'origine du droit de passage n'est pas dû à une question d'enclave.
Si NON, tout à fait d'accord avec Pégase.
RC |
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miloux
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 15 juil. 2004 : 13:55:07
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merci pour vos réponse. Je vais de ce pas poser la question à l'avocat concernant la supposée convention. Miloux
b.miloux |
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miloux
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 15 juil. 2004 : 14:15:59
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Petit apport supplémentaire en attendant la réponse de l'avocat: à ma connaissance seule une phrase sur l'acte notarié précisait:" le DP s'exercera dans la cour par le chemin le plus court".
Une phrase dans un acte notarié (retrouvée aussi dans le relevé d'hypothèque)constitue t-elle une convention ?
merci de votre avis
b.miloux |
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 15 juil. 2004 : 14:49:16
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Rochar,
Vous soulevez ici un point tout à fait juste et intéressant auquel je n'avais pas nécessairement pensé vu que l'on parlait initialement d'une servitude pour cause d'enclavement. Dans ce cas précis, la fourniture d'un DP est obligatoire par le propriétaire du fonds servant dont l'accés à la voie publique est le plus court. Effectivement, dans le cas d'un 'accord de confort' entre 2 propriétaires, c'est une autre histoire.
Pour déterminer la nature du DP, il faut, comme vous le précisez justement, remonter à l'origine du DP. Si c'est une servitude établie par le fait de l'homme, alors c'est une toute autre affaire. Et généralement, l'extinction d'un DP ou d'une servitude de ce type doit donner lieux à un dédommagement financier au profit de la personne perdant son droit.
Miloux, nous attendons les informations complémentaires.
Pégase |
Edité par - Pégase le 15 juil. 2004 14:53:34 |
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miloux
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 20 juil. 2004 : 20:40:56
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voici comme promis la réponse de l'avocat : "Concernant la raison pour laquelle une servitude est établie, il peut effectivement être soutenu, pour le cas où l'adversaire se prévaudrait du caractère conventionnel de la servitude, que la seule raison apparente ayant présidé à son établissement était l'existence de l'enclave. Il s'agit alors de l'appréciation souveraine du Tribunal." J'en déduis qu'il n'y a pas de convention et que nos arguments sont valables. Merci pour vos expertises
b.miloux |
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 21 juil. 2004 : 13:55:00
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Effectivement. Vous pouvez donc contester le DP vu que l'enclave n'est plus un fait.
Cordialement,
Pégase |
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miloux
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 10 nov. 2004 : 07:32:21
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Pour ceux que cette question intéresse ( droit de passage conventionnel) , le jugement de mon affaire aura lieu le 1 er décembre et je ne manquerai pas de tenir informés les membres du forum de la décision du juge. bonne journée à tous
b.miloux |
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