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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 05 mai 2004 :  11:02:04  Voir le profil
J'ai lu avec attention le contenu de la discutions sur le grand sujet "QUITUS". Ne jamais donnez quitus à votre Syndic, donner quitus sa change la règle du jeux dans le domaine de la responsabilité civil...!, quand au compte on peut éventuellement donner quitus avec la mention sous réserve..!!
en réponse à zjuto, cher Monsieur pourquoi le quitus vous dérange avant de recommander d'éliminer ce point si du débat sa passe encore..!. Il sera sage de votre part de nous donner des détails et des explications à ce sujet, vous savez par contre que c'est une arme redoutable contre les syndics sans scrupule peut être vous faite partie?

math
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zjuto
Pilier de forums

301 réponses

Posté - 18 mai 2004 :  16:22:27  Voir le profil
Mathi,

Je suis syndic et opposé à la pratique du quitus qui est une importation artificielle du droit commercial.

Le quitus est un ectoplasme inepte, qui ne sert que d'argutie juridique aux mauvais syndics qui fuient leurs responsabilités. Hélas, de grands cabinets même excellents perpétuent aussi cette pratique non pas par une volonté torve, mais par la force de l'habitude.

Cordialement.

Z.Juto
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 19 mai 2004 :  00:47:42  Voir le profil  Voir la page de JPM

zjuto, nous en désaccord sur ce point et je respecte votre point de vue,

toutefois le quitus ne nous vient pas du droit commercial, mais du droit administratif des anciennes communautés locales. Elles avaient des syndics qui étaient en butte, comme maintenant, aux critiques souvent injustifiées d'un ou plusieurs membres de la communauté. Le problème s'est posé de savoir si la communauté pouvait prendre fait et cause pour son syndic contre l'un de ses membres.

Prendre fait et cause pour le syndic, c'était bien entendu ratifier sa gestion, au moins sur le point discuté. Certaines communautés ont estimé préférable " de ne pas se mouiller " et de ne pas ratifier l'action de l'administrateur. L'expérience a rapidement montré que ces communautés ne trouvaient plus de syndics qui étaient des volontaires bénévoles. On a donc finalement admis qu'il fallait " éviter que les administrateurs ne soient les victimes d'un désaveu immérité de leur communauté". Sur le plan pratique, les communautés, sauf critiques justifiées, devaient ratifier la gestion du syndic et participer à sa défense contre l'action injuste d'un membre.

Le jurisconsulte Domat en 1689 a ainsi posé la règle Les communautéz qui ont nommé des syndics ou d'autres préposéz sont tenues de ratifier ce qu'ils ont bien géré selon leur pouvoir, avec l'orthographe de l'époque.

On connait bien le développement de ce principe dans le contentieux des communautés de Provence à la fin de l'Ancien régime avec une collection de consultations et d'arrêts.

Les contestataires savaient que si la communauté prenait fait et cause pour son syndic, leurs chances de réussite dans une procédure étaient réduites sinon nulles.

Pour clarifier la situation et prévenir d'éventuelles procédures la pratique de ce que nous appelons le quitus fut utilisée. Le terme quitus était alors utilisé en droit public financier et, dans des temps récents, la Cour des comptes rendait des arrêts de quitus. Je ne sais pas si cela existe encore.

Comme vous le savez, la pratique de la copropriété s'est propagée de Gênes à la Corse, puis à la région méditerrannéenne pour parvenir à Grenoble, considéré comme le berceau français de l'institution. Elle s'est imprégnée des règles des communautés provençales et notamment du quitus.

On trouve une documentation complète sur tout celà dans un gros bouquin de JL Mestre sur les communautés de Provence. Certains arrêts relatés ne dépareraient pas les recueils de jurisprudence actuels tant les situations sont souvent identiques à celles que nous connaissons.

Pour ma part j'y puise une argumentation en faveur de l'examen obligatoire de la gestion du syndic par l'assemblée avec octroi ou non du quitus, tout refus étant motivé. Tout cela bien entendu avec les réserves que nous connaissons et que l'on trouve déjà au 18e siècle.

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 19 mai 2004 :  10:09:09  Voir le profil
Et bien au risque de m'attirez les foudre de quelques uns, je suis d'accord avec l'analyse de Zjuto.
Cette question du quitus est totalement inutile en copropriété, cette question n'a pas à être inscrite à l'ODJ. Quand bien même, et sur ce point je suis pas JPM, le quitus n'a pas a être donné et aucune motivation n'est à avancer pour justifier ce refus.

Il faut comparer ce qui est comparable. Il n'y a aucun rapport entre Domat, les syndics de 1689, les syndics d'ASL et le syndic de copropriété.....
De même, de nombreux spécialistes l'ont déja dit par ailleurs, on ne peut appliquer à la lettre au syndic de copropriété toutes les dispositions des art.1784 et suivants du Cciv.

LE syndic de copropriété est LE mandataire social du syndicat, irresponsable de ses actes ainsi que le précise l'art.14 de L., irresponsabilité aussi bien vis à vis des tiers que de chacun des copropriétaires.

Si je reprenais l'argumentaire de JPM, il faudrait donc que TOUT délégataire demande quitus à la fin de son mandat ?
Vous voyez nos 'syndics' actuels demandez quitus ? A l'issue des dernières régionales et cantonales, un grand nombre aurait du rendre son tablier !....

On va me dire que lors des élections, on peut renvoyer le sortant à ses chères études ! En copropriété aussi !...
Pour autant, le syndic sortant n'étant pas renouvelé, reste la responsabilité du mandataire social, responsabilité personnelle vis à vis du Syndicat.

Venir comparer les syndics d'alors, des bénévoles désignés, avec des "professionnels" de maintenant, c'est un grand écart que je ne peut suivre. C'est totalement ignorer la dimension commerciale, financière de la relation.

On ne peut mettre dans le même panier (je ne parle pas de torchon et de serviette, certains peuvent se vexer !) Domat, les syndics d'ASL, un syndic de copropriété non professionnel, un élu local, un maire, le pdt du conseil général, un député, avec les syndics de copropriété 'professionnels'.

Cherchez l'intrus. Vous ne trouvez pas ?.. Pourtant tous sont désignés par un vote, élus.
Sauf que LE syndic de copropriété 'professionnel' MONNAYE sa désignation, pas les autres.
LE syndic de copropriété est dans une relation commerciale avec son mandant. "J'accepte d'être votre mandataire, en contrepartie vous me donnerez XXXXX,00 € pour prix de mes 'services'".
JPM, je doute fort que Domat ait été dans cette démarche ...même s'il s'en est mis ensuite plein les poches...

De mon point de vue, cette particulariité de la relation, du lien, est fondamentale.
La question du quitus peut sembler évidente pour les syndics d'ASL, un syndic de copropriété non professionnel, un conseil syndical coopératif, pourquoi pas un pdt d'association, bref pour tous ceux qu'on appelle parfois improprement "bénévole".
Et sur ce point je reprendrais l'argumentaire de JPM, se sont tous là des 'Domat'.

S'agissant du syndic de copropriété PROFESSIONNEL (faisant métier de ...), compte tenu qui plus est de sa position d'irresponsable reconnu par art.14 de L, la question du quitus ne se pose pas, n'a pas à être posée. Et ici, je rejoins Zjuto.

Quant à justifer le refus de donner quitus, alors là JPM !!!! Je ne suis plus, je fais demi-tour en vitesse !
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 19 mai 2004 :  10:12:58  Voir le profil  Voir la page de JPM
Gedehem a oublié le titre de la question :

Quitus au syndic bénévole ?


Je repose donc clairement ma question le syndic bénévole a-t-il droit à l'examen annuel de sa gestion et à une décision de l'assemblée

> lui donnant quitus

> ou lui refusant le quitus en précisant le ou les motifs

étant entendu que les actes de gestion pouvant être considérés comme non portés à la connaissance des copropriétaires restent exclus des effets du quitus

et je pose la même question pour le syndic coopératif.

Je laisse à part les syndics professionnels et même les syndics copropriétaires rémunérés.

Edité par - JPM le 19 mai 2004 10:20:33
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 19 mai 2004 :  10:19:31  Voir le profil
JPM, merci de me le rappeler !..
Je le dis souvent : ici, c'est une histoire de lunettes !!!!
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zjuto
Pilier de forums

301 réponses

Posté - 19 mai 2004 :  16:50:08  Voir le profil
JPM,

Nul ne dénie la faculté de donner quitus.

L'objet de ma remarque est que le syndicat n'y a pas intérêt.

Cordialement.

Z.Juto
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 08 juin 2004 :  04:08:12  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par gédehem

Effectivement, il ne doit et il ne peut y avoir aucune confusion entre l'approbation des comptes, de nature COMPTABLE, et le vote du quitus, qui est de nature JURIDIQUE. La jurisprudence est constante : il ne peut y avoir un seul vote global sur des question de nature distincte.
Ce n'est qu'un pale remake de l'histoire des torchons et des serviettes ......

Pour le reste, DU31, il n'y a rien de nouveau et vous le précisez : "...Par conséquent une expertise est possible s'il y a eu des dissimulations ou si les copropriétaires sont à même de produire les indices d'une ignorance par eux de certains éléments qui ne leur ont pas été divulgués au moment où ils approuvaient les comptes."

C'est ce que je disais : le quitus étant donné, sur des actes qui ne sont donc pas précisés, il reviendra bien au syndicat (aux copropriétaires) d'apporter la preuve, les éléments qui démontrent qu'il n'avait pas eu connaissance de ces actes litigieux au moment du vote.
je vous recite : "... ou si les copropriétaires sont à même de produire les indices d'une ignorance par eux de certains éléments qui ne leur ont pas été divulgués...".

Nous sommes bien là dans un paradoxe idiot : le quitus ayant été donné sur des actes qui ne sont pas précisés au moment du vote, il reviendra ensuite au syndicat, "victime" d'actes engagés par le syndic, d'apporter la preuve, les éléments démontrant qu'il n'avait pas connaissance de ces actes litigieux au moment du vote !

Et ces éléments, où allez-vous les chercher ? n'oubliez pas que c'est le syndic qui détient les archives du syndicat ! Comment et par qui allez-vous faire récupérer les preuves, les éléments, les documents, les correspondances qui démontreraient que vous ne pouviez en aucun cas en avoir préalablement connaissance, et si vous les trouvez, qu'on les a délibérément dissimulés aux copropriétaires ??????????????
Le ou les documents qui mettent en cause le syndicat, un acte déterminé, comment et par quel moyen allez-vous démontrer que vous n'en aviez pas connaissance ? .. Je suis preneur du moyen !!!!




Bonjour à tous,

Un syndic menteur Gédéhem par exemple et hop ! le quitus en l'air :


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 17 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-11928
Inédit

Président : M. WEBER



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen des pourvois provoqué et incident de la société Lamy Marne-la-Vallée et de la société Foncia Val-de-Marne, réunis, ci-après annexés :


Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires à partir de l'année 1989 reposait sur une action en responsabilité décennale et une action en responsabilité professionnelle des syndics successifs et que, dans l'affaire engagée en 1986-1987 par un copropriétaire à l'encontre du syndicat en annulation de décisions d'assemblées générales et à l'encontre des syndics successifs pour rechercher leur responsabilité à l'occasion des travaux de réfection de la toiture, l'essentiel de la mission confiée à l'expert consistait, en ce qui concerne les désordres relatifs à la toiture, à rechercher les diligences des deux syndics dans la mise en cause de la responsabilité de l'entrepreneur, et à rechercher si les travaux de réfection exécutés sous le contrôle du Cabinet X... étaient conformes aux règles de l'art, et relevé que les désordres invoqués avaient la même cause, que les responsabilités concernaient les mêmes parties et que les demandes d'indemnisation étaient fondées sur la même expertise, la cour d'appel a souverainement retenu que les deux procédures étaient unies par un lien de dépendance directe


et nécessaire et en a exactement déduit que devait être rejetée l'exception de péremption d'instance soulevée par les consorts X..., leur assureur Les Mutuelles du Mans et par la société Lamy Marne-la-Vallée, venant aux droits de la société ANGE ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen des pourvois provoqué et incident de la société Lamy Marne-la-Vallée et la société Foncia Val-de-Marne, réunis, ci-après annexés :


Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de la huitième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 1988, le représentant légal du syndicat avait reçu mandat d'agir contre tous les intervenants à l'acte de reconstruction de la toiture du bâtiment B, des assureurs et des responsables de la non-mise en oeuvre des garanties", et qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale du 3 juin 1996, mandat avait été donné au nouveau syndic de continuer la procédure engagée, la cour d'appel a pu retenir que ces autorisations étaient suffisamment précises et explicites au regard des exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, qu'elles donnaient pouvoir au syndic d'agir en justice pour conclure l'instance à son terme, et qu'elles n'étaient pas atteintes de caducité ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Foncia Val-de-Marne, réunis, ci-après annexés :


Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le Cabinet X..., syndic, avait diffusé aux copropriétaires, le 10 avril 1985, une note leur indiquant que la société Legoux, auteur des travaux de réfection de la toiture, n'existait plus et qu'il avait renoncé à la poursuivre et qu'il avait, ensuite, obtenu quitus de sa gestion lors de l'assemblée générale du 21 juillet 1985, alors qu'il était démontré par la date de la radiation du registre du commerce que cette société y avait été inscrite jusqu'en novembre 1987, et que l'information fournie aux copropriétaires était fausse, la cour d'appel a exactement retenu que le quitus, n'ayant pas été donné en toute connaissance de cause, ne pouvait valoir décharge de responsabilité de ce syndic et qu'une condamnation pouvait être prononcée à son encontre pour les fautes commises au cours de sa gestion ;




D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Foncia Val-de-Marne, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :


Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le dommage subi par le syndicat résidait dans la nécessité d'une réfection complète de la toiture, et que cette situation était imputable aux fautes de gestion conjuguées des deux syndics successifs, même si leur gravité était inégale, la cour d'appel, qui a établi un lien de causalité directe entre les fautes et le préjudice, a retenu à bon droit que la responsabilité du Cabinet X... se trouvait engagée aux côtés de la société ANGE, aux droits de qui vient la société Lamy Marne-la-Vallée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Foncia Val-de-Marne, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du pourvoi provoqué de la société Lamy Marne-la-Vallée, réunis, ci-après annexés :


Attendu qu'aucun des deux anciens syndics n'ayant soutenu devant les juges du fond que le préjudice du syndicat aurait été limité à la perte d'une chance de bénéficier de la garantie décennale de l'entrepreneur, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;


Sur le cinquième moyen du pourvoi incident, le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Foncia Val-de-Marne et le quatrième moyen du pourvoi provoqué de la société Lamy Marne-la-Vallée, réunis, ci-après annexés :


Attendu qu'ayant relevé que les deux anciens syndics reprochaient au syndicat son inaction pendant plusieurs années, son manque de diligence lors du déroulement de l'expertise et sa négligence à rechercher réparation de son préjudice auprès de l'entrepreneur responsable de l'exécution défectueuse des travaux de réfection de toiture, la cour d'appel a retenu que les circonstances ainsi dénoncées n'avaient nullement participé à la réalisation du préjudice, mais concernaient sa réparation, que le syndicat se trouvait en droit de demander réparation de son entier dommage à l'une ou l'autre des parties ayant participé à sa réalisation et qu'il n'avait commis aucune faute en n'agissant pas contre la société SEDAS et son assureur MAAF, et en a exactement déduit qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être laissée à la charge du syndicat ;




D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X..., la Mutuelle du Mans assurances IARD, la société Foncia Val-de-Marne, la société Lamy Marne-la-Vallée, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires du 36, rue du Four à Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 900 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer 1 900 euros à la société Generali France assurances ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncia Val-de-Marne ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.

-------------------------------------------------

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A) 2001-10-24


___________________________________________________

En général on découvre les défaillances a posteriori du vote.
C'est ce qui se passe en général.
Mais, si vous avez mieux vérifié les comptes que les autres qui n'ont même pas été les vérifier (art.18-1 L), vous avez pu vous faire remettre des photocopies de pièces comptables.
Si vous avez des gros doutes, vous avez pu obtenir des documents hors ceux joints à la convocation, en faisant une enquête "perso" après le vote.
Si vous regardez la fiche d'identité d'entreprises au RCS..
Vous les gardez et ça peut servir... La preuve !

A bientôt.........

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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 08 juin 2004 :  08:29:29  Voir le profil
Sur l'analyse juridique du quitus, la réponse de JPM est très pertinente. On peut établir de nombreux parallèles entre l'examen de la gestion d'une collectivité locale au 18e siècle et celle d'une copropriété aujourd'hui. L'énoncé du problème est inchangé : un mandataire a reçu une mission, des moyens financiers ont été mis à sa disposition, a-t-il convenablement rempli sa mission ? A-t-il utilisé les fonds à bon escient ?

Parler d'irresponsabilité du syndic est un non sens. Le syndic est lié par son contrat de mandat, il est soumis à une approbation des comptes. En cas de faute il doit réparation au titre de sa responsabilité contractuelle et, éventuellement, délictuelle. Sur ce principe la loi du 10 juillet 1965 ne déroge en rien au code civil.

Dans la pratique la position de zluto est en fait la réponse du berger à la bergère. Le quitus a en réalité très peu de portée. En l'absence de compte rendu de gestion écrit présenté à l'assemblée générale, ce qui est généralement le cas sauf pour les comptes, il sera toutjours possible de prétendre qu'on n'a pas eu connaissance des faits reprochés au syndic et on pourra l'attaquer, quitus ou non. La question du quitus permet surtout de mesurer la cote de confiance du syndic. Il vaut ce que vaut la cote de popularité des hommes politiques mesurée par sondages. La vraie sanction est ailleurs : dans le renouvellement ou non du mandat. Ne pas poser la question du quitus est pour un syndic qui n'a pas envie d'affronter une pluie de doléances en assemblée générale le moyen le plus simple d'éluder tout débat public sur la qualité de sa gestion. Pour ceux qui souhaitent profiter de l'assemblée générale pour s'exprimer publiquement c'est très frustrant.

Cordialement

P.F. Barde

Edité par - P.F. Barde le 08 juin 2004 20:03:29
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 08 juin 2004 :  09:47:06  Voir le profil  Voir la page de JPM

Le décret d'application insiste sur l'obligation qu'ont les conseils syndicaux de rendre compte de leur mission.

On verra lesquels , globalement, des syndics ou des conseils syndicaux, s"acquittent le mieux de cette obligation.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 08 juin 2004 :  10:13:23  Voir le profil
Pardonnez moi, mais moi, ça me fait bien rigoler, tout ça !
Non que les arguments des uns et des autres ne soient pas pertinents, non.
Mais nous parlons ici entre gens du monde, au fait de tout (oupresque) ce qui concerne la copropriété, en particulier sur un plan purement juridique.

Mais si je prends la place d'un des 6,5 millions de copropriétaires de France, de Navarre et autres lieux, croyez vous que je vais me préoccuper des dispositions du code civil, du 18° siecle, ou celles contractuelles ?
Je ne dis pas que les copropriétaires sont des ignarent, je dis simplement : combien savent, y compris parmi nos 'lecteurs' d'ici, ce qu'est le QUITUS, ce que cela veut dire et en quoi il consiste.

C'est cela la réalité pratique des choses.

Et la réalité pratique des choses est aussi la suivante :
AYANT DONNE QUITUS AU SYNDIC, IL REVIENDRA AU SYNDICAT DE FAIRE ENSUITE LA PREUVE QU'IL N'AVAIT PAS CONNAISSANCE DES FAITS EN LITIGE !

Tout le reste, c'est certes interressant, mais n'apporte rien de neuf.

Dans un autre domaine, si vous avouez un crime ou un délit, même en l'absence de preuve matérielle, vous êtes bon pour le cachot.
Ayant donné quitus, sans préciser sur quels faits précis porte ce quitus, il reviendra bien au syndicat de démontrer qu'il n'avait pas commaissance des faits dont IL (le syndicat) est tenu ensuite responsable.

L'arrêt rapporté par DU31 ne dit pas autre chose !

Il est constant que le quitus ne peut porter que sur des faits dont les copropriétaires ont préalablement connaissance au moment du vote du quitus.
QUESTION : de quels faits ou actes précis s'agit-il ? faut-il en faire la liste préalablement ?
Etant donné qu'il est IMPOSSIBLE de répondre à cette question, je ne vois pas, et ne comprends pas, qu'on puisse donner quitus, sans savoir en quoi il consiste.
C'est une sorte de chèque en blanc, dont on ne connait même pas la somme !.
Combien de Syndicat s'en sont ensuite mordus les doigts !

Venir parler de relation de confiance ne correspond à rien : le quitus n'est que juridique, il est étranger aux relation entre le syndic et son mandataire, au relation de confiance qu'on peut avoir.

Pour preuve, un exemple : ns avons Pierre Dupont pour syndic, on le connait personnellement, on est en relation de confiance. P. Dupont vend son affaire reprise par Durand. La SARL ne change pas, elle a juste changé d'actionnaire : On peut penser qu'on change de syndic, puisque maintenant c'est Durand. Le juriste répond NON, car la SARL Dupont existe toujours, elle s'appelle maintenant DURAND-DUPONT, mais c'est la même société syndic.

Tout ceci pour dire qu'on ne peut pas mélanger des aspects subjectifs (relations de confiance, ...personnelles ...) avec des aspects juridiques qui ne s'embarassent pas de ces considérations.

Le quitus, c'est du juridico-juridique, les sentiments n'y ont pas leur place.

Ma conclusion, sur un plan strictement juridique : ne pas donner quitus, c'est la garantie, l'assurance pour le syndicat de TOUJOURS pouvoir demander réparation des erreurs ou fautes de son mandataire, le syndic, lequel est OBLIGATOIREMENT assuré en responsabilité civile professionnelle.
Pour faire jouer cette assurance et/ou pouvoir engager la responsabilité du syndic, il ne faut jamais donner quitus, confiance ou pas, cela n'a rien à voir.

NB d'importance : ceci ne concerne que les syndics dits 'professionnels'.


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zjuto
Pilier de forums

301 réponses

Posté - 14 juin 2004 :  13:19:38  Voir le profil
Gedehem,

Pourquoi les non-professionnels recevraient un traitement plus favorable que les professionnels en matière de quitus? Cela me semble incongru.

Rappelons que :

-Les deux catégories peuvent recevoir une rémunération.

-La loi du 2 janvier 1970 sur les professions immobilières interdit le versement des commissions et impose des garanties financières et de qualification. Les non professionnels sont dispensés de ces règles.

L'être humain étant le même partout, il faut au contraire être plus prudent en cas de non-professionnel puisqu'il est soumis à moins de contrôles.

Cordialement.

zjuto
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