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J ai achete il y a 5 mois un appartement livré un an auparavant.L appartement n avait jamais été habité. au bout de qq jours j ai constate un vice au niveau d 1 grande porte fenetre (grosses difficultes pour l ouvrir, air qui passe sur les cotes). je me suis renseignee auprès de menuisiers qui me disent qu elle a surement ete mal posee. je me renseigne auprès du syndic qui est aussi l agence qui a fait construire l immeuble.je relance très regulierement le syndic qui me demande d etre patiente (la garantie de parfait achevement etant passee) !aprés plus de 3 mois,je n ai encore eu aucun rdv ou avancements.Je ne sais pas quoi faire!envoyer un courrier au syndic, et leur demander de faire jouer l assurance decennale? ou bien contacter directement l entreprise? je suis un peu perdue dans les meandres de l immobilier et de ses problémes! si qqn pouvait m indiquer quelles demarches effectuer. cela serait genial.
Citation :Article 1646-1 Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
Article 1792 Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Article 1792-1 Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1º Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2º Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3º Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article 1792-2 La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3 Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Si vous êtes dans ce cas, adressez une LR/AR à votre vendeur rappelant les désordres constatés et la garantie biennale. S'il n'y a pas de réaction rapide, adressez lui une mise en demeure de réparer les désordres en fixant un délai. Puis, si nécessaire, prenez contact avec le TI.