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Zlikos
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 24 mai 2004 : 15:14:22
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Une petite question pour ma belle-maman qui est dans une situation assez délicate.
Elle possède une maison qui est louée (non meublée) avec un bail de 3 ans. Ce bail expire en septembre 2005. Elle souhaite vendre cette maison ou bien la récupérer pour y habiter elle-même.
Deuxième point : les locataires semblent ne pas entretenir correctement la maison et, en outre, se plaignent que la maison devient de plus en plus "dangereuse à habiter".
Ils demandent que soient refaits : les fenètres, l'électricité, une partie de la plomberie sans quoi ils menacent de faire intervenir directement des entreprises, d'envoyer la facture et de ne plus payer les loyers.
Il est à noter qu'ils sont locataires depuis 1 ans seulement et que lors de la dernière visite de ma belle-maman datant de 2 ans, tout était en bon état.
Mes questions sont les suivantes : - Peut elle dès maintenant leur envoyer leur préavis (au lieu de mars 2005) histoire qu'ils arrêtent de s'acharner sur une maison dans laquelle ils n'habiteront plus dans un peu plus d'un an ?
- Les locataires ont envoyés une LRAR pour demander toutes ces réparations en disant que la maison était "dangereuse" : peut elle mettre fin à leur bail pour ce motif ? Après tout, si la maison est si dangereuse, pourquoi continuent-ils à l'habiter ?
- ont ils le droit d'arrêter les paienments et "d'envoyer la facture" ?
- qqn a t il deja eu ce genre de pb ?
D'avance merci.
Fred
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Maryne
Pilier de forums
1985 réponses |
Posté - 24 mai 2004 : 16:17:53
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1)Le locataire n'a aucun droit d'entreprendre des travaux sans l'autorisation du bailleur.
2)Il ne peut faire consigner les loyers qu'avec l'autorisation d'un juge.
3)Votre belle maman doit leur envoyer un congé pour vendre au minimum six mois avant l'échéance du bail donc rien ne l'empêche de le faire maintenant mais elle doit le faire dans les formes, c'est-à-dire leur faire une offre de prix (même si elle sait qu'ils ne seront pas intéressés) cela les calmera peut-être, mais si le congé n'est pas donné dans les formes il est considéré comme nul et ils peuvent encore l'attaquer sur ce point. Citation : Monsieur (ou Madame),
J'ai le regret de devoir vous signifier congé à la date du ……………., date à laquelle vous devrez libérer les lieux de toute occupation et de tout meuble vous appartenant.
Le présent congé donné en application de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est motivé par mon intention de vendre ce logement au prix de …………… et aux conditions suivantes : ………………….
Si vous désirez acquérir le logement, vous devez me le faire savoir dans un délai de deux mois suivant réception de la présente. A défaut, cette offre serait caduque. Dans l'affirmative, vous devez également me faire connaître si vous recourez à un prêt pour financer l'acquisition.
Vous trouverez ci-dessous reproduction des cinq premiers alinéas de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
Je vous prie d'agréer, Monsieur (ou madame), l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Fait à (lieu), le (date)
Signature
Congé pour vendre un logement Loi du 6 juillet 1989 – Article 15-II alinéas 1 à 6 :
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le notaire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Veillez à tout bien recopier et à compléter ce que je vous ai inscrit sans rien omettre !
Maryne |
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am77
Pilier de forums
1169 réponses |
Posté - 25 mai 2004 : 14:17:25
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Zlikos,
Je complèterai l'intervention de Maryne en précisant qu'en aucun cas les locataires n'ont le droit de cesser de payer le loyer. Cela constitue une clause de résiliation du bail. |
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jmguerin
Contributeur vétéran
155 réponses |
Posté - 25 mai 2004 : 14:26:46
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Bonjour,
Attention, Maryne, l'article 15-II que vous mettez en citation n'est pas complet, et même si le locataire ne peut invoquer un grief, cela risque de poser une sévère difficulté et justifier de sa part une action en nullité du congé.
La loi SRU du 13-12-2000 a effectivement rajouté, à la fin du 1er alinéa : " les dispositions de l'article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement"
JM GERIN |
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Zlikos
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 13 févr. 2005 : 19:17:38
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Je déterre le post que j'avais initié sur le sujet.
Nous allons envoyer notre congé pour vendre à ce locataire.
Pouvez vous me dire ce que vous entendez par "vendre au prix de xxxxxxx € et aux conditions suivantes :" ?
Nous souhaitons juste vendre cette maison. Il y a des conditions à ne pas oublier ? |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 13 févr. 2005 : 19:29:58
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Tout simplement le prix que vous voulez en recevoir ! Attention si vous vendez par agence, il faudra que le prix soit le même que celui annoncé par l'agence (sinon, rebelotte, si prix inférieur, le locataire a de nouveau priorité). Les conditions sont celles que vous fixez pour toute vente.
Sachez aussi qu'une fois que vous donnez congé pour vente, les locataires peuvent partir du jour au lendemain sans aucun préavis. Je suppose que votre belle-mère sera dans ce cas contente, mais il faut le savoir au cas où vous auriez tabler sur 3 mois pour vous retourner ! |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 13 févr. 2005 : 19:33:08
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Je pense que le mieux est que vous étudiez en détail les dispositions de l'article 15-II de la loi (voir ci-après) : Citation : Article 15 Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223 (JORF 18 janvier 2002).
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Conformément aux disposition législatives, le prix de la vente doit êtyre clairement indiquée. Le locataire ayant un droit de préemption, a deux mois pour donner sa réponse. S'il décide de se porter acquéreur et qu'il déclare devoir emprunter, il dispose d'un nouveau délais de 2 mois pour mise en place des fiancements. Vérifiez que votre congé est bien signifié dans les formes et délais prescrit. Dans le cas contraire, le juge rendra une ordonnance d'invalidation et ce congé sera de nul effet pour vice de forme.
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Zlikos
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 13 févr. 2005 : 19:55:47
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Merci pour ces précisions.
Par contre, je ne comprends toujours pas quelles "conditions" rajouter.
Nous souhaitons vendre "simplement" la maison sans passer par une agence immobilière. |
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Zlikos
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 14 févr. 2005 : 11:11:21
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Est ce que rajouter dans les conditions qu'il s'agit d'un prix net vendeur est suffisant ? |
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