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vero09
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 16 août 2005 : 17:37:41
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Bonjour,
Mon mari a été muté en Janvier 2005 à Lyon. Je suis élève infirmière à Rouen (lieu de la location). J'ai eu confirmation que je pouvais poursuivre mes études à Lyon en Juillet 2005 seulement. Mon mari a alors envoyé la lettre de préavis au propriétaire en arguant de la mutation pour demander un préavis d'un mois. Celui-ci nous répond que le délai entre la mutation et le préavis est trop long et demande donc un prévis de 3 mois.
1) quelles sont les jurisprudences qui établissent un délai entre la mutation et l'envoi du préavis et où les consulter (en lisant le forum, il semble qu'il en existe mais sans référence précises); la loi ne précise rien à ce sujet 2) si un tel délai est effectivement nécessaire, notre cas est-il a priori défendable dans la mesure où ma situation d'étudiante (bien qu'influant sur notre situation immobilière) ne relève pas de la loi
Merci de vos avis
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 17 août 2005 : 14:09:23
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Vero, Question assez délicate dans la mesure ou ce délai est apprécié par les juges. par ex, un préavis réduit a été refusé suite à une mutation 4 mois avant : CA besancon du 30.01.01 n°57. Dans ce cas précis, les juges ont retenu que seule l'urgence justifie le préavis réduit. y'a plus tellement d'urgence après 4 mois. ce qui semble être votre cas ... sans compter que l'entreprise propose la mutation qq semaines avant à l'employé (et pas 2 jours avant ) PS: votre "statut" d'étudiante ne rentre pas en ligne de compte.
Essayez de trouver un compromis avec le bailleur (par ex, pour la recherche d'un autre locataire rapidement en participant aux frais).
N'oubliez pas la fonction "recherche" en cliquant en haut à droite de cet écran. Votre question a probablement été discutée dans le passé et vous pourrez alors visualiser toutes les discussions s'y rapportant. Autre possibilité de recherche avec Google: taper le mot-clé "..."+universimmo => ca ne donne pas toutes les discussions archivées mais ca va plus vite et au moins, ca se plante moins souvent! |
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vero09
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 17 août 2005 : 22:09:03
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L'arret que vous citez est celui que m'oppose justement le propriétaire. Je n'ai pas réussi à en trouver le contenu sur legifrance dans les jurisprudences. Pourriez-vous m'indiquer le moyen d'y accéder? Peut-il s'agir d'un arrêt rendu sans pour autant faire jurisprudence?
Merci de votre aide. |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 17 août 2005 : 22:25:07
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Les arrêts de cour d'appel ne sont pas tjs mis en ligne (site légifrance). Vous pouvez vous le procurer en écrivant au greffe du TI de Besancon.
sinon essayez de trouver d'autres ref sur les sites suivants: légifrance net.iris lexinter.net legislation.cnav.fr ou en faisant une recherche sur google par exemple.
D'autres sites mettent en ligne des jurisprudences mais ne sont réservés qu'aux pros et sous abonnement payant. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 18 août 2005 : 00:11:29
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Joulia et Vero09,
Le motif n'est pas identique et peut-être que dans le jugement rendu par la Cour d'Appel de Besançon le locataire, pour des motifs divers et variés, n'a pas pu, voulu ou su aller en Cassation.(coût assez prohibitif d'un pourvoi )
Mais il me semble bien que cet Arrêt rendu le 18 février 2003, soit après l'Arrêt de la Cour d'Appel de Besançon, remet "les pendules à l'heure" Citation : Cour de Cassation
Il s'agit dans les faits d'un préavis réduit qui fait suite à l'obtention du RMI
Chambre civile 3
Audience publique du 18 février 2003
Cassation partielle. N° de pourvoi : 01-13303 Publié au bulletinPrésident : M. Weber . Rapporteur : Mme Monge.Avocat général : M. Bruntz.Avocat : la SCP Boutet.REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que, toutefois, le délai est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 28 mars 2000), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement donné à bail par la société Gestrim, mandataire de la propriétaire, la SCI Travoyon, a donné congé avec un délai de préavis réduit à un mois en raison de sa qualité de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ;
qu'elle a assigné la société Gestrim en paiement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que le versement de l'allocation du revenu minimum d'insertion (RMI) est antérieur de plusieurs mois à la délivrance du congé de sorte que Mme X... ne pouvait invoquer valablement le bénéfice du préavis abrégé ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaubriant ;
Condamne la société Gestrim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N° 39 p. 37Décision attaquée :
Tribunal d'instance de Nantes, 2000-03-28 Titrages et résumés BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Dérogation au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion .
Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, le juge d'instance qui retient que le versement de l'allocation du revenu minimum d'insertion antérieur de plusieurs mois à la délivrance par un locataire d'un congé, prive celui-ci de la possibilité d'invoquer valablement le bénéfice du préavis abrégé.
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé donné au bailleur - Préavis - Délai de trois mois - Réduction - Domaine d'application DELAIS - Computation - Délai de trois mois - Bail à loyer - Loi du 6 juillet 1989 - Réduction - Domaine d'application Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2001-04-04, Bulletin 2001, III, n° 42, p. 33 (rejet), et l'arrêt cité.Lois citées : Loi 89-462 1989-07-06 art. 15- I.
Mais cet arrêt, j'attends confirmation de nos éminents juristes du site , précise bien Citation : Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que le versement de l'allocation du revenu minimum d'insertion (RMI) est antérieur de plusieurs mois à la délivrance du congé de sorte que Mme X... ne pouvait invoquer valablement le bénéfice du préavis abrégé ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
L'ensemble des motifs permettant l'obtention du préavis réduit à un mois Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm Publication au JORF du 8 juillet 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
EXTRAITS Article 15 Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223 (JORF 18 janvier 2002).
... Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. ...
Est pour moi concerné par cet Arrêt et le bailleur ne peut donc se prévaloir d'un délai "trop long" entre motif du préavis réduit et demande de résiliation du bail avec délai réduit à un mois
CQFD (enfin, dans l'attente de la contradiction qui va bien vite pointer son nez , et me "tomber" dessus
Mais enfin, Vero09 peut opposer à son bailleur un texte de portée supérieure à celui qui lui a été donné, et de plus de date postérieure.
Christophe |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 19 août 2005 : 21:37:15
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Ben alors, Vero09 et Joulia...
Vous me laissez tomber
A quoi çà sert de se "décarcasser" comme le disait à ses débuts la pub de DUCROS
Christophe |
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vero09
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 20 août 2005 : 12:51:40
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Mais non, je ne laisse pas tomber mais en ce moment je cartonne! J'avais déjà noté cette jurisprudence; tout le problème étant de savoir si les juges considèrent le fait d'être au RMI comme un état (qui dure) ou comme un événement (+ ou - instantané); Une mutation est a priori un événement sauf qu'elle a des conséquences qui peuvent durer un certain temps surtout quand on cherche à reloger une famille et pas en cours d'année scolaire. En attendant, si vous detenez le texte de la cour d'appel de Besançon, je suis preneuse ne l'ayant pas trouvé sur internet. A défaut, j'écrirai au greffe. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 20 août 2005 : 13:37:36
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Vero09,
Je ne vous comprends pas, hormis le fait que vous soyez "dans les cartons".
Pourquoi vouloir rechercher cet arrêt de la Cour de Besançon alors que les juges du fond ont statué sur le fait que Citation : Publication : Bulletin 2003 III N° 39 p. 37Décision attaquée :
Tribunal d'instance de Nantes, 2000-03-28 Titrages et résumés BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Dérogation au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion .
Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, le juge d'instance qui retient que le versement de l'allocation du revenu minimum d'insertion antérieur de plusieurs mois à la délivrance par un locataire d'un congé, prive celui-ci de la possibilité d'invoquer valablement le bénéfice du préavis abrégé
Il en est de même pour tout jugement, dont celui de la CA de Besançon qui, pour les autres motifs prévus par la loi d'obtention de préavis réduit à un mois, statueraient en
Ajoutant à la Loi une condition qu'elle ne comporte pas
Christophe |
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 07 sept. 2005 : 10:06:21
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Les jurisprudences citées par quelboulot reflètent effectivement la position de la Cour de cassation qui censure systématiquement la prise en compte par les tribunaux de facteurs non explicitement inclus dans les contitions fixées par la loi. Nous partageons donc le point de vue selon lequel la jurisprudence de la Cour d'appel de Besançon aurait toutes chances d'être aussi censurée en application de ce principe.
Il n'en reste pas moins qu'il faut qu'il y ait un minimum de lien entre l'évènement invoqué et le besoin de changement de domicile, même si un délai important les sépare, délai qui peut aller sans problème jusqu'à un an ou plus si cette condition est respectée, a fortiori (mais ce n'est pas obligatoire) s'il est possible d'expliquer pourquoi il a fallu attendre ce délai pour décider ou déclencher le changement de domicile... |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 07 sept. 2005 : 13:45:23
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Universimmo,
Merci de votre intervention, bien mieux étayée que ne pouvait être la mienne, mais qui semble pouvoir s'appliquer au cas présenté par Vero09.
Ne reste plus qu'à connaître de sa part, si elle suit son post initial, les conditions de son départ ?
Christophe |
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Sand12
Pilier de forums
1721 réponses |
Posté - 07 sept. 2005 : 15:03:47
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Je pense que cet arrêt quand il fait référence à une condition non prévue par la loi évoque le versement d'allocation RMI et non le délai de plusieurs mois.
Or, quelqu'un qui ne touche plus d'allocations mais qui est toujours dans le dispositif RMI ( par exemple, signataire d'un contrat d'insertion) peut donc bénéficier du préavis réduit. La loi n'impose pas que le bénéficiaire du RMI touche des allocations dès lors qu'il est toujours dans le dispositif RMI.
Une autre lecture de l'arrêt viendrait le vider de son sens : il est évident qu'on ne peut pas penser qu'on puisse invoquer un motif survenu à tout moment pendant le bail. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 07 sept. 2005 : 23:17:03
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Sand12,
Deux solutions en vous lisant ce soir :
1 - Ou je n'ai vraiment pas les idées claires et il est alors normal que je ne comprenne vraiment rien à votre intervention.
2 - Ou votre intervention est totalement absconne.
Ne pouvant être à la fois juge et partie, j'attends de savoir quelle lecture vont avoir les autres intervenants
Citation : Une autre lecture de l'arrêt viendrait le vider de son sens : il est évident qu'on ne peut pas penser qu'on puisse invoquer un motif survenu à tout moment pendant le bail.
Quant à votre conclusion c'est bien justement de cela qu'il est question dans l'arrêt cité et que reprends Universimmo en apportant la précision suivanteCitation : Il n'en reste pas moins qu'il faut qu'il y ait un minimum de lien entre l'évènement invoqué et le besoin de changement de domicile, même si un délai important les sépare, délai qui peut aller sans problème jusqu'à un an ou plus si cette condition est respectée, a fortiori (mais ce n'est pas obligatoire) s'il est possible d'expliquer pourquoi il a fallu attendre ce délai pour décider ou déclencher le changement de domicile...
dans son intervention.
Christophe |
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Sand12
Pilier de forums
1721 réponses |
Posté - 08 sept. 2005 : 17:17:10
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Je répond simplement sur votre analyse de l'arrêt de la cour de cassation.
L'article 15 de la loi prévoit que le bénéficiaire du RMI a droit à un préavis réduit. Est-ce qu'un bénéficiaire du RMI est uniquement une personne qui touche des allocations RMI ou cela s'étent-til aussi aux personnes toujours dans le dispositif RMI même si elles ne touchent plus d'allocation ?
Voilà pour moi la question à laquelle a répondu la cour de casssation: la personne concernée n'était pas une personne qui n'était plus bénéficiaire du RMI depuis plusieurs mois mais au contraire une personne qui était toujours dans le dispositif RMI.
Je pense que la cour de cassation quand elle indique que la cour d'appel rajoute une condition fait référence au fait de savoir si la personne touche ou non des allocations. Pour moi, cet arrêt donne simplement la défintion de bénéficiaire du RMI, définition qui ne se limite pas à recevoir des allocations. Cet arrêt ne concerne donc en rien le délai en l'événement et le congé car la personne était bien toujours bénéficiaire du RMI à la date du congé.
Quant au délai, Universimmo évoque le délai d'un an mais j'avoue que j'aimerais bien voir des jurisprudences en ce sens.
Il existe bien une réponse ministérielle du 21.1.88 sur ce sujet ( mais évidemment, elle n'a pas de valeur juridique) qui précise " sans qu'on puisse exiger une stricte concomitance entre le congé et son fait générateur, il est clair que le congé doit être donné dans un délai rapproché de celui-ci."
J'espère que mon explication est plus claire. |
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