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pfpf
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4 réponses

Posté - 29 mai 2004 :  10:15:38  Voir le profil
Bonjour,
Le propriétaire auprès duquel je souhaite acheter un appartement m'a prévenu qu'il n'y aurait pas de clause suspensive sur le compromis de vente. Autrement dit si je n'obtiens pas le crédit auprès de ma banque je devrai payer les 10%
Mais je me pose la question : ceci est-il bien légal?
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jcm
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Posté - 29 mai 2004 :  10:34:53  Voir le profil
Non, c'est illégal. Mais le propriétaire peut refuser de vendre à un client qui emprunte.

jcm
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pfpf
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Posté - 29 mai 2004 :  10:40:48  Voir le profil
Tout d'abord merci pour votre reponse rapide.
Donc si je signe une telle promesse de vente et que je n'obtiens pas de crédit (entendu qu'il n'y aura pas de clause stipulant un refus de vente à un acheteur emprunteur),
serais-je tenu de payer les 10%?
Avez-vous une reference officielle sur la quelle je puisse m'appuyer?

Merci
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 29 mai 2004 :  12:41:05  Voir le profil
C'est la loi du 13 juillet 79 qui interdit de vendre sans condition suspensive d'obtention du prêt à un acquéreur dont on sait qu'il emprunte. C'est très dangereux. Un prêt peut être refusé, accordé hors délais, voire accepté puis annulé (chômage...). Les conséquences ne sont pas forcément les 10 %, c'est ce qui sera prévu au contrat. La sanction automatique est que le vendeur peut demander la vente judiciaire. Vous avez affaire à un vendeur malhonnête, attention à tout le reste...

jcm
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 29 mai 2004 :  12:42:31  Voir le profil
P.S. cette loi du 13 juillet 79 a été intégrée au code de la consommation.

jcm
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pfpf
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 30 mai 2004 :  23:14:12  Voir le profil
Merci pour votre reponse.
J'ai bien retrouvé cette loi mais ça me titille un peu : elle indique
"le professionel" en parlant du vendeur. Or dans ce cas il s'agit d'un particulier.
La loi s'applique-t-elle tout de meme?
Merci
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 31 mai 2004 :  15:08:48  Voir le profil
CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)



Section 4 : Le contrat principal






Article L312-15

L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.



Article L312-16

Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section V du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.



Article L312-17

Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.



Article L312-18

Pour les dépenses désignées au c du 1º de l'article L. 312-2, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 ne pourra résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.



Article L312-19

Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.



Article L312-20

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.







jcm
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pfpf
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 01 juin 2004 :  12:25:16  Voir le profil
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