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J'aimerais vous poser une question concernant la surélévation dans un batiment en copropriété.
Un des co-propriétaire souhaite faire construire une pièce supplémentaire sur le toit-terrasse du batiment au-dessus de son salon, l'equivalent de combles amménagés car il y aura un vrai toit.
Quelle majorité lui faut-il ? Ne faut-il pas de toute façon l'accord des occupants du dernier étage ? N'est-il pas obliger d'acquérir cette partie commune au prélable ?
Il s'agit d'une acquisistion de PC qui peut lui être vendue par la copro. Il faut bien entendu un vote en AG, les voix des propriétaire du dernier étage ne comptent pas plus et il n'est pas nécessaire qu'ils soient tous d'accord. L'essentiel est d'obtenir la majorité requise.
Il semble que dans le projet que décrit Pina l'article 35 de la loi de 1965 s'applique : unanimité si la situation est celle du premier alinéa de l’article 35 ; article 26 dans le cas du deuxième alinéa (cf texte ci-dessous de l’article 35 et voir aussi l’article 36).
Ceci est à détailler par Pina en fonction de la configuration exacte du projet considéré au plan de son montage tant technique que juridique ; en conseillant à Pina de recueillir, plans en mains (même avec de simples plans de principe), l'avis d'un conseil avisé (architecte rompu aux affaires de copropriété, avocat spécialisé, notaire avisé), les plans à établir pour ce stade devant, avec la consultation nécessaire pour cela du règlement de copropriété, permettre de déterminer clairement ce qui est impacté ou non en terme de parties communes.
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l'alinéa précédent cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.
Article 36
Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 35, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
¤ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http ://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp )
¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http ://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp )
Là ou j'ai du mal à comprendre c'est le nuance qu'il peut y avoir entre les deux premiers alinéas de l'article 35. Dans le premier il est dit "par les soins du syndicat". Comment l'interpréter ? Dans le seuxième il est question de voter un droit de surélévation. Je me dit que si il faut l'unanimité pour la surélévation somme indiqué dans l'alinéa premier, le vote pour le droit de surélévation de l'aliéna second n'a aucun sens. Si il y a unanimité il y aura le droit, si il n'y a pas unanimité, le projet sera bloqué par l'alinéa premier.
Pouvez-vous m'aider à m'y retrouver ? Merci
Qu'en est-il des indemnités ? Comment les évaluer ?