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Pattrick
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 05 juin 2004 : 11:22:12
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Bonjour,
Je viens de recevoir de la part de mon proprio un recommande m'indiquant que mon bail arrive a experiration et qu'il demande une augmentation de mon loyer conformement a l'article 17C de la loi du 6 juillet 1989.
L'augmentation etant inferieure a 10% du loyer le proprietaire m'indique que la majoration se fera par tier et que l'augmentation se fera mensuellement la premiere annee.
Donc si j'ai bien compris l'augmentation ne se fera pas d'un cout mais en trois mois : le premier mois mon loyer present est augmente d'un tier de l'augmentation finale, le deuxieme de deux tiers et le troisieme de la totalite. C'est bien ca ?
Cependant la formulation me gene et donne l'impression que mon loyer augmentera d'un tiers tout les mois la premiere annee. Et rien n'est precise sur les annees suivantes ...
De plus mon proprietaire veux me faire payer une partie des honoraires de redaction d'acte, a t il le droit de le faire ?
Merci pour vos reponses
Patrick
gibson
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Sénèque
Pilier de forums
317 réponses |
Posté - 05 juin 2004 : 12:44:28
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Bonjour Patrick,
Je suis étonné, ce n'est pas clair votre affaire. Votre proprio vous a t'il signifié congé auparavant, dans les délais impartis ? Sinon, le bail se reconduit par tacite reconduction et donc sans augmentation du loyer. (enfin juste selon l'indice INSEE) Si vous avez en revanche reçu congé et renouvellement. Le nouveau montant du loyer devait être mentionné. Vous le connaissez donc pour avoir accepté la proposition. Qu'un accord entre vous sur une augmentation progressive se fasse, c'est possible, mais bon, pour moins de 10 % d'augmentation .... (peut-on qualifier un loyer de manifestement sous évalué, quand on demande une augmentation de moins de 10 % ?)
Voici un texte pour vous :
Deux hypothèses sont envisageables - Dans un cas, si aucun congé n'est délivré par le bailleur, le bail est reconduit par tacite reconduction pour une même durée d'origine Attention, la tacite reconduction est encourue lorsque le congé délivré par le bailleur est nul
- Dans le second cas, un congé avec offre de renouvellement est délivré dans les conditions de formes et de délais prescrites , le bail sera reconduit pour la même durée qu'à l'origine et dans le silence du texte , selon les mêmes clauses. NB : dans ce contexte, le bailleur peut proposer le renouvellement du bail avec un loyer plus élevé si le loyer est faible. Après avis d'une commission départementale de conciliation des baux et en cas de désaccord, le juge est saisi avant le terme du contrat et fixe le loyer judiciairement.
encore un autre :
L'étalement de la hausse de loyer Si vous avez accepté la hausse de loyer proposé par votre propriétaire, celle-ci s'appliquera de manière échelonnée, sur une durée de 3 ans si elle est inférieure à 10 % (donc par tiers) et de 6 ans (donc par sixième annuel) si elle est supérieure à ce pourcentage, même si le contrat est reconduit pour une durée inférieure à 6 ans. Mais si votre bailleur est une personne morale (assurance, banque, mutuelle, ...), elle s'appliquera sur 6 ans quel que soit son montant.
Je vous envoye les liens en perso.
Sénèque
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 05 juin 2004 : 14:02:14
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Article 17c de la loi du 6 juillet 89:Citation : Article 17 - Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.
a) Le loyer :
- des logements neufs ; - des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ; - des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance. En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.
Il faut aussi completer cet article 17c avec l'article 19 qui stipule: Citation : Article 19 - Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.
Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.
Pattrick: verifiez deja les references donnees (selon article 19). Elles doivent etre tres precises (nom des rues, numero, etat du logement etc.) et tres ciblees (appartements similaires au votre au point de vue qualite de construction (oui, oui) dans le meme immeuble ou dans un environnement immediat). La lettre de votre bailleur doit etre conforme au texte cite ci-dessus sous peine de nullite et le loyer sera reconduit au meme loyer. Enfin quand on parle de "hausse par tiers", il s'agit de hausse annuelle repartie sur les 3 ans de votre nouveau contrat de bail (et non pas mensuellement). De meme que les hausses sont plafonnees sur Paris et RP. Le mieux serait que vous nous donniez les chiffres precis que l'on vous propose. |
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Pattrick
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 05 juin 2004 : 14:29:12
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Merci pour vos reponses.
Mon proprietaire, par l'intermediaire de l'agence qui gere mon appart, m'a effectivement fournies les informations qu'impose l'article 19.
Mon loyer actuel hors charge est de 593.3 et on me propose de passer a 614.5 soit 21.2 euros d'augmentation.
On me propose donc "une augmentation mensuelle de 7.07 euros en valeur actuelle pour la premiere annee"
Donc si j'ai bien compris la premiere annee mon loyer sera de 600.37 euros, la deuxieme 607.44 et la troisieme 614.5 c'est bien ca ?
De plus qu'en est il des honoraires d'acte ? Dois je en payer une partie comme me le reclame mon agence ?
merci encore
Patrick
gibson |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 05 juin 2004 : 15:54:52
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oui c'est bien ca.
Pour les frais d'honoraires, comme il s'agit d'un renouvellement de contrat, vous ne pourrez pas y couper, mais ils sont a partager entre le bailleur et vous-meme. (Ref: rep. min. 16952, JOAN du 5.9.94).
Faites-vous bien preciser la repartition. Comme il n'y a qu'un bail a refaire, cela ne devrait pas couter trop cher (revoyez ce que vous avez payer il y a 3 ans sachant que leur prestation de l'epoque etait plus etendue).
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Vincz
Pilier de forums
407 réponses |
Posté - 05 juin 2004 : 17:00:58
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Bonjour,
Joulia, votre réponse sur les frais de renouvellement de contrat m'étonne. Pourriez-vous donner un lien vers cette réponse ministérielle, je ne l'ai pas trouvée? Merci.
Pattrick, à votre place, je ne renverrai pas d'accord écrit. Tout d'abord, l'article 17 précise bien que "le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué". Or cela ne semble pas être le cas, puisque l'on veut vous imposer une augmentation de seulement 3,6%.
Ensuite, vous ne risquez pas grand-chose. Au pire le juge sera saisi et il accedera à la demande du bailleur, mais vous n'aurez pas, je pense, à payer de frais de renouvellement dans ce cas-là.
Cordialement,
Vincz |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 05 juin 2004 : 17:58:51
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Vincz, a propos des frais de renouvellement, la reference a cette reponse ministerielle etait mentionnee dans le "special immobilier" du Particulier de dec 2003.
J'ai egalement essaye de trouver cette reponse sur Legifrance mais 1 fois sur 3, mes recherches n'aboutissent a rien. Je ne sais pas si c'est le site ou bien moi qui ne donnent pas les bons mots-cles (et pourtant je persiste ) mais j'aimerai savoir si vous etes plus chanceux avec ce site.
Par ailleurs je suis tout a fait d'accord avec votre suggestion de position pour Pattrick. |
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