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aulde
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312 réponses |
Posté - 07 avr. 2004 : 14:19:03
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Je crois que rien n'est defini sur le comportement du cs et du president, aucun texte de loi ne precise si l'on a le droit de virer ou pas un president, si un syndic est elu pour 3 ans on ne peut pas le virer, si un president est elu pour 3 ans rien ne precise si on peut ou pas le virer. Un cs peut voter une motion de defiance vis a vis du president c'est tout.
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 07 avr. 2004 : 16:51:50
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Aulde, pour sourire, vous avez besoin d'une loi ? Tous les actes de la vie, y compris en copropriété, ont-ils besoin d'une loi, d'un texte, d'un jugement ?..... Vite, une loi pour respirer ! Ne cherchez pas des complications où il n'y en a pas. Le CS n'existe pas en droit, Aulde, ce n'est pas une entité juridique distincte du Syndicat. C'est un regroupement de conseillers syndicaux qui, eux, sont mandaté nominativement. Il y a donc des pratiques, des coutumes. Et dans ces pratiques il y a la possibilité, à tout moment de changer de pdt du CS, de secrétaire, du chargé des questions techniques, de celui chargé du suivi comptable et financier.... Il s'agit là d'une organisation, d'un fonctionnement interne qu'aucun texte n'encadre, mis à part un éventuel règlement de fonctionnement du CS que VOUS (le CS) auriez élaboré et fait adopté en AG (art.22 du décret) S'il n'y a rien, vous faites, collégialement, comme bon vous semble.....ainsi que je l'ai précisé plus haut. Aulde, ne cherchez pas compliqué...c'est tout simple.
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aulde
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312 réponses |
Posté - 07 avr. 2004 : 17:24:03
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Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, je ne veux pas polemiquer mais je crois que si rien n'etait reglementer se serait l'anarchie la plus totale. Enfin je pense qu'il vaut mieux clore le debat car nous ne serons jamais d'accord. Sans rancune.
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 08 avr. 2004 : 23:13:55
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Je pense que l'on peut s'exprimer même si on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est vous qui avez posé une question !. Il y a été répondu. Maintenant vous n'avez plus qu'à faire ce que vous croyez devoir faire ! Bonne chance ! |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 09 avr. 2004 : 08:29:45
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Ben oui, Oldman, il y en a qui se font la réponse avant d'avoir posé la question.... Et lorsque la réponse ne colle pas à la leur, ils sont persuadés qu'elle est fausse .... Laissons les patauger !
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 09 avr. 2004 : 15:10:29
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Bonjour Gedehem, Il faut de tout pour faire un monde ! Quelqu'un disait "N'espérons plus mon âme aux promesses du monde" Sa lumière est un verre et sa faveur une onde" Que toujours quelque vent empêche de tourner..."
François GHERARDI |
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nyffenjf
Contributeur actif
46 réponses |
Posté - 10 avr. 2004 : 21:08:13
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Entièrement d'accord avec l'analyse du pb par GEDEHEM concernant la nature du CS, l'égalité de tous ses membres etc. Cependant, la seule prérogative du président, (avec la possibilité de convoc de l'AG en cas de carence), mais de taille, n'est-elle pas de convoquer les réunions du CS, ce qui lui donne de fait un pouvoir trés particulier et fort par rapport aux autres membres du CS.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 10 avr. 2004 : 21:50:53
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Nyffenjf, Au contraire de ce que vous mentionnez, la réglementation (loi de 1965 et décret de 1967) ne donne pas au Pdt du CS le monopole de convoquer une réunion de cet organe. Le RC d'un immeuble donné peut par contre fixer des règles en la matière : s'y reporter au cas par cas.
Par ailleurs, outre la prérogative que vous évoquez relative à une possible convocation d’AG, sous condition, qui est celle du deuxième alinéa de l'article 8 du décret de 1967, le Pdt du CS peut exercer la faculté qui lui est ouverte dans le troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi de 1965. Pour le reste, il n'est qu'un membre du CS, voire même, s'agissant de la plupart des droits, qu'un copropriétaire parmi d'autres.
A bas les Pdts de CS zorros !!! On leur rabattra leur caquet si besoin est… Les observateurs du monde de la copropriété font observer qu’ils constatent une montée des récriminations des copros de base quant à l’accroissement des pouvoirs que se donnent les CS et leurs membres de tête (parallèle avec la mise en cause des élus considérés comme plus ou moins omnipotents mais plus ou moins impuissants à due proportion de cette omnipotence auto-attribuée ?).
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DU31
Pilier de forums
1284 réponses |
Posté - 24 avr. 2004 : 06:20:38
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Tout à fait d'accord avec vous Joseph !!!
Ces zéros se prennent pour des zorro.......
A bientôt........ |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 24 avr. 2004 : 11:26:43
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Citation de Gedehem :
Citation : Le CS n'existe pas en droit, Aulde, ce n'est pas une entité juridique distincte du Syndicat. C'est un regroupement de conseillers syndicaux qui, eux, sont mandaté nominativement. Il y a donc des pratiques, des coutumes. Et dans ces pratiques il y a la possibilité, à tout moment de changer de pdt du CS, de secrétaire, du chargé des questions techniques, de celui chargé du suivi comptable et financier.... Il s'agit là d'une organisation, d'un fonctionnement interne qu'aucun texte n'encadre, mis à part un éventuel règlement de fonctionnement du CS que VOUS (le CS) auriez élaboré et fait adopté en AG (art.22 du décret)
Ce sont des affirmations un peu audacieuses, et même téméraires !
Le conseil syndical est un organe obligatoire du syndicat des copropriétaires qui ne peut s'en priver que par une décision prise à la majorité de l'article 26 qui peut être ensuite abrogée à la majorité plus faible de l'article 25. Cette dérogation au principe du parallélisme des formes montre que le statut "pousse" à la réalité du conseil.
En l'absence de cette décision de ne pas constituer de conseil syndical celui ci existe. Les tiers (notamment les acquéreurs) sont fondés à se prévaloir d'une présomption d'existence du conseil syndical. Le conseil subsiste même lorsque l'assemblée n'a pas été en mesure de désigner les membres. Une assemblée suivante peut à tout moment remédier à cette situation.
Le conseil syndical n'est pas doté de la personnalité morale au sens propre du terme (inutile en l'espèce) mais son caractère collégial lui permet de recevoir des délégations de l'assemblée et l'article D 21 parle à cet égard du " bénéficiaire de la délégation ". Il peut recevoir aussi d'autres missions et le conseil peut " habiliter " certains de ses membres pour prendre connaissance et copie de pièces au bureau du syndic. Si le conseil peut habiliter certains de ses membres, c'est bien parce qu'ils ne sont pas habilités nominativement par l'assemblée.
L'article L 25 fixe les modalités de révocation des membres du conseil syndical.
Ce qui est vrai, c'est que la loi a laissé la bride sur le cou au syndicat pour l'établissement des règles de fonctionnement et que la plupart des CS fonctionne d'une manière totalement irrégulière, au moins pour ce qui est de l'élaboration et de l'adoption de " décisions ".
Il est vrai aussi que, dans les petits immeubles, la notion de conseil syndical est irréaliste. Il aurait donc fallu prévoir un statut succinct de la personne unique désignée pour remplir la fonction d'assistance et de contrôle. |
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saskia
Contributeur actif
33 réponses |
Posté - 25 avr. 2004 : 22:28:49
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Bonsoir à tous J'ai le problème inverse: le moindre devis, proposition de travaux, lettre, mon syndic "polycopie" en 10 exemplaires et zou! expédition à chaque membre du conseil! On va exploser le budget photocopie à 18 cts/pièce.
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 27 avr. 2004 : 10:46:29
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Bonjour JPM Audacieuses .. téméraires, mes affirmations ? Je l'ai déjà dit, nous n'avons pas les mêmes lunettes pour lire les textes .
Le CS n'a aucune personnalité, ni morale, ni civile : en droit, il n'existe pas. Par exemple, vous ne pouvez engager sa responsabilité, même collective.. puisqu'il n'existe pas en droit. Le CS, c'est le regroupement fonctionnel de conseillers syndicaux, qui sont nominativement et personnellement mandatés pour exercer, collégialement, les missions de contrôle et de surveillance tant du syndicat que du syndic.
Si on ne peut engager la responsabilité du CS en tant que tel, puisqu'il n'existe pas, on peut toujours engager celle de tel ou tels conseillers syndicaux, personnellement.
Pour le reste, à moins que le RDC n'ai prévu des règles de fonctionnement, c'est à l'AG de les adopter. A défaut, c'est le vide et la pagaille.....ce que nous voyons ici !
Le fait que le CS, collégialement, puisse recevoir mandat de l'AG ou délégation de pouvoir, ne change rien au fond : le CS n'est pas doté d'une personnalité juridique spécifique et ne sera pas juridiquement et collectivement tenu pour responsable de fautes éventuelles dans l'exécution de ce mandat particulier. Il faut le savoir avant de donner "pouvoir au CS" !!!!
Un pdt de CS n'est qu'un conseiller syndical nommé à une fonction particulière, rien de plus. Il est sur siège éjectable en permanence dans cette fonction de Pdt, que les autres conseillers peuvent modifier à tout moment durant son mandat.
En conclusion : Loin de moi l'idée de dévaloriser ou de minimiser le rôle et la mission du CS, au contraire. Je regrette même d'avoir attendu le 1er janvier 1986 pour voir rendu OBLIGATOIRE le CS (uniquement éventuel dans la mouture de 1965, terme qui est toujours présent dans l'art.17 de L !) Mais le fonctionnement et les fonctions particulières de certains conseillers doivent être précisées par un "Règlement de fonctionnement du CS", seul moyen de mettre un terme aux dérives ou à des pratiques frauduleuses de certains.
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