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Le nouvel article 40 du décret du 17 mars 1967 traite des syndicats de forme coopérative !
Inutile de se gratter la tête pour comprendre. Le décret entérine la position très ancienne des spécialistes qui ont manifesté de l'intérêt pour la participation des copropriétaires à la gestion de leur bien commun " comme dans le secteur ccopératif pour certaines entreprises " mais ont toujours dénié au syndicat de copropriétaires toute possibilité d'appartenance au monde de la coopération ". Motif ? le syndicat n'est pas un producteur de biens ou prestations.
Preuve : Les unions coopératives conservent leur qualification dans le décret. Les unions, elles, fournissent des prestations à leurs adhérents.
Plus généralement le décret n'est pas finelement très aimable avec les syndicats de forme coopérative.
Le mécanisme de la mutualisation des avances est explicitement rejeté. Il s'agissait de l'appropriation définitive des avances par le syndicat sans possibilité pour les copropriétaires vendeurs d'en obtenir le remboursement.
L'article 41 enjoint aux SDFC (abréviation pour syndicat de forme coopétative bien entendu) de faire mention de la forme coopérative dans tous actes et documents établis au nom du syndicat. Le but est l'information des tiers. Ce n'est pas une marque de défiance mais il est vrai que les cocontractants peuvent avoir intérêt à connaître le régime exact du syndicat surtout celui du syndic coopératif.
Les particularités les plus marquantes concernent les modes d'assistance du conseil syndical et du syndic.
Pour le CS, la situation est identique à celle d'un CS classique. Le CS peut prendre conseil ou demander un avis technique. Les frais sont pris en charge par le syndicat. L'assistant doit être un conseiller.
Pour le syndic coopératif, l'article 42 lui ouvre la possibilité de se faire assister sous sa propre responsabilité en confiant l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs. " sous sa responsabilité" ? cela veut dire, me semble-t-il, que si le prestataire, en principe spécialiste, commet une faute, c'est le syndic qui en est responsable, dans un premier temps, à l'égard du syndicat, sauf son recours contre le prestataire !
Pourtant, par ailleurs l'article 42-2 donne compétence à l'assemblée ppour décider l'adhésion à union coopérative et faire choix des services que le syndicat veut en retirer.
Est-ce à dire qu'il y aurait deux régimes différents ? 1) la délégation par le syndic de sa propre initiative 2) la délégation par décision de l'assemblée ? On ne sait pas très bien.
Plus étonnant ! Il n'est pas question du sort des frais d'assistance, en particulier pour ce qui est de la délégation par le syndic coopératif.
On savait déjà (ert. 42-1) que le conseil syndical a perdu sa fonction de contrôle des comptes. L'assemblée doit désigner un expert-comptable ou "un ou plusieurs copropriétaires" pour ce contrôle. Ils ne pourront être ni conjoint, ni descendants ascendants ou préposés du syndic ou d'un des membres du conseil syndical ou liés à eux par un PACS. A noter "conjoint" : le cas du mariage béglais est pris en compte avant l'heure.
Par contre le texte nouveau ne semble plus limiter à la durée des fonctions du président-syndic celle des fonctions de son délégataire. A vérifier. Ce serait une amélioration satisfaisante. Elle irait dans le sens de la cohérence des systèmes d'assistance qu'il s'agisse du syndic ou du syndicat.
Tout n'est pas clair encore comme on le voit. Mais il est certain que les SDFC fonctionneront dans un cadre plus strict et plus proche du cadre classique qu'auparavant, tout en conservant la spécificité d'un mécanismle d'autogestion, assistée ou non, sans doute plus efficace pour les immeubles importants que la pratique du syndic bénévole.
Merci à JPM pour ce développement. Je disais bien , ailleurs , que nous avions" du pain sur la planche " avec le décret du 27 mai 2004. J'en profite pour appeler l'attention des intéressés sur les différentes dates d'application dudit décret: Ce sont celles fixées par le droit commun (récemment modifié), Puis 3 mois, aprés ces dates, variables en fonction de la date d'arrivée du JO au chef lieu du département.(N'oublions pas l'outre-mer, le ministre de la cooprération étant visé dans le texte) Enfin, celle du 1er janvier 2005 ,c'est a dire après la date de fin d'application des dispositions transitoires de l'article 49 ! Alors, MMes les syndics professionnels ou non, les conseils syndicaux , et "tutti quanti" copropriétaires repointez les articles!