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rderrien
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 09 mai 2004 :  16:09:08  Voir le profil  Voir la page de rderrien
Dans quelle mesure peut-on interdire à des copropriétaires de ne pas installer d'entourage sur les balcons ?
Je me pose cette question ESSENTIELLE et EXISTENTIELLE dans ce monde de brutes (je plaisante) car dans notre copropriété des personnes trouvent que cela nuît quant à l'harmonie de la façade. N'ayant pas d'avis très éclairé sur la question et ne sachant pas si cela relève plutôt de l'appréciation de chacun ou vraiment d'un règlement de copropriété, je me permets de vous consulter.
Merci pour vos réponses cordiales.


Rémi Derrien
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 09 mai 2004 :  16:21:22  Voir le profil
Bonjour rderrien,

Qu’il s’agisse de canisse, de mur végétal ou autre, il est exact selon moi de dire que la pose d'un entourage sur les balcons nuit à l'esthétique et surtout à l'harmonie de l'immeuble.

Cette notion est très souvent mentionnée dans les règlements de copropriété.

Cyril
Copropriété : Loi 10/07/1965 - Décret 17/03/1967 | Location : Loi 06/07/1989
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rderrien
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 10 mai 2004 :  23:57:46  Voir le profil  Voir la page de rderrien
Bonjour Clemouel,
C'est donc selon toi ? C'est-à-dire que dois-je considérer que nous pouvons dans notre copropriété décider ensemble que la pose d'un entourage sur les balcons nuise ou ne nuise pas à l'esthétique d e l'immeuble ? En fait, ce que je voudrais dire c'est que si cela relève de l'esthétique, cela reste très subjectif et chacun pourra rester contonné sur sa position. Comment alors résoudre le conflit entre les copropriétaires ?

Merci. Cordialement

Rémi Derrien
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 11 mai 2004 :  19:45:15  Voir le profil
Bonsoir.

Si le réglement de copropriété est muet à ce sujet, vous pouvez mettre le sujet à l'ordre du jour d'une AG.

Vous aurez ainsi un aperçu de l'opinion générale. L'idéal est de laisser les balcons tels qu'ils sont car l'harmonie n'est pas garantie en cas d'autorisation (variante dans les teintes, décoloration + ou - rapide, défaut d'entretien, etc).

Je connais une résidence (coordonnées ci-dessous) où lors d'une AG il a été voté :
  • Canisse vert au RDC.
  • Canisses naturel en étages.

L'effet est fabuleux


Amicalement.

Colette.
Visitez la résidence sinistrée : www.lesaintjames.org
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lola69
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 11 mai 2004 :  22:28:27  Voir le profil

Cette disposition doit être en principe prévue dans le règlement de copropriété. Elle a pû aussi, depuis la construction de la copropriété, être ajoutée, sur décision d'une A.G, dans le règlement intérieur.
Dans la négative il convient de mettre ce sujet à l'ordre du jour de la prochaine A.G.
En attendant, si rien n'est prévu il n'y a pas lieu d'autoriser une telle pratique qui peut être la porte ouverte aux abus. Il est possible aussi d'autoriser la pose de canis blancs par ex. si le crépi de l'immeuble est clair, sous réserves qu'ils soient tous semblables et maintenus en parfait état. Il faut interdire que les canisses dépassent du rebord du balcon.
Ca n'est pas d'un grand esthétisme, mais c'est toujours mieux que les étendages de linge, meubles etc...


lolotte
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Tarkin
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 10 juin 2004 :  17:58:16  Voir le profil
Bonjour,

Juste une petite question. Aux sujets des cannisses.
J'ai installé une canisse sur mon bacon. C'est fait proprement, sa ne depasse pas. Je vien d'avoir un coup de file de ma proprietaire qui me lis une lettre du syndic comme quoi j'ai fais une installation non conforme sur mon balcon.

Effectivement, je verifie, les cannisses sont interdites (naturel ou platique) mais il specifier qu'il y a un seul modele accepté. Pas d'autres informations (couleur etc ...). Bien sur je ne sais pas de quel modele il s'agit.

Le syndic a t'il le droit de mobliger a acheter un certain modele de cannisses pour mettre sur le balcon que je loue. je ne parle pas de couleur ou de matiere car rien n'est dis a se sujet. Le reglement indique bien Modele.

C vraiement triste de devoir tous interdire comme sa.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 10 juin 2004 :  22:57:59  Voir le profil  Voir la page de JPM

Tarkin,

Il est désagréable de toujours sortir les Codes mais comment faire autrement sur une question comme celle là ?

Vous avez loué un appartement avec ses qualités et ses défauts, dans un immeuble avec ses qualités et ses défauts et avec son aspect extérieur.

Vous, locataire, comme les copropriétaires qui n'ont ni plus ni moins de droits, êtes tenu par les stipulations du règlement de copropriété. C'est la règle et il faut s'y plier. On vous répond que si vous souhaitez une plus grande liberté, il faut louer une maison individuelle, et pas dans le rayon d'un association syndicale où vous trouverez des propriétaires syndicataires plus pointilleux encore. Si la niche du chien n'est pas à la couleur prescrite, c'est un drame. Idem pour la haie à 78 cm alors que la limite est 70.

Comme vous savez : la vraie liberté est la discipline acceptée

C'est un bon sujet de philo pour le bac cà !
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rmourier
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 17 juin 2004 :  13:43:01  Voir le profil
Et non ne croyez pas que le pouvoir d'un syndic est si poussé, en effet les pouvoirs de l'assemblée générale ne sont pas illimités. Ainsi, elle ne peut pas interdire à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (article 30 de la loi du 10 juillet 1965) je cite :
Article 30
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

Il faut faire attention il arrive trop souvent qu'un ensemble de copropriétaires ayant quelques responsabilités se sentent le pouvoir de tout interdire au sein d'une copropriété sans se rendre compte que concrêtement et légalement leur pouvoir est très limité

Alors locataires et copropriétaires ne vous laissez pas faire !
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rmourier
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 17 juin 2004 :  13:48:30  Voir le profil
Et non ne croyez pas que le pouvoir d'un syndic est si poussé, en effet les pouvoirs de l'assemblée générale ne sont pas illimités. Ainsi, elle ne peut pas interdire à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (article 30 de la loi du 10 juillet 1965) je cite :
Article 30
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

Il faut faire attention il arrive trop souvent qu'un ensemble de copropriétaires ayant quelques responsabilités se sentent le pouvoir de tout interdire au sein d'une copropriété sans se rendre compte que concrêtement et légalement leur pouvoir est très limité

Alors locataires et copropriétaires ne vous laissez pas faire !
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 17 juin 2004 :  14:17:37  Voir le profil
Rmourier, où avez vous donc vu que l'AG, je vous cite :
"..... elle ne peut pas interdire à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (article 30 de la loi du 10 juillet 1965)".

Je me le dis souvent, : ici, c'est une histoire de lunettes.
Mais j'ai beau relire 2 fois la loi et le décret et sortir ma loupe, je ne vois pas où il serait INTERDIT à une AG d'interdire à un copropriétaires de réaliser, même à ses frais, des travaux sur les parties communes !

Où si vous préférez, je ne vois, dans l'art.30 auquel vous faites référence, aucune OBLIGATION pour l'AG d'autoriser un copropriétaire à réaliser des travaux sur les parties communes !

Si l'AG refuse de tels travaux, c'est son droit souverain, et que le copropriétaire persiste, il doit obligatoirement saisir le juge, lequel tranche soit pour autoriser, soit pour confirmer l'interdiction.
C'est tout ce que dit l'art.30 cité, pas autre chose.

Sauf quelques cas très particuliers, en particulier pour ce qui à trait aux choses privatives, une AG à tout pouvoir pour ce qui concerne les choses et affaires communes du syndicat.

Vous voyez, c'est juste une histoire de lunettes et de lecture.
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