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nathzaf
Contributeur vétéran

138 réponses

Posté - 01 avr. 2004 :  17:01:05  Voir le profil
Bonjour à tous,

Il y a 6 ans j'ai signé un bail commercial "en l'état". L'état des lieux établi par huissier, et signé par mon propriétaire, a clairement établi que la peinture et la moquette étaient vétustes. Maintenant, il me demande de repeindre et de poser une moquette neuve. En a t'il le droit ?

Nathzaf

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nathzaf
Contributeur vétéran

138 réponses

Posté - 03 avr. 2004 :  10:18:58  Voir le profil
Personne ne peut m'aider ?

Nathzaf

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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 03 avr. 2004 :  11:47:28  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Voici 2 cas que j'ai trouve sur le site UNPI

Citation :
Question : Quelles charges incombant légalement au propriétaire d’un local commercial peuvent être mises à la charge du preneur ?

Réponse : Le propriétaire peut en principe mettre à la charge du preneur toute dépense qui lui incombe légalement. Pour cela, le bail doit contenir une clause mettant expressément à la charge du locataire cette dépense.

Les dispositions du Code de commerce concernant les baux commerciaux (articles L 145-1 et suivants) ne comportent aucune disposition concernant les travaux qui doivent être exécutés pendant le cours du bail ou lors de la restitution des locaux. Les seules dispositions applicables en la matière sont celles du Code civil. Par exemple, l’article 1754 de ce code précise l’étendue des obligations du locataire en matière d’entretien des lieux loués : il s’agit des réparations locatives et de menu entretien.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas impératives. Les parties peuvent donc répartir ces charges différemment. Les baux peuvent ainsi prévoir un transfert sur le preneur de la charge des travaux d’entretien, de mise aux normes (Cass., 3ème civ., 23 juin 1993 : Bull. civ. III, n° 94) ou encore des grosses réparations visées par l’article 606 du Code civil.
De même, le preneur peut être tenu des travaux d’entretien ou de réparation découlant de la vétusté ou de la force majeure. Seulement, dans tous les cas (et plus particulièrement dans la dernière hypothèse), le bail doit comporter une clause le prévoyant expressément ou une disposition particulière l’impliquant nécessairement.

Les juges, saisis pour interpréter une clause figurant dans un bail, déterminent le sens et la portée de cette clause. Ceux-ci prennent leur décision en se fondant sur deux principes :
· celui posé par l’article 1162 du Code civil : en cas de doute, la clause doit s’interpréter en faveur du locataire qui a contracté l’obligation ;
· et celui selon lequel toute clause dérogatoire à une règle supplétive doit s’interpréter de façon restrictive.
Même si un contrat prévoit que le preneur doit supporter absolument tous les travaux, cette disposition ne saurait concerner les dépenses de reconstruction car ces dernières n’auront pas été expressément mises à la charge du preneur.
Le bailleur qui souhaite insérer dans le bail une clause mettant à la charge du preneur une dépense qui lui incombe légalement doit donc se montrer très vigilant lors de la rédaction de cette clause.


Citation :
Question : En plus des réparations locatives et de menu entretien dont le locataire est tenu, puis-je indiquer dans le contrat de location que les dépenses visées par l’article 606 du Code civil (c’est-à-dire les grosses réparations) sont également à la charge du preneur ?

Réponse : Si le bail ne prévoit aucune réglementation concernant les réparations, le locataire doit faire à ses frais les réparations locatives et de menu entretien, les autres réparations demeurant à la charge du bailleur (articles 1720 et 1754 du Code civil). Seulement, cette règle n’est pas impérative. Les parties peuvent donc y déroger en insérant dans le bail une clause du type " tous les travaux sont à la charge du preneur, y compris les grosses réparations visées par l’article 606 du Code civil ".

Ainsi, le bailleur peut mettre à la charge du preneur toutes les réparations.
Cette prise en charge par le preneur de toutes les réparations appelle les observations suivantes :

Tout d’abord, les réparations cessent d’être à la charge du preneur quand elles sont occasionnées par force majeure ou par vétusté (article 1755 du Code civil).
A ce propos, il a été jugé que le preneur qui avait pris en charge de telles réparations ne pouvait pas s’en exonérer en invoquant une vétusté du moment qu’il la connaissait (Cass., 3ème civ., 28 mars 1984 ; Cass., 3ème civ., 16 mars 1988 : Revue des Loyers 1988, p.205).
A contrario, des travaux imposés par la vétusté doivent être pris en charge par le bailleur si le preneur n’a pas été informé de cet état.
Ensuite, s’il est précisé dans le contrat de location que le preneur doit supporter absolument tous les travaux, les dépenses de reconstruction ne sauraient être visées pat cette disposition.
Ainsi, en cas de réfection totale d’une toiture, ces dépenses doivent incomber au bailleur (Civ., 11 décembre 1984 : Annales des loyers, 1985, p.754).


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Sénèque
Pilier de forums

317 réponses

Posté - 03 avr. 2004 :  18:04:58  Voir le profil
Constation personnelle de Sénèque,

Avant toute recherche, lire à fond son bail perso qui contient donc des données propres.
Si rien n'est évoqué sur un sujet précis, tel l'entretien par exemple, c'est alors qu'il faut se référer aux conditions générales des baux concernés. Pour vous, décret de 1953, pour bail commercial.
Certains proprios ont choisi un bail type.
D'autres ont pu adopter pour leur bail tout ce qu'ils souhaitaient.
Certains ont inclus la vétusté, d'autres le 606, d'autres, les fonciers, d'autres tout ça d'un coup etc ...
Chaque clause résolutoire est également unique.
C'est donc un bail perso que vous avez choisi bailleur et preneur.
Et signé.

Bon courage nathzaf.
Lisez chaque clause posément, relisez.

Sénèque

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nathzaf
Contributeur vétéran

138 réponses

Posté - 03 avr. 2004 :  20:09:07  Voir le profil
Merci beaucoup pour votre aide. Je me plonge dans mon contrat de bail et dans les articles envoyés par Joulia... Je ne manquerais pas de vous tenir informés de la suite des évènements.

Nathzaf

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