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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 07 juil. 2004 :  10:08:49  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh
merci DU31,
c'est vrai que ces forums nous donnent la force de poursuivre ou de remettre dans le droit chemin tous ces nombreux syndics qui n'agissent pas encore et toujours comme ils le devraient . J'en ai 5 sur la côte plus ou moins gros et connus. Aucun n'est à recommander

Suite à vos renvois de lecture , je vais donc me rapprocher de mes "voisins" du Sud et espère avoir des nouvelles aussi pour Paris.

P.S. ce site UI devient tellement grand que je n'ai visiblement pas tout capté. Il faut dire que cela prend du temps , du temps et du temps

Merci encore à vous deux pour vos excellentes interventions et mary tenez bon , on y arrivera

LN
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mary
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 07 juil. 2004 :  10:39:27  Voir le profil
Bjr,
Pour encourager lnsacorh, j'ai envie de lui dire que nous étions dans le même cas de figure, il y a encore 1 an, avec un Syndic qui régnait en maître depuis xxx années avec certains "adeptes-copropriètaires".
Ce qui a été déterminant,
en dehors du fait que l'AG s'est bien passé - grâce aux conseils reçus sur ce forum- dans les mois passés, c'est l'information que le CS a donné aux copropropriétaires. Deux courriers récapitulants "en toute objectivité" les difficultés successives ont été diffusés auprès d'eux ainsi qu'un affichage des comptes-rendus des réunions des CS dans les halls d'entrée.
Peu à peu, l'évidence est apparue même aux yeux de ceux qui ne voulaient pas trop voir. Il faut dire que ce Syndic excellé dans l'art de l'incohérence ou de la défaillance ou du truandage. Au choix !
Pour preuve, hier encore, alors qu'il n'est plus notre Syndic depuis le 30 Juin au soir, chaque copropriétaire a reçu un courrier d'appel de fonds du Troisième Trimestre !!! Charlatan ? Truand ? ... DU31 n'a pas tort!
et biensûr, un scrupuleux copropriétaire "absent à l'Ag" a vite expédié son chèque !!! (peut-être d'autres en ont fait de même) Reste à savoir s'il sera encaissé.
Le nouveau Syndic vite informé adresse un courrier aujourd'hui même pour stopper l'escroquerie.
ça augure pour la suite...
Mary


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Tankoperateur
Contributeur vétéran

120 réponses

Posté - 07 juil. 2004 :  18:41:11  Voir le profil
Bonjour à tous,

Le lendemain de la fin de son mandat, un syndic n'a plus à toucher au compte bancaire de la copropriété.
Attention tout de même avant de l'accuser sur votre avant dernière phrase.

Certains pratiquent cela en toute légalité, demandez à Héléne ce qu'elle pense de son quintet niçois contrairement aux convocations d'AG ils ne sont pas recommandés.

A bientôt
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 08 juil. 2004 :  02:21:36  Voir le profil
Bonjour LN,

Si la date de réception sur votre courrier recommandé pour convocation hors délai est clair tant mieux. Dans cette jurisprudence il était un peu illisible, mais la requérante a quand même gagné :

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 mars 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-17657
Inédit titré

Président : M. WEBER


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant retenu que la tardiveté de la notification du procès-verbal d'une assemblée générale à un copropriétaire n'avait aucune autre conséquence juridique que de lui ouvrir au jour de cette notification le droit de contester dans le délai préfix de deux mois les décisions de cette assemblée générale, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait tirer utilement argument du fait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 1997 lui avait été faite le 2 septembre 1997 ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux autres banches :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 9 et 63 du décret du 17 mars 1967, ce dernier en sa rédaction antérieure au décret du 4 avril 2000, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ; que la convocation à une assemblée générale de copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion ; que toutes les notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de sa lettre ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2001), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, arguant avoir été convoqué à l'assemblée générale du 30 juin 1997 moins de quinze jours avant sa réunion, a, par acte du 20 avril 1999, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette assemblée et le Cabinet Villa, syndic, en dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, bien que les mentions du récépissé postal ne permettent pas de déterminer avec certitude si la remise de la lettre recommandée de convocation à M. X... a été effectuée le 11 ou le 17 juin 1997, l'arrêt retient que le délai légal de convocation a été respecté dans les deux hypothèses envisagées, que la date de présentation soit le 11 juin 1997, ce qu'accrédite une "lecture à la loupe" de l'avis litigieux, ou qu'en réalité la lettre ait été distribuée le 17 juin après avoir fait l'objet d'une première présentation le 11 juin, seule date à prendre en considération pour la validité du délai de convocation à l'assemblée générale du 30 juin 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, sans retenir comme date certaine de remise celle du 11 juin 1997, ni exclure celle du 17 juin 1997, alors que la forclusion de l'action en contestation d'assemblée générale introduite plus de deux mois après la notification du procès-verbal de cette assemblée n'est pas opposable au copropriétaire vis-à-vis duquel il n'est pas établi avec certitude que la convocation lui ait été adressée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires résidence Les Eiders10,12,14 rue de Cambrai 75019 Paris et la société anonyme Cabinet Villa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires résidence Les Eiders 10,12,14, rue de Cambrai 75019 Paris et la société Cabinet Villa, ensemble, à payer la somme de 1 900 euros à M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Eiders 10,12,14, rue de Cambrai 75019 Paris et la société Cabinet Villa ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
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Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre, section B) 2001-10-04
Titrages et résumés (Sur les 2e et 3e branches)

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Lettre recommandée - Date de réception - Etablissement avec certitude - Nécessité.

Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 42.

______________________________________________________


Amicalement.......

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