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J'ai loué un 3 pièces meublé en usage d'habitation. J'ai installé dans une des pièces mon bureau, ou je travaille exclusivement par internet. (pas de marchandise, pas de clients à la porte, pas de bruit). Je lui ai informé de mes activités avant de signer le bail, et il ne s'y est pas opposé. Maintenant, en étant en litige avec le propriétaire, il veut que je parts et une des arguments qu'il avance est que j'utilise mon logement comme local professionnel. Est ce qu'il à le droit?
Depuis combien de temps êtes-vous locataire de cet appartement ? Et sous quel statut travaillez vous à domicile ?
Soit vous faites du télétravail mais êtes salarié d'une entreprise : dans cette hypothèse vous ne craignez rien.
Soit vous vous êtes établi en tant que microentreprise : dans ce cas là, et si votre activité ne dérange pas les autres locataires, vous disposez d'un délai de 5 ans pendant lequel vous pouvez domicilier votre entreprise à votre domicile. Au-delà, il est nécessaire qu'un bail mixte soit signé. Je ne crois pas qu'il y ait de disposition spéciale pour un travail exclusivement sur internet.
Pour faciliter la création d’entreprises, la Loi a contraint les propriétaires de locaux d’habitation à tolérer temporairement la domiciliation d’entreprises sans que cette domiciliation ne confère aux preneurs le bénéfice des statuts commerciaux. Cela ne concerne pas les salariés mais les seules créations d’entreprises. Le délai maxi pour bénéficer de cette faculté, est effectivement passé depuis peu à 5 ans. On notifie au propriétaire ou au syndic son intention d’utiliser la faculté offerte par la Loi sans lui demander son avis.
Attention cependant, il faut distinguer la domiciliation du transfert dans les lieux de l’activité de l’entreprise. La domiciliation temporaire ne doit pas présenter les caractères d’une exploitation. Ce n’est "qu’une boite aux lettres". (Pas de client sur place, pas d’activité, pas de marchandises …). L’article de loi ne peut entrainer ni le changement de destination d’un immeuble ni l’application des baux commerciaux.
Le fait que vous ayez un bureau sur place pour y exercer une activité est générateur de problèmes surtout si votre proprio est au courant. Il se base sur cette requalification pour une mise en oeuvre de la clause résolutoire
En fait, je suppose que vous avez besoin d’une adresse pour votre inscription au RC ou RM.
Pour limiter l'action du bailleur, voyez s’il est possible de transférer le siège dans une société de domiciliation, le cout mensuel est limité. Tout votre papier entête ainsi que l’immatriculation sera à cette nouvelle adresse, plus de mention de votre domicile. En outre, personne n’a le droit de vérifier ce que vous faites chez vous. Chut, je n’ai rien dit.
Par contre, trouvez une riposte à la question qui pourrait vous etre posée : "Ou exercez vous ?"
Venant de reprendre l’article de Loi sur la domiciliation des personnes physiques, je vous apporte une précision complémentaire découlant de la lecture du texte :
Il y a eu de préciser que la LOi sur l'initiative économique a apporté un assoupplissement des règles qui existaient pour les personnes physiques dans le sens où l’article L 123 – 10 du code de Commerce précise : « ... Les personnes physiques peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une activité dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose …. »
La nouveauté est comprise dans terme « y exercer une activité ».
Par contre, la loi maintient qu'il ne faut pas déroger aux règles législatives ou stipulations contractuelles ce qui va limiter la portée de cet élargissement. (existence de reglement de cop ....)
Dans votre cas, cela peut éventuellement ouvrir la discussion Cordialement Fab
Conditions de l’exercice d’une profession dans un local à usage exclusif d’habitation
La Jurisprudence ayant décidé d'apporter sa petite contribution à UI, la Cour Cass 3ème civ 14 janvier 2004 vient de décider:
"Le propriétaire d’un appartement a assigné les époux copreneurs en résiliation du bail, notamment en raison de l’exercice par l’épouse d’une profession commerciale dans les lieux loués. Ayant relevé que si le bail avait été conclu à usage exclusif d’habitation, l’épouse qui avait sa résidence principale dans les lieux, y exercait une activité de styliste qui ne troublait pas la paix des habitants de l’immeuble et ne la conduisait pas à recevoir une clientèle ou des marchandises, la cour d’Appel qui a constaté que les conditions posées par l’article L 631.7.3 du code de la Construction et de l’Habitation étaient réunies, a pu en déduire que le bailleur devait être débouté de sa demande en résiliation de bail"
Attention, ce n'est qu'une décision qui donne une première orientation de l'apréciation de la Loi par les tribunaux. Il semble malgré tout étonnant que la Cour n'ait pas jugée utile de vérifier qu'en l'espèce "aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose"