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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 28 juin 2004 :  18:05:37  Voir le profil
Qui paie quoi quand il s'agit de grosse reparation ravalement souches de chemin, réfection totale des toitures, faut il s'adresser aux tribunaux pour savoir à qui ils incombent.
L' articles 605 et 606 du Code civil, inchangés depuis 1804, s'il existe une jurisprudence en la matière?

math
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bouzigues
Pilier de forums

3208 réponses

Posté - 01 juil. 2004 :  11:05:43  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
Je crains bien que cela soit l'affaire du nu-propriétaire.
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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 10 juil. 2004 :  00:40:39  Voir le profil
Pourriez-vous citer les articles 605 et 606 ? Car il me semble que le ravalement (cf ces articles) ne fait pas partie des grosses réparations à la charge du nu-propriétaire, mais bien de l'usufruitier.

Elisabeth
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 10 juil. 2004 :  02:54:21  Voir le profil
Bonjour,

La jurisprudence est très partagée suivant les situations invoquées :
  • tantôt, en application de l'art. 605, et dans la majeure partie des cas, elle considère que les gros travaux sont à la charge du nu propriétaire, et les travaux d'entretien à l'usufruitier,

  • tantôt les gros travaux sont à partager en les deux,

  • tantôt elle remet en question les précisions portées dans les actes.


J'ai trouvé ce lien pour vous mathi :http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5779&SearchTerms=travaux,usufruit,nu,propriétaire

Amicalement....

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 10 juil. 2004 :  22:48:13  Voir le profil  Voir la page de JPM

Avant de voir la jurisprudence, il faut voir la convention.

Si l'usufruit résulte d'une vente en viager, en particulier, tout est normalement fixe dans le contrat.

Bon à savoir dans tous les cas : le nu propriétaire a la charge des grosses réparations mais n'est pas tenu de les exécuter.

Si l'usufruitier les fait exécuter à ses frais, le nu-propriétaire les remboursera en fin de l'usufruit, dans le compte à établir.

En copropriété le syndic n'est pas tenu de ventiler les charges entre usufruitier et nu-propriétaire.
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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 10 juil. 2004 :  23:11:55  Voir le profil
Tout le problème est de savoir ce que l'on entend par "grosses réparations". Je crois que les articles ci-dessous sont clairs : le ravalement par exemple n'est pas une "grosse réparation" ; c'est de l'entretien, donc à la charge de l'usufruitier.

Citation :
Art. 605

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Art. 606

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Elisabeth

Edité par - Elisabeth le 10 juil. 2004 23:12:46
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 11 juil. 2004 :  02:36:30  Voir le profil
Bonjour à tous,

Elisabeth, tout dépend le type de ravalement engagé. Celui dont vous parlez est inclus dans les travaux d'entretien (art. 24L) car il s'agit d'un simple "rafraîchissement" des peintures par exemple. Par contre, s'il y a ravalement avec reprise d'étanchétité, modification du crépi d'origine, imperméabilisation et isolation phonique ce sont des "gros travaux" (art. 26 L). Ces derniers sont très, très chers..

Et d'après le "chantier" envisagé par mathi, il s'agit de gros travaux.

Amicalement...

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 11 juil. 2004 :  15:16:40  Voir le profil  Voir la page de JPM

Sur le principe DU 31 a tout à fait raison.

Ceci étant le ravalement ne s'entend pas seulement d'un rafraichissement des peintures. Même si l'on s'en tient à la notion administrative, la reprise de certains éléments d'étanchéité notamment sur balcons et appuis de balcon, bandeaux et solins, entre dans le cadre du ravalement. Il est d'autre part admis que que certaines améliorations techniques ne font pas perdre au ravalement sa qualification d'opération d'entretien. Il n'est pas impératif de refaire à l'identique absolu.

Mais l'ajout de matérieux d'isolation technique peut mener à la notion d'amélioration. Ce n'est pas le cas lorsqu'un défaut d'isolation phonique met l'immeuble en défaut par rapport aux normes minimales.

Sur le tout les distinctions sont souvent difficles à faire. Mais l'usufruitier a droit au remboursement des améliorations en fin d'usufruit. Elles ont entraîné une valorisation de l'immeuble dont profite le nu-propriétaire.
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