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Notre copropriété est très inégale ; un certains nombre de "gros" copropriétaires décident de travaux, contre un nombre tout aussi certain, mais hélas pas suffisants, de "petits". Je me souviens avoir lu quelque part que si on s'opposait à des travaux, le délai pour les règler au syndic était de 10 ans... L'information est-elle vraie? Il ne s'agit pas de ne pas payer (tout le monde règle son fond de roulement) mais simplement d'éviter à certain des ennuis financiers : à Paris, la paupérisation atteint maintenant les classes moyennes, forcées de fuir la ville dès qu'un deuxième enfant se présente. Leur créer des ennuis pour satisfaire au goûts luxuex de quelques uns n'arrange rien... D'autre part, un certain nombre de ces ménages à revenus modestes (dont le mien) n'ont pas été informés par le syndic qu'ils pouvaient avoir droit à des aides, et celles-ci ont été définitivement perdues (pour une partie d'entre elles) dès que le travaux ont commencés. Trouvez-vous cela normal et y a t il quelque chose à faire? N'est-ce pas une erreur professionnelle du syndic, qui se plaint ensuite (et envoie des mise en demeures!) de ne pas récupèrer assez vite les fonds?
Ce paiement en 10 annuités n'est permis que pour le paiement de travaux d'amélioration votés à la double majorité (art. 26 de la loi du 10 juillet 1965) soit les 2/3 des voix du Syndicat. Cette majorité était-elle acquise ? Avez-vous été opposant ou absent et non représenté ?
Le conseil syndical contrôle-t-il bien la gestion du syndic et le bien-fondé des travaux ?
La trésorerie du votre Syndical permet-elle d'importantes dépenses ?
S'il s'agit d'une somme importante pour gros travaux, le syndic peut déposer une hypothèque sur votre lot au cas de paiement en 10 annuités.
Citation :
Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
Article 30
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
Article 31
Abrogé par Loi 85-1470 1985-12-31 art. 12 JORF 1 janvier 1986.
Article 32
Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Article 33
La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires.
Loi du 10 juillet 1965 et décret du 17 mars 1967 modifié le 27 mai 2004 (applicable en majeure partie le 1° septembre 2004) :