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J'ai habillé l'intérieur du coin de mon balcon avec un canisse en osier qui dépasse de 25-30 cm au dessus de la rambarde. Or le réglement de copro. stipule qu'on ne peut modifier sans le consentement des copropriétaires : les fenêtres, les balcons, les barres d'appui des balcons, etc.
Peut on m'obliger à retirer le canisse ? Cet habillage peut il être considéré comme une modification du balcon ?
Votre règlement de copropriété fait la loi des parties ! Il semble ,dans ces conditions , que vous devriez adresser une demande d'autorisation, à l'occasion votre prochaine AGO.
J'ai ce problème avec mes voisins qui ont refusé préalablement de poursuivre la haie mitoyenne sur cette partie.Hauteur et esthétique (bambous)sont remis en cause. La copop n'a pas voulu réagir. J'ai donc intenté une action en justice mais soucieuse de fermer ce même coin et forcément à la même hauteur que les bambous devenus noirs j'ai demandé une dérogation à la copop. (prochaine AG dans 15 jours). Si c'est un refus je contraindrai tous les copops à rabaisser leur haie à la hauteur légale. Il n'empêche que malgré la dérogation (si elle est acceptée) n'importe quel copop. au nom du sacré saint art.6 du CC pourrait me contraindre à défaire ce pourquoi j'aurai eu l'autorisation.
Et non ne croyez pas que le pouvoir d'un syndic est si poussé, en effet les pouvoirs de l'assemblée générale ne sont pas illimités. Ainsi, elle ne peut pas interdire à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (article 30 de la loi du 10 juillet 1965) je cite : Article 30 L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Il faut faire attention il arrive trop souvent qu'un ensemble de copropriétaires ayant quelques responsabilités se sentent le pouvoir de tout interdire au sein d'une copropriété sans se rendre compte que concrêtement et légalement leur pouvoir est très limité
Alors locataires et copropriétaires ne vous laissez pas faire !
La question étant posée 2 fois dans 2 sujets différents ...
Rmourier, où avez vous donc vu que l'AG, je vous cite :
"..... elle ne peut pas interdire à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (article 30 de la loi du 10 juillet 1965)".
Je me le dis souvent, : ici, c'est une histoire de lunettes. Mais j'ai beau relire 2 fois la loi et le décret et sortir ma loupe, je ne vois pas où il serait INTERDIT à une AG d'interdire à un copropriétaires de réaliser, même à ses frais, des travaux sur les parties communes !
Où si vous préférez, je ne vois, dans l'art.30 auquel vous faites référence, aucune OBLIGATION pour l'AG d'autoriser un copropriétaire à réaliser des travaux sur les parties communes !
Si l'AG refuse de tels travaux, c'est son droit souverain, et que le copropriétaire persiste, il doit obligatoirement saisir le juge, lequel tranche soit pour autoriser, soit pour confirmer l'interdiction. C'est tout ce que dit l'art.30 cité, pas autre chose.
Sauf quelques cas très particuliers, en particulier pour ce qui à trait aux choses privatives, une AG à tout pouvoir pour ce qui concerne les choses et affaires communes du syndicat. Et ne mélangez pas les pouvoirs de l'AG et ceux du syndic. Il ne sont pas du tout sur le même plan !
Vous voyez, c'est juste une histoire de lunettes et de lecture.