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Darwin
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 08 juil. 2004 :  23:47:57  Voir le profil
Bonjour à tous !

Est-il normal qu'un promoteur livre un immeuble sans extincteur au parking ?
Connaissez-vous les textes en vigueur en la matière ?

cordialement.
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 09 juil. 2004 :  08:07:07  Voir le profil
• Les nombres et types d’extincteurs obligatoires sont fixés par l’article 96 de l’arrêté du 31 janvier 1986 dont vous trouverez le texte à

www.admi.net/jo/arr31janvier1986.html

ou à

http://www.securite-surete.com/article.php3?id_article=13 .


Ces nombres et types sont fonction de la taille du parking et du nombre de niveaux (dans la mesure où vous n’indiquez pas ces éléments dans votre message, reportez vous au texte de l’arrêté précité pour la réponse adaptée à votre cas).


• Voyez aussi le sujet suivant :

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3089&SearchTerms=sécurité,parking
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Darwin
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 10 juil. 2004 :  04:17:11  Voir le profil
L'installation des extincteurs doit-elle être à la charge de la copro ou du promoteur ?
Je suis convaincu que ceci doit incomber au promoteur, mais le conducteur des travaux affirme le contraire.
Que faire ?
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 10 juil. 2004 :  05:10:44  Voir le profil
Bonjour Joseph,

Je viens de faire des recherches sur les forums, mais en vain. Il me semble que le renseignement que je recherche a fait l'objet d'une évocation par vous dans un sujet.

Je voudrais connaître la règlementation et conformité en matière d'accès à un parking souterrain.
Il s'agit d'un grand vantail en métal lourd qui est en fait le portail d'un parking souterrain de 180 emplacements. Il est actionné par un bip et se soulève pour laisser entrer ou sortir un véhicule.

Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce vous qui l'aviez évoqué ?

Je vous en remercie par avance.
Amicalement.....

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 10 juil. 2004 :  07:38:30  Voir le profil
Darwin,

A la charge du promoteur ainsi que vous le pensez à juste titre et comme vous le verrez à travers le troisième alinéa de l’article 106 de l’arrêté du 31 janvier 1986 dont je vous donnais le lien ci-dessus et que vous pourriez faire valoir à vos interlocuteurs.

DU31,

• Peut être que le sujet auquel vous pensez est le 9674 (toutefois, il portait davantage sur le contrôle d’accès que sur les dispositifs de fermeture des portes automatiques de garage et les portes elle mêmes) :

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9674&SearchTerms=sécurité,porte,garage


• S’agissant des dispositifs de fermeture des portes automatiques de garage, les deux textes de référence sont le décret du 5 juillet 1990 qui, parmi d’autres mesures, rendait obligatoire la norme NF P 25-362 pour les nouvelles portes de cette nature et cette norme elle-même.

La norme en question est en réalité d’application plus large que pour les portes automatiques de garage car elle s’applique à toutes les fermetures automatiques des différentes sortes de ‘baies libres’ - pour ne pas notamment s’y coincer la papatte dans ces baies, en vous précisant s’il en était besoin que je suis globalement (il y a donc des exceptions) pour la liberté des baies, tout comme vous l’êtes vous-même je l’espère.

----------

* Décret n° 90-567 du 5 juillet 1990 relatif aux portes automatiques de garage :

http://www.admi.net/jo/LOGC9000048D.html

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=LOGC9000048D


* Norme NF P 25-362 (fermetures pour baies libres) :

http://planete.afnor.fr/v3/espace_information/normesreglementation/portesgarage.htm

http://www.boutique.afnor.fr/Boutique.asp?lang=French&aff=642&url=NRM%5Fn%5Frecherche%2Easp%3FbtnSubmit%3DOK%26fldREFDOC%3Dp25%2D362%2Cp25%2D362%2FA1%2Cp25%2D363%2Cp25%2D364%2Cp25%2D365%2Cp25%2D201%2D1%2Cp25%2D201%2D2%2Cp25%2D310%2Cp25%2D311%2Cp25%2D314%2Cp25%2D315%2Cp25%2D320%2Cp25%2D318%2Cp25%2D319%2Cc73%2D895


Edité par - joseph toison le 10 juil. 2004 07:40:26
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Darwin
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 10 juil. 2004 :  09:55:03  Voir le profil
Merci pour votre aide !
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rochar
Pilier de forums

904 réponses

Posté - 10 juil. 2004 :  10:16:10  Voir le profil

Concernant les portes automatiques de garages, comme je sais que Joseph Toison est un puriste, je voudrais faire cette petite observation :
Citation :
S’agissant des dispositifs de fermeture des portes automatiques de garage, les deux textes de référence sont le décret du 5 juillet 1990 qui, parmi d’autres mesures, rendait obligatoire la norme NF P 25-362 pour les nouvelles portes de cette nature et cette norme elle-même.


Ce n'est pas la norme qui est d'application obligatoire , mais ce sont les prescriptions du décret.
Les maîtres d'ouvrage ont le choix :
- soit respect des prescriptions du décret (d'application obligatoire)
- soit respect de la norme (plus contraignante que le décret)

Pour info, copie du domaine d'application de la norme (j'espère que l'AFNOR ne me reprochera pas ce copier-coller):

Citation :
1 domaine d'application
La présente norme a pour objet de définir les critères auxquels doivent satisfaire les fermetures mobiles pour baies libres et pour accès couverts(1) ainsi que les portails, de toutes destinations. Par extension, les fermetures situées devant les vitrines de magasin font également partie du domaine d'application.
Les critères spécifiques aux différentes destinations des fermetures sont développés séparément, à savoir :
- les portes de garage et portails automatiques et semi-automatiques équipant des ensembles collectifs d'habitation(2),
- les portes de garage et portails automatiques et semi-automatiques pour maisons individuelles installées à l'intérieur de propriétés privées ou donnant sur la voie publique(2) é,
- les portes et portails automatiques et semi-automatiques installés sur les lieux de travail(3) ;
Les portes équipant les ascenseurs, les monte-charge, les portes pour parkings à rangement automatique, les portes automatiques piétonnes ainsi que les contrôles d'accès véhicules tels que barrières levantes, à chaîne,... sont exclus du domaine d'application de cette norme.
Les critères définis dans la présente norme, s'apprécient par des essais définis par la norme NF P 25-501 ou des essais particuliers sur les matériels et composants de sécurité et sur l'ouvrage de fermeture complet définis dans la norme P 25-363.
Des fonctions particulières (telles que coupe-feu, antisouffle, isolante sur le plan acoustique ou thermique, etc.) auxquelles sont susceptibles de répondre certaines fermetures ne sont pas traitées dans la présente norme.

NOTE
(1)Les fermetures destinées aux baies équipées de fenêtres font l'objet des normes NF P 25-501, NF P 25-351, NF P 25-352 â.


NOTE
(2)Les portes automatiques et semi-automatiques de garage équipant des ensembles collectifs d'habitation et les portes automatiques et semi-automatiques de garage pour maisons individuelles sont visées par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales - Section 2 « Sécurité des portes automatiques de garage et par son décret d'application n° 90-567 du 5 juillet 1990 - Section 2 relatif aux « portes automatiques de garage », article R 125-3-1.
La conformité à la norme NF P 25-362 constitue un mode de preuve à la satisfaction des prescriptions de l'article R 125-3-1 (voir article 125-3-2 du décret).

NOTE
(3)Les portes et portails automatiques et semi-automatiques installés sur les lieux de travail sont visés par l'Arrêté du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (à paraître).
La conformité à la norme NF P 25-362 constitue un mode de preuve à la satisfaction aux prescriptions définies à l'article 1er de l'Arrêté (voir article 2).



RC
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 11 juil. 2004 :  00:17:19  Voir le profil
Bonsoir Joseph,

C'est exactement cela que je cherchais. Merci infiniment !!!!!

Merci également à rochar pour le complément d'informations sur les prescriptions et normes.

Amicalement.....

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Pascal_Rouen_Tours
Pilier de forums

487 réponses

Posté - 21 sept. 2004 :  18:34:22  Voir le profil
Je rebondis sur ce sujet déjà un peu ancien, et plus particulièrement sur la réponse de joseph toison qui précise que la fourniture des extincteurs (et par extension du ou des bacs de sable) est à la charge du promoteur.

Je suis dans le même cas que Darwin et lorsque j'éai évoqué ce sujet par fil, le promoteur m'objecte que le texte dit "des moyens de lutte contre l’incendie doivent être prévus et comprendre", qu'il a prévu la localisation des extincteurs, mais que le décret ne dit pas qu'il doit les fournir.

Certes l'article 106 3ème alinéa dit que "les constructions [...] devront êtres conformes [...]". Mais la conformité, je veux dire l'obligation du promoteur, c'est de prévoir les extincteurs ou de les fournir ? Implicitement il s'agit à mon sens de les fournir bien sur, mais quand on se trouve face à un mur (le promoteur), il faut argumenter encore et encore.

Pour m'aider à argumenter, un contributeur du forum a-t-il connaissance d'une jurisprudence à ce sujet ?

Merci
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 22 sept. 2004 :  00:18:17  Voir le profil  Voir la page de JPM

L'argument mis en avant par les promoteurs pour laisser les extincteurs à la charge des copropriétaires est qu'il s'agit d'éléments d'équipement mobiliers qui n'entrent pas dans l'opération de construction immobilière.

J'ai vu cette solution validée dans un arbitrage pour un très grand ensemble. Mais une décision d'arbitrage n'est pas un arrêt de Cour d'appel. On peut peut seulement admettre que l'argument n'est ni négligeable ni absurde. Comme vous l'indiquez le texte cité est important mais peu explicite.

Bien entendu les dispositions immobiliers comme les sprinklers doivent être en place et en état de fonctionnement. Idem pour les détecteurs divers, systèmes de déverrouillage automatique et autres.


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