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Je ne connais pas d'exemple sur ce point, mais je dirais l'art.26a, acte de disposition sur parties communes.
Mais je reprendrais surtout l'art.26.1, par similitude, s'agissant "...des travaux à effectués sur parties communes destinés à mettre en sécurité les personnes et les biens ...."
Oui l'art26 , c'est-à-dire qu'il faudrait les considèrer comme des éléments d'amélioration de la copropriété.
Gédehem signale à propos de l'art.26.1, qu'il concerne "...des travaux à effectués sur parties communes destinés à mettre en sécurité les personnes et les biens ...."
Je ne comprends pas pourquoi le législateur a prévu une majorité élevée (donc pas évidente à obtenir) pour le vote de travaux destinés à améliorer la sécurité dans une copropriété !!??
Les ralentisseurs, ou "gendarmes couchés " ne sont pas des dispositifs de contrôle d'accès du type interphone ou Vigik ayant pour objet de prévenir les intrusions indésirables.
Ils ont pour but de faire respecter la vitesse limite dans une voie publique ou privée. Mais ils comportent intrinsèquement des risques qui ne sont pas négligeables, pour les cyclistes et les cyclomotristes, car il s'agit matériellement de "dos d'ane" artificiels. Leur installation est strictement réglementée et doit être accompagnée de la mise en place d'une signalisation adéquate
La majorité ?
Pour les panneaux correspondant à des règles fixées dans le réglement de copropriété (c'est plus souvent le cas dans des règlements de jouissance d'ASL) ou par une décision d'assemblée générale, les travaux de signalisation peuvent être décidés à la majorité art. 24.
Mais nous ne sommes pas dans ce cas précis. Et rien ne dit que la limitation de vitesse a, elle même, fait l'objet d'une décision. Pour les voies privées, on fait référence à l'obligation de prudence et à la maîtrise constante du véhicule.
Il ne s'agit pas vraiment de travaux obligatoires (prescrits par la puissance publique) mais c'est pourtant comme celà que je prendrais la chose. On peut noter par exemple qu'à Paris, dans certaines voies publiques, des ralentisseurs sont mis en place systématiquement aux abords des écoles.
C'est pourtant cette solution que j'adopterais pour ma part
On peut évidemment pinailler en disant que la limitation de vitesse est une modification du règlement de copropriété et qu'il faut la majorité de l'article 26. Mais que viendrait-on dire au syndic en cas d'accident ?
Mais n'oubliez pas la pré-signalisation car il ne faudrait pas que l'accident soit causé par un ralentisseur non signalé.
On peut remarquer à cette occasion qu'il y a peu d'études sur la circulation dans les ensembles immobiliers.
Il s'agit d'une amélioration qui doit être, en toute rigueur, adoptée à la double majorité de l'article 26. Mais j'adopte entièrement le raisonnement de JPM. Si la sécurité est sérieusement compromise sur les voies intérieures de la copropriété du fait d'excès de vitesse habituels, le syndicat a le devoir de régler ce problème et l'on pourrait admettre de se contenter de la majorité relative de l'article 24.
Il ne s'agit pas d'un acte de disposition. Par disposition on entend acquisition ou cession de droit réel immobilier.
L'article 26-1 concerne les dispositifs de contrôle d'accès. Cet article a été ajouté lorsque les portiers à code sont devenus courants. La mise en place de tels dispositifs apporte une modification aux modalités d'usage des parties privatives de sorte qu'avant la modification législative ayant ajouté l'article 26-1, il fallait décider la pose d'un portier à code à l'unanimité. La majorité de l'article 26 n'est pas très facile à obtenir, mais elle l'est tout de même beaucoup plus que l'unanimité. Un tel système présente de telles restrictions à l'accès de l'immeuble qu'il me semble normal de ne pouvoir l'installer qu'après avoir recueilli un large assentiment des copropriétaires. pour ma part, je préfère de loin l'interphone.
Je réagis avec retard à vos interventions intéressantes.
La double majorité semble requise. Notre problème est qu'un copropriétaire gros pourvoyeur de voix juge ces ralentisseurs abusifs. Ce "gros" copropriétaire possède un garage "auto" et considère que la pose de ralentisseur sous le porche (5-7m de long !!) emprunté par ces clients constituent une restriction du droit de jouissance de ce passage.
Sans ce "gros" pourvoyeur de voix la double majorité ne peut pas être obtenue.
reste que comme le dit JPM :
Citation :Pour les voies privées, on fait référence à l'obligation de prudence et à la maîtrise constante du véhicule.
Et qu'en cas d'accident, la responsabilité civile de l'automobiliste sera engagée, le syndic, lui, devrait être exonéré s'il a mis au voix une résolution portant sur la pose de ralentisseurs et qui n'a pas été approuvée faute de majorité.
Maintenant, PF Barde propose une solution intéressante:
Citation :Si la sécurité est sérieusement compromise sur les voies intérieures de la copropriété du fait d'excès de vitesse habituels, le syndicat a le devoir de régler ce problème et l'on pourrait admettre de se contenter de la majorité relative de l'article 24
Dans ce cas, il resterait à croiser les doigts durant le fameux délai de 2 mois ....