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Dans un règlement de copropriété, concernant le syndic, je viens de voir la chose suivante : "Il peut conférer des pouvoirs spéciaux aux personnes qu'il juge convenables pour un ou plusieurs objets déterminés. "
• Point besoin d'arrêt ! Les limites sont données par la combinaison du second alinéa de l'article 18 de la loi de 1965 et de l'article 30 du décret de 1967 :
* Second alinéa de l’article 18 de L1965 :
Seul responsable de sa gestion, il [le syndic] ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
* Article 30 de D1967 :
A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.
▫ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp )
• PS : arrêtons de rechercher des arrêts lorsque les textes sont bien bordés – et c’est le cas le plus général… : il y a eu une manie 'arrêts' - l'arrêtmania - sur le site récemment de façon complètement débridée : production brute, par liens donnés sans nuance ni précision ou cadrage, de résumés d'arrêts établis par des sites privés de façon qui apparaissait bien souvent hasardeuse ou même spécieuse : un arrêt, cela s'analyse pour pouvoir déterminer si cela constitue quelque chose de portée générale, et si oui dans quel cadre.... : attention à l'arrêtmania façon caniche savant qui récite…
Audette, je ne dis pas cela en vous visant vous personnellement (et même pas du tout du tout), mais en remarque générale d'ordre méthodologique...