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Qui paie quoi quand il s'agit de grosse reparation ravalement souches de chemin, réfection totale des toitures, faut il s'adresser aux tribunaux pour savoir à qui ils incombent. L' articles 605 et 606 du Code civil, inchangés depuis 1804, s'il existe une jurisprudence en la matière?
Pourriez-vous citer les articles 605 et 606 ? Car il me semble que le ravalement (cf ces articles) ne fait pas partie des grosses réparations à la charge du nu-propriétaire, mais bien de l'usufruitier.
La jurisprudence est très partagée suivant les situations invoquées :
tantôt, en application de l'art. 605, et dans la majeure partie des cas, elle considère que les gros travaux sont à la charge du nu propriétaire, et les travaux d'entretien à l'usufruitier,
tantôt les gros travaux sont à partager en les deux,
tantôt elle remet en question les précisions portées dans les actes.
Tout le problème est de savoir ce que l'on entend par "grosses réparations". Je crois que les articles ci-dessous sont clairs : le ravalement par exemple n'est pas une "grosse réparation" ; c'est de l'entretien, donc à la charge de l'usufruitier.
Citation :Art. 605
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Art. 606
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Elisabeth, tout dépend le type de ravalement engagé. Celui dont vous parlez est inclus dans les travaux d'entretien (art. 24L) car il s'agit d'un simple "rafraîchissement" des peintures par exemple. Par contre, s'il y a ravalement avec reprise d'étanchétité, modification du crépi d'origine, imperméabilisation et isolation phonique ce sont des "gros travaux" (art. 26 L). Ces derniers sont très, très chers..
Et d'après le "chantier" envisagé par mathi, il s'agit de gros travaux.
Ceci étant le ravalement ne s'entend pas seulement d'un rafraichissement des peintures. Même si l'on s'en tient à la notion administrative, la reprise de certains éléments d'étanchéité notamment sur balcons et appuis de balcon, bandeaux et solins, entre dans le cadre du ravalement. Il est d'autre part admis que que certaines améliorations techniques ne font pas perdre au ravalement sa qualification d'opération d'entretien. Il n'est pas impératif de refaire à l'identique absolu.
Mais l'ajout de matérieux d'isolation technique peut mener à la notion d'amélioration. Ce n'est pas le cas lorsqu'un défaut d'isolation phonique met l'immeuble en défaut par rapport aux normes minimales.
Sur le tout les distinctions sont souvent difficles à faire. Mais l'usufruitier a droit au remboursement des améliorations en fin d'usufruit. Elles ont entraîné une valorisation de l'immeuble dont profite le nu-propriétaire.