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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 12 avr. 2004 :  13:46:18  Voir le profil
Concernant ce dernier point, il me semble avoir vu passer il y a quelque temps une jurisprudence refusant à un syndic bénévole le remboursement des sommes avancées à la copropriété, au motif qu'il n'avait pas à le faire ? Y a-t-il eu une évolution ?

jcm
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 12 avr. 2004 :  16:12:25  Voir le profil
Solde banque
Le solde « banque » de la comptabilité est le résultat des opérations comptables enregistrées concernant le compte en banque. Il n’est en général pas identique au solde figurant sur le relevé fourni par la banque, car les opérations récentes (remise de chèques la veille par exemple) ne figurent pas sur ce dernier. Pour vérifier la cohérence entre la comptabilité et les relevés bancaires, il faut faire ce qu’on appelle un rapprochement bancaire. Aux opérations figurant sur le relevé fourni par la banque, on ajoute toutes les opérations enregistrées en comptabilité mais non encore par la banque et l’on doit retrouver le solde bancaire comptable. Ajoutons qu’en cas de compte séparé le syndic a l’obligation de fournir le montant du solde figurant sur le relevé bancaire.

Balance
Je suis un peu surpris de cette question car la balance n’est pas un document que le syndic doit obligatoirement fournir, et vous confondez peut-être avec quelque chose d’autre. Un compte est une catégorie d’opérations. Il y a bien sûr les comptes individuels des copropriétaires, ceux des fournisseurs, mais aussi tous les comptes de dépenses, au moins un par clé de répartition, mais en général plus, afin de bien distinguer les dépenses d’administration, d’entretien, récupérables ou non auprès des locataires etc. On ouvre autant de comptes que de besoin pour une bonne lisibilité, ni trop, ni trop peu. Il n’y a pas de règle pré-établie.

Approbation des comptes et contentieux.
Si l’assemblée générale refuse d’approuver les comptes, cela signifie qu’elle les considère, si ce n’est faux, tout au moins douteux. Les créances du syndicat résultants de ces comptes douteux sont elles-mêmes douteuses. Or, on ne peut revendiquer une créance que si celle-ci est certaine. Un refus d’approbation des comptes entraîne ainsi une quasi impossibilité de poursuivre les copropriétaires débiteurs, sauf pour les provisions dues au titre de l’exercice en cours qui sont exigibles et que le seul vote du budget par l’assemblée générale suffit à justifier.

Syndic créancier
Si le syndic a prêté de l’argent à la copropriété, cela doit apparaître dans l’état des dettes et des créances. Si cela n’y figure pas, c’est qu’entre temps il s’est remboursé ou qu’il a abandonné sa créance.

Remboursement acompte plombier à syndic
Les opérations comptables ne figurent pas dans la balance, qui n’indique, pour chaque compte, que le solde final. Sur la balance, parmi les comptes de travaux, vous devriez voir le montant total des dépenses occasionnées par ces travaux et parmi les soldes des fournisseurs, ce qui reste dû à ce plombier, ou, éventuellement, ce qu’il devrait à la copropriété.
« Remboursement acompte plombier à syndic», cela devrait apparaître sur l’état des dépenses et non sur une balance. Ce pourrait être le remboursement au syndic de l’acompte qu’il aurait versé de ses propres deniers. Dans quel sens a été passée cette écriture ? En dépense ou en recette ?

La comptabilité a pour but de conserver une trace exacte des mouvements de fonds et des constitutions de dettes et créances, chaque opération étant justifiée par les pièces comptables, les factures accompagnées des bons de commande en premier lieu. Si tout est fidèlement retranscrit par la comptabilité, et correctement réparti, il faut approuver les comptes. S’il n’est nécessaire que d’apporter quelques corrections, on pourra approuver les comptes en assortissant cette approbation de réserves, que l’on s’assurera par la suite qu’elle auront été suivies d’effet. Si ce n’est pas possible et qu’il faut reprendre la comptabilité en profondeur, on devra refuser l’approbation.

Un refus d’approbation des comptes ne doit être la sanction d’une mauvaise gestion. Si le syndic ne fait rien contre les copropriétaires débiteurs mais que leurs soldes tels qu’ils apparaissent dans la comptabilité sont exacts, il n’y a pas lieu de contester la comptabilité mais la gestion. On peut tenir une comptabilité irréprochable d’une gestion pitoyable.

Prêt du syndic
Il est malsain que le syndic prête des fonds à la copropriété. Ce n'est pas dans son rôle, mais ce n'est pas interdit et si cela s'est fait, je vois mal pour quelle raison on lui refuserait le remboursement des sommes avancées. A fortiori s'il s'agit d'un synic bénévole. Ca donne envie de faire du bénévolat ! Les cas ayant fait jurisprudence devraient être analysés de près avant qu'on en tire une règle générale. Qu'on exige du syndic qu'il récupère d'abord les impayés qu'il a négligés avant de se rembourser serait justifié. Mais lui confisquer purement et simplement son avance serait certainement abusif.

Cordialement

P.F. Barde
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 12 avr. 2004 :  16:21:27  Voir le profil
Je suis d'accord avec vous et c'est pour cela que ce procès m'avait choqué. Je ne pense pas qu'il ait fait jurisprudence.

jcm
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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 12 avr. 2004 :  17:00:56  Voir le profil
J'ai aussi vu cette jurisprudence ; il était précisé que le syndic n'avait pas droit au remboursement de son avance parce qu'il était entièrement responsable de la situation : il ne faisait pas le nécessaire pour faire payer les débiteurs. Donc laisser-aller et négligences en tout genre comme c'est le cas chez moi.

Elisabeth
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 12 avr. 2004 :  18:44:10  Voir le profil  Voir la page de JPM

Un prêt du syndic à un syndicat qu'il administre n'est certainement pas une bonne solution.

Ceci étant, le principe en vertu duquel une avance de ce genre montre un dysfonctionnement de gestion qui prive le syndic d'en obtenir le remboursement est odieux.

Si le syndic a commis des fautes préjudiciables au syndicat, il en droit réparation et rien ne s'oppose à ce l'indemnité vienne en déduction du remboursement. Mais il y a remboursement effectif et compensation entre deux créances. C'est parfaitement régulier et l'équité est sauve.

Si le syndic a seulement pris l'initiative de payer une facture d'eau pour éviter une suspension de fourniture, il n'est pas admissible de la sanctionner. Idem quand il fait une erreur de vérification du solde disponible en payant une facture, alors que par ailleurs il y a des copropriétaires débiteurs.

Je n'aime pas méler le fisc à des rapports privés mais les syndics victimes de ces abus et de décisions judiciaires critiquables doivent déclarer les sommes avancées et qui demeurent finalement dans la "poche" du syndicat, donc des copropriétaires. C'est un aspect de la question qui n'a jamais été envisagé.

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 12 avr. 2004 :  20:49:40  Voir le profil  Voir la page de JPM
Sur l'observation de Barde :

Citation :
Je suis un peu surpris de cette question car la balance n’est pas un document que le syndic doit obligatoirement fournir, et vous confondez peut-être avec quelque chose d’autre


Dans le patrimoine du syndicat il n'y a que des créances et des dettes, dont les totaux respectifs sont en principe égaux.

Qu'est ce que l'état des dettes et créances du syndicat si ce n'est la liste, compte par compte, des soldes soit au crédit soit au débit ?

Qu'est ce qu'une balance, si ce n'est la même chose ?

Donc balance = état des dettes et créances = description du patrimoine syndical à une date donnée. Et c'est bien le seul document qui intéresse les copropriétaires qui se moquent de savoir si dans la rubrique nnn 40 = 30 + 10 ou 25 + 10 + 5.

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 12 avr. 2004 :  22:58:32  Voir le profil  Voir la page de JPM

Et sur le résultat ?

Il n'y a pas de résultat pour un syndicat de copropriétaires, sauf à donner le nom de résultat à la différence entre le montant des charges d'un exercice et celui de son budget prévisionnel.

On pourrait parler de résultat d'exploitation mais pour une entreprise ou même une association traditionnelle le résultat c'est

Produits constatés - charges supportées


dans lequel les produits constatés sont pour l'essentiel les ventes ou les cotisations encaissées (pour une association). Ce sont des fonds qui viennent de l'extérieur et dont l'entité comptable n'est pas maîtresse. Elle vend plus ou moins. Elle a plus ou moins d'adhérents.

et le résultat positif reste à l'entité qui supporte au contraire le résultat négatif.

Les produits du syndicats sont d'origine interne (paiements des copropriétaires) et leur montant est fixé par l'assemblée, c'est à dire par l'entité elle-même.

Si budget prévisionnel > charges, le syndicat restitue la différence, et dans le cas contraire "il sait à l'avance " qu'il n'aura qu'à répartir la différence.

Il faut ajouter que, dans le sens indiqué ci dessus, le résultat n'est pas le même pour tous les copropriétaires, par l'effet des différentes catégories de charges et de répartition. Si le "résultat" est positif, les copropriétaires du bâtiment B auront peut-être quand même un solde à payer tandis que ceux du bâtiment A auront un solde créditeur.

Mais au sens comptable : il ne suffit pas de dire que lé résultat est toujours = 0. En réalité il n'y a pas de résultat parce que la notion de résultat est étrangère à la nature du syndicat.

Je voudrais dire aussi que la comptabilité du syndicat est réellement très simple pour celles et ceux qui veulent prendre la peine de prendre quelques heures en plusieurs fois pour assimiler les principes fondamentaux. Il est seulement nécessaire d'être en présence de schémas clairs, et de documents types exacts.

C'est plus facile que d'apprendre à utiliser correctement un ordinateur.


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xanthe
Contributeur vétéran

199 réponses

Posté - 13 avr. 2004 :  20:57:23  Voir le profil
Citation :

Donc balance = état des dettes et créances = description du patrimoine syndical à une date donnée. Et c'est bien le seul document qui intéresse les copropriétaires qui se moquent de savoir si dans la rubrique nnn 40 = 30 + 10 ou 25 + 10 + 5.

Cher JPM,
Tout à fait d'accord avec vous, mais etes-vous vraiment sûr que les copropriétaires ne veulent pas savoir de quoi se compose un solde ?

Je pense au contraire que c'est bien ce qui est intéressant dans l'affaire,car c'est ainsi que l'on peut s'assurer que les dettes comme les créances sont bien réelles à un moment T :
- pourquoi tant de copros débiteurs, ou au contraire créditeurs, et qui ? que fait/controle le syndic et le CS ?
- pourquoi des factures restent impayées à 90-120 jours ? idem !
- le solde en banque est-il le même que celui inscrit dans les livres, après rapprochement ? sinon, ou est l'argent, notamment si le syndicat a opté pour le compte séparé ?
- etc/etc...

Je ne saurais donc trop insister sur l'urgente nécessité pour certains CS d'être formés ( voire "armés" ) aux techniques comptables rudimentaires.
Mais, comme il est assez rare de voir des balances fausses ou bancales (... ca arrive parfois quand même ), je préfère surtout aller du coté du "controle de gestion", et me poser les bonnes questions sur les charges notamment ( controle des prix/évolution ; ratios de cohérence ; rentabilité dans certains choix d'"investissement" etc )...


xanthe
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 14 avr. 2004 :  14:22:31  Voir le profil  Voir la page de JPM
Cher Xanthe

Je souscris entièrement à vos observations mais ce n'est pas le sujet traité.

Nous discutons sur la présentation des documents comptables de fin d'exercice à joindre aux convocations et plus particulièrement de l'état des dettes et créances.

Vos judicieuses observations concernent le contrôle des comptes par le conseil syndical, ce qui est une autre affaire.

Je ne suis d'ailleurs pas aussi optimiste que vous sur la bonne présentation de ces documents de fin d'année. L'exemple donné par Elisabeth montre bien ce qu'il en est. Et quand ils sont bien présentés, il n'est pas toujours certain que les membres du CS les lisent correctement. Vive la formation continue

Le contrôle de gestion est aussi une excellente chose



Edité par - JPM le 14/04/2004 14:28:32
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 23 avr. 2004 :  05:07:58  Voir le profil
Elisabeth, n'est-ce pas celle-ci ?

Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 29 mai 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-21739
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Ghestin.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2000) que la société cabinet Beauvois, syndic de la copropriété de l'immeuble 78, avenue de Clichy à Paris, jusqu'en septembre 1995, a assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement d'une somme représentant des avances qu'il prétendait avoir consenties durant sa gestion ;


Attendu que le cabinet Beauvois fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :


1° que l'approbation par l'assemblée générale de copropriété des comptes d'exercices pendant lesquels des avances ont été consenties par le syndic emporte nécessairement ratification de ces avances, qui doivent en conséquence être remboursées au syndic dès lors qu'elles ont été justifiées par des dépenses indispensables à la vie de la copropriété, et consenties dans l'intérêt exclusif du syndicat de copropriété ; qu'en ce cas, existent des circonstances particulières permettant au syndic d'exiger le remboursement de telles avances ; qu'en l'espèce, il était constant que les avances consenties par la société cabinet Beauvois l'avaient été dans l'intérêt exclusif du syndicat et pour couvrir des dépenses aussi essentielles que les factures d'eau ou d'électricité ; que par ailleurs, il était non moins constant que les copropriétaires avaient toujours approuvé les comptes présentés par le syndic, et étaient donc parfaitement conscients du déficit de trésorerie, et par voie de conséquence des avances nécessaires pour faire face aux dépenses obligatoires ; qu'en affirmant que l'approbation de la gestion était sans incidence sur la possibilité pour le syndic d'obtenir remboursement, sans rechercher si l'approbation des comptes n'emportait pas ratification de ces avances, et donc circonstances particulières justifiant leur remboursement, ni tenir compte de la nature des dépenses auxquelles avaient permis de faire face les avances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1999 du Code civil ;


2° que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont affirmé que le syndic n'aurait pas appelé suffisamment tôt l'attention des copropriétaires sur les graves difficultés que rencontrait la copropriété ; qu'ils affirmaient dans le même temps que l'assemblée générale des copropriétaires avait toujours régulièrement approuvé les comptes qui lui étaient soumis de 1990 à 1994 et avait donné quitus au syndic alors que la situation de la trésorerie faisait nettement apparaître un solde débiteur ; qu'il existe une contradiction de fait à prétendre que les copropriétaires n'auraient pas été conscients des difficultés de trésorerie de la copropriété, tout en constatant que ces difficultés ressortaient nettement des comptes approuvés par eux des années durant ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;




3° que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'il était constant en l'espèce que des actions judiciaires avaient été engagées contre deux copropriétaires ayant une dette d'impayés importante à l'égard de la copropriété ; que le syndicat lui-même ne remettait pas en cause l'existence de ces actions judiciaires, mais reprochait en vain au syndic un simple retard dans leur mise en oeuvre ; que concernant les autres copropriétaires éventuellement débiteurs de petites sommes, le syndicat ne reprochait aucunement son inaction au syndic, et contestait même que d'autres copropriétaires aient omis de payer leurs charges ; qu'en rejetant la demande légitime du syndic, au prétexte qu'il ne prouvait pas avoir agi en recouvrement contre les copropriétaires débiteurs de la copropriété, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;


4° qu'en tout état de cause, lorsque les juges du fond relèvent un moyen d'office, ils doivent provoquer les explications préalables des parties, sous peine de violer le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, à considérer que la cour d'appel ait pu fonder sa décision sur une prétendue carence de la société cabinet Beauvois à engager des poursuites en recouvrement contre les copropriétaires débiteurs de la copropriété, il lui appartenait de provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen, nécessairement relevé d'office, puisque le syndicat des copropriétaires ne reprochait aucunement une telle carence à la société cabinet Beauvois ; que la cour d'appel, qui n'a pas satisfait à cette obligation, a méconnu le principe du contradictoire, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


5° qu'en tout état de cause, il appartenait le cas échéant au syndicat de rapporter la preuve d'une carence du syndic dans la poursuite des copropriétaires débiteurs, pour justifier son refus de rembourser le syndic d'avances rendues nécessaires par la trésorerie de la copropriété, et le besoin de faire face à des dépenses indispensables ; que la cour d'appel, qui a reproché au syndic de ne pas rapporter la preuve d'actions en recouvrement de charges, a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ;




Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions des articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du décret du 17 mars 1967, qui définissent de façon précise les pouvoirs et obligations du syndic, ne lui confèrent pas ceux de faire des avances de fonds pour le compte du syndicat, sauf circonstances particulières pouvant justifier l'application de l'article 1999 du Code civil, et relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ne résultait pas des documents versés aux débats que le syndic avait averti les copropriétaires de l'existence de ces avances, qu'en dépit d'une situation de déficit de trésorerie dès 1990 qui s'était perpétuée et même aggravée jusqu'en 1994, le syndic n'établissait pas avoir engagé les actions en recouvrement de créances qui s'imposaient, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que ces avances ne relevaient pas de circonstances dont le syndic n'avait pas la maîtrise, a, sans se contredire, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;


Sur le second moyen :


Attendu que le cabinet Beauvois fait grief à l'arrêt de le condamner aux entiers dépens, alors, selon le moyen, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que lorsque les deux parties succombent partiellement, le juge peut certes décider de faire supporter les entiers dépens à l'une d'elle ; qu'il doit cependant en ce cas motiver sa décision, sans pouvoir se référer avec pertinence à la succombance de la partie condamnée, puisque son adversaire succombe également ; qu'en l'espèce, les deux parties ont succombé dans leurs demandes respectives ; que la cour d'appel a cependant mis les entiers dépens à la charge de la société Beauvois, au prétexte qu'elle succombait ; qu'en statuant de la sorte, par un motif totalement inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que le partage des dépens entre les parties qui succombent relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, le moyen n'est pas fondé ;


Par ces motifs :


REJETTE le pourvoi.




--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 2002 III N° 115 p. 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-09-13
Titrages et résumés 1°

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Mandat - Avances de fonds pour le compte de la copropriété - Condition.





Les dispositions des articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 32 du décret du 17 mars 1967, qui définissent de façon précise les pouvoirs et obligations du syndic, ne lui conférent pas celui de faire des avances de fonds pour le compte du syndicat, sauf circonstances particulières pouvant justifier l'application de l'article 1999 du Code civil.


Il en résulte qu'un syndic qui ne justifie pas avoir averti les copropriétaires de l'existence d'avances et qui s'est abstenu d'engager les actions en recouvrement de créances s'imposant en présence d'un déficit de trésorerie durant plusieurs années, doit être débouté de sa demande en remboursement de ces avances qui ne relèvent pas de circonstances dont il n'avait pas la maîtrise.





POUVOIRS DES JUGES - Frais et dépens - Condamnation - Parties succombantes respectivement - Pouvoir discrétionnaire





FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Parties succombantes respectivement - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond.





Le partage des dépens entre les parties qui succombent relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.





POUVOIRS DES JUGES - Frais et dépens - Condamnation - Parties succombantes respectivement - Pouvoir discrétionnaire



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : . A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 2002-01-09, Bulletin 2002, III, n° 3, p. 3 (rejet), et les arrêts cités ; A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1991-02-13, Bulletin 1991, II, n° 53, p. 27 (cassation partielle)

Codes cités : Code civil 1999.
Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 18, art. 18-1, art. 18-2.
Décrèts cités : Décret 67-223 1967-03-17.



Amicalement.
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 23 avr. 2004 :  05:16:17  Voir le profil
Une autre :

_________________________________

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 mars 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 99-16015
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Chemin.
Avocat général : M. Weber.
Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, Mme Thouin-Palat.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), que la Société de gestion administrative (SGA), ancien syndic d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement d'une somme prétendue représenter des avances consenties par ce syndic au temps de sa gestion ;

Attendu que la société SGA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1° que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic la charge d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ; que la cour d'appel avait, dès lors, le devoir de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la SGA, si les documents produits par elle aux débats d'appel n'établissaient pas le déséquilibre de la situation comptable de la copropriété constitutif de l'impossiblité de faire face au paiement de dépenses courantes telles que eau, électricité, assurances et gardiennage, et ayant rendu inévitable l'avance de fonds consentie par la SGA sur le compte " mandants " ; que l'arrêt attaqué n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1315 et 1999 du Code civil ;

2° que l'énumération des pouvoirs du syndic telle qu'elle résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas limitative ; que le syndic, mandataire de la copropriété, peut agir en certaines circonstances en vertu d'un droit d'initiative propre ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à la SGA le remboursement de ses avances effectuées dans le seul intérêt de la copropriété, sa mandante, et a, par suite, violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1999 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la SGA n'avait à aucun moment, avant sa démission, indiqué à l'assemblée générale des copropriétaires que le syndicat était débiteur d'une somme quelconque et exactement retenu qu'aucune disposition légale n'obligeait cette société à faire des avances de fonds au syndicat pour pallier la carence de certains copropriétaires et qu'une telle avance constituait une anomalie compte tenu des pouvoirs dont le syndic dispose, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 2001 III N° 33 p. 27
Administrer, droit immobilier, juin 2001, n° 334 p. 34, note P. CAPOULADE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-03-24
Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Mandat - Avances de fonds pour le compte de la copropriété - Condition .

Justifie légalement sa décision de refus de remboursement de prétendues avances de fonds consenties par un syndic à un syndicat des copropriétaires au temps de sa gestion la cour d'appel qui, constatant que ce syndic n'avait à aucun moment indiqué à l'assemblée générale des copropriétaires que le syndicat était débiteur d'une somme quelconque, retient exactement qu'aucune disposition légale n'oblige le syndic à faire des avances de fonds pour pallier la carence de certains copropriétaires et qu'une telle avance constitue une anomalie compte tenu des pouvoirs dont le syndic dispose.


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2000-03-29, Bulletin 2000, III, n° 74, p. 50 (rejet), et l'arrêt cité.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 09 août 2004 :  11:07:08  Voir le profil  Voir la page de JPM


Mea culpa à l'égard de Barde et de Daniel Cordier, auteur d'un ouvrage sur la comptabilité

J'ai vanté précédemment l'excellente qualité des analyses comptables de Danier Cordier mais regretté l'absence dans son étude publié dans le Juris classeur copropriété de toute allusion au plan comptable.

J'étais resté sur la première version de cette étude mais j'ai constaté ces derniers jours que la version 2001 a été remaniée et comporte bien un plan comptable qui, réserve faire des incidences de la loi SRU, qu'il ne pouvait connaître à l'époque, est tout à fait conforme aux principes respectés par les praticiens depuis 10 ans environ.

J'ajoute, pour l'avenir, que les éléments connus du projet actuel sont également en harmonie avec la structure du plan comptable Cordier.

Je tenais à faire cette rectification pour l'information de tous. Il faudra bien que les UInautes qui manifestent l'intention de participer à la gestion de leur immeuble et plus particulièrement au contrôle des comptes fassent l'effort de comprendre le fonctionnement élémentaire de la comptabilité syndicale. Celà leur permettra d'aller fouiller là où ça fait mal et d'éviter des observations mal fondées.

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nomade_varoise
Contributeur senior

98 réponses

Posté - 09 août 2004 :  21:06:24  Voir le profil
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Je n'aime pas méler le fisc à des rapports privés mais les syndics victimes de ces abus et de décisions judiciaires critiquables doivent déclarer les sommes avancées et qui demeurent finalement dans la "poche" du syndicat, donc des copropriétaires. C'est un aspect de la question qui n'a jamais été envisagé.




pauvres syndics !!!!!

après 3 jours sans venir sur ce site, j'y trouve un maximum d'idioties...... JPM, vous partez quand en vacances ?



demain est un autre jour.... je ne voulais pas intervenir, mais c'est trop là !!

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