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Bonjour et merci à Gedehem et Kin shamsa pour leur reponse à ma dernière question . Dans quelle situation se trouverait la copropriete , si le syndic secretaire de séance ne rédigeait pas le procès verbal de l'AG - 1 - Le Président de séance pourrait il se substituer au syndic pour rediger ce PV après écoulement du délai de deux mois ? - 2 - Dans la négative , et si aucun PV n'est rédigé qu'elle est la feuille de route du syndic pour sa gestion - Appel de charges ...? quelle interprétation a t il donné aux différents point exprimes par l'AG ? - 3 - Le syndic commet il une faute grave en commettant cette négligence et est il possible d'espérer une décision de justice allant jusqu'à prononçer la déchéance du syndic
Merci d'avance de tous les elements que vous pourrez m'apporter dans ma refexion sur ce problème - Cordialement - JMS
Pourquoi voulez-vous que le syndic n'établisse pas le PV ?
Et pour le reste : pas d'interprétation à donner aux différents points de vue de l'assemblée. Il y a une résolution claire soumise au vote :
L'assemblée décide faire exécuter les travaux de peinture l'escalier par l'entreprise X. pour le prix de 9 000 euros conformément à son devis n° nnn du aa/mm/jj. Le préfinancement sera assuré par trois appels de 3000 euros, le....,le...,le ... (j'abrège ...)
Ont voté pour A, B, C,G soit 650 1000 Ont voté contre : Abstentions : j'abrège encore
Idem pour chaque question et le PV est fait. Le débat est une aide aux décisions individuelles. Le scrutin et la proclamation des résultats effacent le débat. Vous connaissez la chanson : le résultat est là, je serai le Président de tous les français !
La loi oblige le syndic a notifier le PV 2 mois à compter de la tenue de l'AG.
S'il est secrétaire de séance (il vaut mieux élire un copro comme secrétaire ; le syndic n'a aucune obligation en ce sens) il rédige le PV. Le Pdt. de séance le signe = seule valeur probante.
Donc, le syndic doit soumettre le PV au Pdt. de séance. Si ce dernier n'est pas d'accord sur certains points il fait rectifier le PV par le syndic mais ne signe pas jusqu'à ce que le PV soit l'exact reflet des délibérations, tantièmes POUR ou CONTRE, réserves émises par les uns ou les autres,etc...
Article 42 de la loi Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale
Article 18 du décret Article 18
Le délai prévu à l'Article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'Article 23 (alinéa 1 et) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'Article 42 (alinéa 2) de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à l'Article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots s'il n'a pas assisté à la réunion.
Article 18 de la loi (extrait)
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Ceci signifie
Que le syndic n'est pas tenu de notifier un PV. Mais seulement les décisions, et seulement aux copropriétaires opposants ou défaillants. (sauf en cas de SCI)
Que s'il ne le fait pas, on peut demander la désignation d'un administrateur provisoire aux frais du syndic.
Si on n'est ni opposant ni défaillant, on peut paser par le conseil syndical qui a le droit de réclamer copie de tout document.
Article 42 Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.
Le PV est notifié par le syndic 2 mois à compter de l'AG aux opposants et défaillants = OBLIGATION.
Et c'est par le PV qu'on a la liste effective des opposants et défaillants.