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Zakax
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 09 juil. 2004 : 21:46:35
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Bonjour,
j'ai visité un bien avec une agence (pas de bon de visite).
Ce bien me séduisant, j'ai fait une offre écrite ("lettre - proposition d'achat" / papier imprimé de l'agence), inférieure de 12% au prix affiché, ayant atteint ma limite haute.
La proposition est refusée. J'apprends toutefois que l'agence n'a pas du tout oeuvré pour négocier (peu d'entrain à la négociation, aucun effort pour réduire sa marge qui est de 8% là où les autres sont entre 4 et 7%). Son manque de sérieux par ailleurs m'amène à me poser les questions suivantes:
...questions: -------------
Est-ce que le vendeur ou moi-même encourons des risques à passer par une autre agence pour continuer la négociation?
[A la lecture des nombreuses Questions/Réponses de ce Forum, j'apprends que je n'ai pas le droit de signer en direct avec le vendeur, ce que je comprends. J'ignore néanmoins si j'ai le droit de poursuivre les négociations et signer avec une agence autre que celle qui m'a fait connaitre le bien et via laquelle j'ai adressé une première proposition).
Pour ce qui est du vendeur, j'apprends qu'il n'est lié à une agence que dans le cas d'un mandat exclusif, ce qui n'est pas le cas ici.
Néanmoins, une agence peut-elle pas obliger un Vendeur (par une clause spécifique sur un mandat simple) à ne pas traiter avec une autre agence pour un acquéreur donné si c'est elle qui a fait connaitre le bien à cet acquéreur? L'ajout d'une telle clause de 'fidélité' ne serait-elle pas abusive?
Grand merci par avance :-)
Zak
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 09 juil. 2004 : 22:11:11
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Une telle clause serait contraire à l'interprétation de la cour de cassation qui accorde la commission à la seule agence qui a conclu l'opération, l'autre agence qui a présenté le bien en premier pouvant obtenir éventuellement des dommages intérêts en considération d'une faute du mandant qui, par un abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privée de la réalisation de la vente.
jcm |
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Zakax
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 09 juil. 2004 : 22:47:48
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JCM, votre promptitude m'impressionne!!!! Merci.
Votre dernière remarque m'interpelle :
"intérêts en considération d'une faute du mandant qui, par un abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privée de la réalisation de la vente."
*Si le mandant demande à l'agence de baisser son taux de commission à 4% par exemple pour abaisser le prix de vente global et que celle-ci refuse, que se passerait-il? J'imagine que l'agence pourrait évoquer qu'il s'agit d'un abus de la part du vendeur? Serait-il au contraire tout à fait en règle du point de vue de la loi d'accepter une proposition de ma part via une autre agence qui elle saurait alléger sa marge?
Merci par avance encore une fois :-)
Zak |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 09 juil. 2004 : 23:33:51
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A ce stade le choix d'une agence sur le seul critère du montant de la commission constituerait probablement une faute du mandant. Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux...
jcm |
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Zakax
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 09 juil. 2004 : 23:48:00
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Bien, que se passe-t-il si parce que j'en ai tout simplement assez de traiter avec cette agence, j'émets une deuxième proposition et signe ensuite via une autre agence sous aucune autre action du vendeur?
Dans ce cas, le vendeur ne fait qu'accepter une offre, et donc ne se met pas en danger, n'est-ce pas?
En est-il de même pour moi?
Merci par avance ... jcm!
Zak |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 10 juil. 2004 : 00:05:52
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A vous d'apprécier...
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 15 février 2000 Rejet.
N° de pourvoi : 97-19429 Publié au bulletin
Président : M. Lemontey . Rapporteur : M. Sargos. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Tiffreau, M. Boullez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu que, par acte du 15 septembre 1992, les époux Bellec ont donné à la Société immobilière et de conseil (SIC) mandat non exclusif de vendre leur maison au prix de 3 100 000 francs, le montant de la rémunération de cet agent immobilier devant être de 186 000 francs ; qu'informés, par lettre de la SIC du 15 octobre 1992, de l'existence d'une offre des époux Adiemoff qui proposaient d'acquérir l'immeuble au prix de 2 500 000 francs, ils ont répondu, le 18 octobre suivant, qu'ils préféraient attendre ; que, par acte du 30 octobre de la même année, ils ont donné à la SIC un nouveau mandat non exclusif de vendre le même bien au prix de 2 978 000 francs, le montant de la commission prévue étant de 178 000 francs et la date d'expiration du mandat étant fixée au 30 avril 1993 ; qu'ils ont signé, le 9 juillet 1993, une promesse de vente de leur maison au profit des époux Adiemoff au prix de 2 070 000 francs, étant précisé que l'opération avait été négociée par l'Agence du Parc, à laquelle ils avaient également donné un mandat de vente et à laquelle ils avaient payé une commission ; que la SIC, informée de la réalisation de l'opération par les époux Bellec, s'est prévalue d'une clause du mandat stipulant que sa rémunération serait exigible dès lors que la vente interviendrait, même après l'expiration du mandat, avec un acquéreur par elle présenté, pour leur réclamer une commission de 186 000 francs ou l'allocation de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1997) a rejeté ces demandes ;
Attendu qu'à bon droit la cour d'appel a retenu que lorsque le mandant a donné à plusieurs le mandat non exclusif de vendre un même bien, il n'est tenu de payer une rémunération ou commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui, par un abus de sa part, et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de la vente ; qu'ayant relevé que les époux Adiemoff avaient visité à deux reprises la maison avant de proposer, le 15 octobre 1992, de l'acquérir au prix de 2 500 000 francs et que cette proposition avait été rejetée par les époux Bellec qui estimaient alors ce prix insuffisant, elle a constaté que la SIC ne justifiait d'aucune diligence ou intervention de sa part pour parvenir à un rapprochement des parties ; qu'elle a pu en déduire que les époux Bellec n'avaient commis aucun abus en traitant l'opération avec un autre agent immobilier et que, dès lors, la SIC était mal fondée à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Publication : Bulletin 2000 I N° 46 p. 31
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-07-04 Titrages et résumés AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire réalisée sans le concours de l'agent - Pluralité de mandataires - Absence d'exclusivité .
Lorsque le mandant a donné à plusieurs mandataires un mandat non exclusif de vendre un bien, il n'est tenu de payer une rémunération ou commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a effectivement été conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à prouver la faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente.
AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire réalisée sans le concours de l'agent - Dommages-intérêts - Condition VENTE - Intermédiaire - Commission - Affaire réalisée sans le concours d'un agent immobilier - Pluralité de mandataires - Absence d'exclusivité MANDAT - Mandataire - Agent immobilier - Commission - Affaire réalisée sans le concours de l'agent - Pluralité de mandataires - Absence d'exclusivité MANDAT - Mandataire - Rémunération - Vente d'immeuble - Agent immobilier - Commission - Affaire réalisée sans le concours de l'agent - Pluralité de mandataires - Absence d'exclusivité
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-07-22, Bulletin 1986, I, n° 213, p. 204 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-07-08, Bulletin 1994, I, n° 234, p. 171 (cassation), et l'arrêt cité.
Lois citées : Loi 70-2 1970-01-02 art. 6.
jcm |
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Zakax
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 10 juil. 2004 : 00:25:05
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Juste un dernier merci. Longue vie à UniversImmo et bravo pour vos interventions brillantes.
En vous souhaitant un excellent week-end!
Zak
Zak |
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