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dmilhet
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 02 nov. 2004 : 15:16:26
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Bonjour,
Mon ami possède un terrain agricole que nous pensions constructible, c'est lorsque nous nous sommes renseignés à la mairie, celle ci nous a informé que le terrain n'était pas dans le POS donc non constructible.
Est il possible de modifier le Pos et comment Le Pos est il révisable et quand
Merci de votre aide.
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Edité par - dmilhet le 03 nov. 2004 09:38:27 |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 03 nov. 2004 : 15:37:39
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dmilhet,
Votre formulation Citation : Mon ami possède un terrain agricole que nous pensions constructible, c'est lorsque nous nous sommes renseignés à la mairie, celle ci nous a informé que le terrain n'était pas dans le POS donc non constructible
est incorrecte.(est-ce la vôtre ou celle qui vous a été communiquée en mairie ?)
Si votre commune est dotée d'un Plan d'Occupation des Sols (POS), l'ensemble du territoire de la commune est concerné. En conséquence tout terrain se situant sur ce territoire est inclus dans le POS.
Votre terrain est dans une zone ou les constructions ne sont pas autorisées ce qui est différent.
Concernant les possibilités de modification ou de révision du POS (remplacés progressivements par de Plans Locaux d'Urbanisme, PLU) lire les extraits ci-après : Citation : http://www.assemblee-nat.fr/evenements/decentralisation/etudes/2001-04-20-1038.asp
Révision d'un plan d'occupation des sols La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a remplacé les plans d'occupation des sols (POS) par les plans locaux d'urbanisme (PLU) dont les règles d'élaboration, d'application et de révision - très proches de celles qui s'appliquaient aux POS - sont définies par les articles L.123-1 à L.123-20 du code l'urbanisme. L'article L.123-19 dudit code organise un régime transitoire pour les POS approuvés, publiés ou en cours de révision avant la promulgation de la loi précitée. Ainsi, les POS approuvés demeurent opposables mais sont soumis au régime juridique des PLU (à l'exception de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme). De ce fait, toute décision de révision d'un POS doit respecter les dispositions de l'article L.123-13 du code précité ; ces dernières, relatives à la révision d'un PLU, renvoient à la procédure de d'élaboration de ce dernier dont les principales étapes sont constituées par : - la délibération du conseil municipal (ou de l'établissement public de coopération intercommunale - EPCI-) prescrivant la révision du POS ; - la notification de la décision aux personnes associées (préfet, présidents du conseil régional et du conseil général, président de l'EPCI chargé de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation de transports urbains, organismes de gestion des parcs naturels régionaux, chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, chambres des métiers et éventuellement section régionale de conchyliculture) ; - la consultation des personnes intéressées qui le demandent (personnes associées, présidents des EPCI voisins, maires des communes voisines, organismes et associations compétents) ; - l'élaboration du projet de document, transmission aux personnes associées et aux communes limitrophes et saisine éventuelle de la commission de conciliation ; - l'enquête publique ; - l'approbation de la révision. Par ailleurs, ce même article L.123-13 précise également le déroulement de la procédure de modification (plus simple que celle de la révision) du document d'urbanisme concerné : - décision de modification du POS (qui ne doit ni porter atteinte à son économie générale ni réduire un espace boisé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisances ou de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels) ; - notification aux personnes associées (cf. supra) - enquête publique ; - approbation de la modification. La révision ou la modification d'un POS doivent poursuivre un intérêt général de la commune et la jurisprudence administrative sanctionne toute décision qui ne serait favorable qu'à un intérêt précis tel : rendre possible un projet de lotissement (CE, 19 mars 1993, Commune de Brunstatt), autoriser la construction par la commune d'un hangar (CE, 29 décembre 1995 Commune de Peynier) ou celle d'une coopérative (CE, 9 octobre 1995, Commune de Bompas). Dans ces conditions, toute décision de révision ou de modification d'un POS, destinée à rendre constructible un terrain situé dans une zone inconstructible, pourrait être sanctionnée par le juge compétent, sous réserve du pouvoir souverain d'appréciation de ce dernier. N.B. Le code de l'urbanisme peut être librement consulté sur le site www.legifrance.gouv.fr Révision d'un POS : loi SRU (20/04/2001) Urbanisme
Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode;jsessionid=BIn5at2GNKVXhzxkUhyPS5EFF5bkbd3Rgil1hClog1nzFYW1qJGH!-476550080!iwsspad2.legifrance.tours.ort.fr!10038!-1!-1316271602!iwsspad.legifrance.tours.ort.fr!10038!-1?commun=&code=&h0=CURBANIL.rcv&h1=1&h3=10
Article L123-13 (Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 25 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 IV Journal Officiel du 10 février 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 23 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications. Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.
Christophe |
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dmilhet
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