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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 08 juil. 2004 :  14:11:12  Voir le profil
Certains copropriétaires ont fait des travaux dans les parties communes extérieures de la copropriété. Il s'agit d'une initiative personnelle pour des modifications n'ayant jamais été votées en AG.

Quelle serait la procédure à suivre pour les obliger à démonter ce qu'ils ont fait : injonction de faire ou action en référé ??

Merci pour votre aide


bp
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 08 juil. 2004 :  18:36:00  Voir le profil  Voir la page de JPM


Constat d'huissier en premier lieu, à la requête du syndic de préférence, mais un copropriétaire peut en prendre l'initiative.

Ensuite la procédure normale est d'autoriser le syndic à assigner au fond pour demander la suppression des travaux irréguliers et la remise en l'état initial. Un référé ne peut abourir à grand chose si les travaux sont achevés.

L'injonction de faire n'est pas une injonction de défaire

Blague à part, ce n'est pas le domaine de l'injonction de faire.
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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 09 juil. 2004 :  10:23:31  Voir le profil
Merci JPM pour vos explications.

L'injonction de faire semble adaptée uniquement lorsque un contrat lie 2 personnes et que l'un d'entre elles veut obliger l'autre à ses obligations via l'injonction de faire. Est ce exact??

bp
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 09 juil. 2004 :  10:56:02  Voir le profil  Voir la page de JPM
OUI, exact. L'injonction de faire est régie par l'article 1425 -1 (à -9) du NCPC

++++++++++++

Citation :
Article 1425-1

(Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 23 Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)

L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code.


++++++++++++++

Mais il faut noter que le règlement de copropriété, qui est une convention, est à cet égard assimilé à un contrat, ce qui n'a rien d'extraordinaire.

Il est ainsi possible de demander au Juge de donner injonction à un copropriétaire de laisser l'accès à son compteur divisionnaire pour l'exécution d'un relevé de consommation.
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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 09 juil. 2004 :  11:23:30  Voir le profil
Convention = contrat ??
L'actualité récente donne à ce propos un exemple litigieux (le PARE!).

Pour revenir à mes "moutons" je vous cite :
"Ensuite la procédure normale est d'autoriser le syndic à assigner au fond pour demander la suppression des travaux irréguliers et la remise en l'état initial. Un référé ne peut abourir à grand chose si les travaux sont achevés".

Quelle est la juridiction compétente ?? TI? TGI?
Le syndic doit obtenir l'autorisation du syndicat des copropriétaire pour engager la procédure mais il me semble que la résolution portée à l'AG doit respecter un certain formalisme pour être valable. Il me semble que le motif doit être clairement explicité : nature des travaux, noms des responsables ...
Quels sont les points qui doivent obligatoirement apparaître dans la résolution pour être valable ??


bp
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 13 juil. 2004 :  04:32:36  Voir le profil
Bonjour bprudhom,

Il y a d'abord faute du syndic pour avoir laissé faire. Il DOIT faire appliquer les dispositions du RDC (art. 18L). S'il est responsable pour n'avoir pas réagi, il peut prendre les frais de procédure à sa charge.

Personne, au sein de votre copropriété, ne s'est rendu compte de l'exécution illégale de ces travaux ?

Pour donner autorisation au syndic d'agir en justice :
* Il faut que le dessein de la délégation soit très précis : les noms des personnes mises en cause, leur qualité, adresse, et le détail de la procédure que doit entamer le syndic dument autorisé par le syndicat. Je pense que ce type de procédure relève du T.G.I. En fonction de la nature des travaux ou appropriations des parties communes, vous pouvez demander la remise en l'état sous astreinte.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 12 novembre 2003 Cassation

N° de pourvoi : 02-16845
Inédit titré

Président : M. WEBER



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Donne acte au syndicat des copropriétaires "Résidence Croix Belle Porte" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Parnasse Pose et Loustallot ;.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée, si sa cause a disparu le jour où le juge statue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 2002), que la société civile immobilière Croix Belle Porte a fait édifier un groupe de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que la réception des travaux a été prononcée le 4 décembre 1985 ; qu'alléguant l'existence de désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Croix Belle Porte ( le syndicat ) a obtenu en référé la désignation d'un expert par ordonnance du 26 janvier 1995 puis a assigné en réparation en décembre 1995 la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur dommages-ouvrage, l'architecte, les constructeurs, la Société anizienne de construction, la Société générale de maçonnerie picarde, la société Lachant frères, M. Y..., les sociétés Parnasse pose et Loustallot et la société de contrôle technique Socotec ayant exercé une mission de contrôle technique ; que la SMABTP a appelé en garantie la compagnie Assurances générales de France, assureur de la Société anizienne de construction ; que le syndicat a invoqué l'existence d'une décision d'habilitation du syndic à agir en justice par l'assemblée générale des copropriétaires donnée en cours de procédure d'appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées par le syndicat, l'arrêt retient que le défaut d'habilitation du syndic lors de la délivrance des assignations à comparaître devant le tribunal constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation dont toute personne est en droit de se prévaloir, en tout état de cause et sans avoir à justifier d'un grief conformément aux articles 117, 118 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; que même si l'article 121 du même Code ne distingue pas entre les procédures de première instance et d'appel, aucune régularisation ne peut plus valablement intervenir devant la cour d'appel si le tribunal a retenu la nullité, la cause de celle-ci n'ayant pas disparu au moment où les premiers juges ont statué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond qui affecte la validité d'une assignation d'un syndicat de copropriétaires en raison du défaut de pouvoir du syndic est susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai de prescription de l'action et avant le jour où les juges d'appel statuent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SMABTP, la société Anizienne de construction, les AGF, la Socotec, la SGMP, M. X..., la société Lachant Frères et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SMABTP, la société Anizienne de construction, les AGF, la Socotec, la SGMP, M. X..., la société Lachant Frères et M. Y... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Croix Belle Porte la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.

--------------------------------------------------------------------------------
Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile) 2002-03-28
Titrages et résumés COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Irrégularité susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai de prescription de l'action et avant le jour où les juges d'appel statuent.

Codes cités : Nouveau Code de procédure civile 121.
Décrèts cités : Décret 1967-03-17 art. 55.


http://www.unarc.asso.fr/site/gerer/0204/justice.htm
____________________________________________________________

Habilitation du syndic pour agir en justiceCass. 3e civ., 2 octobre 2002, nº 01-02.073,
nº 1433 P + B, Sté Cap Atrium c/Synd. des copr. Ensemble Les Hauts de Castel Roc et a.


L'autorisation de l'assemblée générale donnée au syndic d'engager une procédure, qui ne précise ni l'étendue de celle-ci, ni la nature exacte des désordres dont il est demandé réparation, n'est pas valable, même si, à l'époque, la jurisprudence n'exigeait pas de telles précisions.

Cette solution n'a en soi rien que de très banal et elle ne mériterait peut-être pas d'être signalée si pour la prendre, la Cour de cassation n'avait pas été appelée à réfuter les motifs invoqués à l'appui du pourvoi dont un, au moins, était particulièrement intéressant.

Une assemblée générale avait autorisé un syndic à agir contre un constructeur à raison des « malfaçons, défauts de construction, troubles de jouissance », sans autres précisions. L'action ayant été déclarée irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic à agir, le demandeur au pourvoi invoquait, entre autres, la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que retiennent souvent les plaideurs à bout d'arguments. Il était également soutenu que lorsque la décision incriminée avait été prise par l'assemblée générale, la jurisprudence se montrait beaucoup moins rigoureuse sur les conditions d'application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, et antérieurement, elle aurait admis la validité de l'autorisation accordée au syndic. Le demandeur prétendait qu'il avait un droit acquis à l'application de cette jurisprudence

Telle n'a pas été l'opinion de la Cour de cassation, qui a considéré « que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence constante, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ».

Il convient de noter que lorsqu'une procédure doit être engagée pour obtenir réparation des désordres, des malfaçons ou des non-conformités, l'autorisation donnée au syndic d'agir en justice doit être expresse et indiquer précisément l'objet, la nature et le siège des désordres à défaut la demande est irrecevable et n'interrompt pas la prescription décennale.

Source : Dictionnaire permanent - gestion immobilière

______________________________________________________________

A bientôt.....

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