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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 07 juil. 2004 :  10:11:38  Voir le profil
Il est constant qu’une convocation d’AG notifiée par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire est nulle (la convocation) et de nul effet (l’AG qui s’en suit).
Dans ce cas, l’AG étant annulable elle le sera toujours sous réserve qu’une action dans ce sens soit engagée, selon le cas dans les 2 mois ou dans les 10 ans qui suivent la notification du PV de l’AG.

Rien n’est dit sur une action visant la nullité de la convocation elle-même, sans attendre la tenue de l’AG.

Prenons le cas de cette AG convoquée par le candidat syndic WWW.
A l’ordre du jour sont inscrites les questions :
- démission du syndic XXX ( !)
- Nomination du nouveau syndic WWW…

Il s’agit là d’un cas de nullité évident, WWW n’ayant pas qualité pour convoqué n'étant pas (encore) syndic. (encore un prétendu professionnel !)
Dans la procédure utilisée, inévitable, il s’agira d’engager une action en annulation d’AG pour nullité de la convocation. Pour autant, cette procédure est longue.
Par contre, une action rapide destinée à rétablir la conformité de la convocation serait préférable.
Il ne me semble pas que ce cas soit abordé, s'agissant de la nullité de la convocation et non, par elle-même, celle de l'AG qui s'est déroulée et a décidé conformément aux textes.

Ma question est la suivante : Sans attendre la tenue de l’AG ( + de 3 semaines plus tard), ne serait-il pas judicieux/possible de faire interdire la tenue de cette AG en raison de la nullité de la convocation et/ou de la faire reporter ( par le juge ? un syndic provisoire ? .... autre ?).
Ou, quel moyen mettre en œuvre (référé .. ?) pour, rapidement, contrer cette nullité de la convocation, entraînant celle de l’AG, sans attendre 2 ou 3 ans, ce qui est préjudiciable au syndicat ... ?

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 07 juil. 2004 :  13:33:25  Voir le profil  Voir la page de JPM


La voie du référé de droit commun est la seule utilisable.

En vertu de l'article 808 NCPC le président du TGI peut ordonner, en cas d'urgenc,e toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés ne peut pas annuler la convocation.

Il peut à mon avis ordonner une mesure d'instruction et le report de l'assemblée générale convoquée.

Si l'avocat présente en même temps (en fait il faut un léger décalage que l'avocat ne peut ignorer) un requête afin d'être autorisé à assigner au fond à jour fixe, il me semble que le barrage d'artillerie sera suffisant pour décourager l'adversaire.
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 11 juil. 2004 :  06:24:05  Voir le profil
Oui......mais, s'il se trouve quelques mauvaises volontés à vouloir re-élire le démissionnaire comme vu récemment sur ce forum, l'annulation de ladite AG fera tomber la quatité d'avoir à convoquer dudit syndic :

Construction et Urbanisme

09-04-2004


Nullité des assemblées générales pour défaut de pouvoir du syndic : fin d'une chronique judiciaire ?


L'assemblée convoquée par un syndic dont la désignation est invalidée, même ultérieurement, doit être annulée lorsque sa nullité est demandée dans les 2 mois de la notification du procès-verbal.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, statuant en sections réunies, vient sans doute de mettre un point final aux fluctuations jurisprudentielles relatives à la nullité des assemblées générales convoquées par un syndic dont le mandat est invalidé par la suite.

Une assemblée tenue en juin 1999 et ayant renouvelé le syndic dans ses fonctions est annulée par un jugement du 8 mars 2000. Entre-temps, le syndic avait convoqué une autre assemblée tenue le 21 octobre 1999, dont la nullité est demandée le 15 décembre 1999. La cour d’appel rejette cette action, car le jugement n’étant pas encore intervenu lors de la convocation de la seconde assemblée, le syndic était toujours en fonction et avait le pouvoir de la convoquer, puisque les décisions de la première assemblée étaient exécutoires jusqu’à leur annulation par une décision de justice.

La Cour de cassation adopte une position diamétralement opposée : l’annulation de l’assemblée initiale prive le syndic de qualité pour convoquer postérieurement une assemblée, qui, par conséquent, est nulle. Mais cette nullité n’est prononcée que si l’action du copropriétaire demandeur est introduite, conformément au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans le délai de 2 mois suivant la notification de l’assemblée générale.

En effet, l’annulation d’une assemblée entraîne la disparition rétroactive de ses décisions et des effets que celles-ci ont pu produire. Le fait que le mandat du syndic ne soit invalidé qu’après la tenue d’une assemblée ultérieure est sans influence sur la solution : le mandat du syndic est réputé nul et les actes accomplis entre-temps ne sont pas valables. Il n’en va autrement que si le mandat est annulé par un jugement non-exécutoire par provision et frappé d’appel, à cause de l’effet suspensif d’un tel recours (Cass. 3e civ., 3 avr. 2003, n° 01-02.261, SCI 23 c/ Synd. des copr. du 23, rue de Seine à Paris).

En accueillant l’action du copropriétaire, la Cour de cassation confirme également que la nullité des assemblées subséquentes ne peut être prononcée que si elle a été non seulement demandée, mais qu’elle l’a été dans le délai de 2 mois. L’assignation d’un tel délai à ces actions permettra de limiter les effets des « nullités en cascade » lorsque le mandat du syndic est soupçonné d’irrégularité, puisqu’une action devra obligatoirement être introduite, même dans l’ignorance du sort de l’assemblée d’origine. La dernière tendance jurisprudentielle qui refusait de prononcer la nullité de plein droit de telles assemblées est donc confirmée (Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, n° 00 19.132, Rolland c/ Synd. des copr. du parc des Thibaudières à Brunoy ? Cass. 3e civ., 3 mars 2004, n° 02-15.091, Synd. des copr. du Centre commercial Le Caillou c/ SCI Prestex Cauderan 1).

(Cass. 3e civ., 7 avr. 2004, n° 02-14.496, X. c/ Synd. des copr. du 6, rue de Pontoise à Paris)

Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière • Bulletin 354 ; Dictionnaire Permanent Construction et Urbanisme • Bulletin 342

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Amicalement........

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