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il parraitrait qu'un maire adjoint à l'urbanisme ayant eu délégations du maire ne dispose que du droit de donner son accord sur l'utilisation des sols en non le pouvoir d'en refuser l'utilisation ( SIGNER DT et PC )positifs et non ( signer DT et PC négatifs) ce qui est du ressort du maire seul qui peut m'apporter les éléments de réponse avec textes a l'appui (important)c'est pour me défendre au TA merci d'avance d gonnot
Dans le cadre de l’article L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (voir ce texte via Legifrance à http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes ), le Maire, comme le stipule le premier alinéa de cet article, « peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ».
Cette pratique classique est, comme on le sait, d’une grande banalité.
A ma connaissance, le fait de tronçonner, sur un champ de délégation donnée par arrêté (ici, pour vous et votre cas, les PC et les DT), les décisions positives et les décisions négatives, comme vous en posez le problème de la possibilité ou même de l'éventualité, représenterait une grande originalité (et, très possiblement, pourrait être mis en cause au contrôle de légalité) : je n’ai jamais vu, dans mon expérience, un tel tronçonnement aussi minutieux même dans les situations (elles mêmes fort classiques…) de bagarres et de prises de bec entre maire et adjoints s'agissant des délégations.
J’ajoute que rien dans les modalités de délivrance ou de refus fixées par le Code de l’Urbanisme en matière de PC (articles L 421-1 et suivants et R 421-1 et suivants de ce code) ne permet de distinguer les modalités de prises de décision concernées selon qu’elles puissent être positives ou négatives ou selon qu'elles sont prises par le maire ou par délégation qu'il a donné.
tout d'abord je vous remercie personnellement MONSIEUR TOISON pour vos réponses toujours étayées et étoffées, il se trouve que ma question n'est pas anodine, et qu'elle m'a été indiquée par cette association ADUA à laquelle j'avais fait appel il y a qq temps pour un problème perso, mon correspondant m'affirme qu'en date du 17/06/2004 sous le n° 01BX00627 , la cour administrative d'appel de BORDEAUX 1ère chambre aurait rendue un arrêt annulant un refus de PC au motif que ce dernier était signé par un adjoint et non par le maire précisant que l'adjoint peut donner un avis favorable à l'utilisation des sols mais non en refuser l'utilisation , ce pouvoir étant du ressort du seul maire, commantant son arrêt en vertu de l'article L2122-18 du code ces collectivités territoriales
j'ai tenté tout ce week-end de trouver cette jurisprudence sans y parvenir, de plus LEGIFRANCE était en travaux 2 jours si vous avez une idée ou un site pour trouver ce texte récent au demeurant ce serai super pour ma défense au TA encore merci de vos concours cordialement d gonnt
gdgd95 Il vaudrait mieux mieux ne pas saupoudrer lesd questions tournant autour d'un même sujet.
Pour ma part je me suis borné, sur l'autre topic, à vous indiquer les coordonnées du secrétariat greffe de la CAA. Dans l'immédiat c'est là que vous pourrez obtenir une copie.
Pour le reste Toison est le plus qualifié dans ce domaine.
Gdg95, tant que le texte que vous évoquez de la CAA de Bordeaux que vous mentionnez n’aura pas été vu et étudié en profondeur, il ne peut rien être dit de sensé qui puisse vous servir opérationnellement.
De plus, l’information que vous avez est de seconde main, par le canal d’une association de défense (ADUA) qui peut avoir fait sa propre interprétation plus ou moins juste par exemple en allant dans le sens de ses propres vues. Ce type de situation possiblement biaisée n’est pas rare émanant des associations militantes de défense (c’est là la catégorie de l’association que vous mentionnez si j’en crois ce que j’ai vu en allant sur son site - http://www.adua.com/ ).
Parmi les questions à voir, textes en mains, le moment venu, pour déterminer si la décision de la CAA en question peut vous servir de point de référence ou non, sera celle de déterminer si l’annulation dont on vous a fait état résulte d’une question de forme ou de fond (dans la mesure où l’annulation en cause reposerait, selon ce que l’on vous a dit, sur la considération de l’article L2122-18 du CGCT, il est possible que ce soit une considération de forme qui ait été en cause). On ne répétera jamais assez que la lecture d’un texte de jurisprudence – qui n’est qu’une source secondaire – nécessite circonspection et mise en situation.