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D'après L'ARC, la notion de Fonds de roulement a été clairement supprimée à l'article 35 et le syndic doit restituer les sommes à 1ere demande.
Si l'AG vote quand même le maintien de ce Fonds de Roulement, cette décision s'impose-t-elle aux copropriétaires qui malgré le décret ne pourraient être remboursés ?
Modification concernant les sommes que le syndic peut appeller auprés des copropriétaires(article35): Le nouveau article 35 remplace l'ancien article et tient compte de la loi S.R.U en faisant la liste limitive des sommes que le syndic peut appeler auprés des copropriétaires ( donc de ce qu'il ne PEUT PAS appeler)
Hector Suppression du < fond de roulement> mot employé pour désigner la provision de début d'exercice(article 35-1): Cette disposition est d'application immédiate, ce qui veut dire que le syndic doit procéder à son remboursement immédiatement, si fond existe encore chez-vous le décret ne précise rien au sujet du maintien cordialement
D'après ce que vous dites, le décret est formel : Le FdR doit être restitué par le syndic Une décision d'AG votant le maintien du FdR en tant qu'avance de trésorerie est sans valeur et inopposable.
Le décret du 27 mai 2004 ne supprime absolument pas le " fonds de roulement ". Il s'appelle désormais réserve et son montant est limité à 1/6 soit 2/12 du montant du budget prévisionnel, ce qui est parfaitement correct.
Il convient de réduire les "fonds de roulement" excessifs à l'occasion de la prochain assemblée générale qui déterminera les modalités de cette réduction : soit remboursement par compensation avec un appel soit utilisation pour débuter une provision pour travaux futurs, soit utilisation pour un chantier quelconque.
Le texte est l'article 35 1°.
Il n'y a pas lieu de prévoir des remboursements individuels mais si le syndic prend l'initiative après accord du conseil syndical, de rembourser l'excès de fond de roulement par compensation avec l'appel du 1er octobre, la situation sera correcte.
limitation à 1/6 du budget(deux mois) de la <<réserve>> éventuelle prévue au RC (article35-1): Là aussi, la disposition est applicable immédiatement. Il suffit de demander le renboursement, si besoin
D'après ce que vous dites, le décret est formel : Le FdR doit être restitué par le syndic Une décision d'AG votant le maintien du FdR en tant qu'avance de trésorerie est sans valeur et inopposable. On est d'accord ? Hector
Il s'agit de rembourser les copros ayant provisionné une "avance de trésorerie permanente" appellée également fonds de roulement. Pourquoi ? Parce celle ci n'a quasiment plus sa raison d'être en regard de ce que l'appel initial représentait et des nouveaux appels qui se sont greffés (vous verrez la liste dans le sujet dont lien ci-dessus). Dans certaines copropriétés ces avances de trésorerie permanente est encore de 30 à 40% du budget. Mais si personne ne réclame, le syndic va continuer à faire tourner la boutique surtout si ces fonds sont placés sur son compte unique.
Il convient donc que le syndic rembourse cette avance de trésorerie permanente.
Par contre, en fonction du budget , des fonds de prévoyance travaux futurs, de la trésorerie, des appels provisionnels trimestriels, et de l'importance de la copropriété, il convient d'étudier et d'évaluer la RESERVE, nouvelle dénomination, dont nécessiterait le fonctionnement de ladite copropriété. En connaissance des comptes et de la trésorerie qui lui seront présentés, le Syndicat pourra accepter ou refuser cette avance d'une réserve.
Il appartient donc au professionnel qu'est le syndic, d'établir sérieusement le budget du patrimoine du Syndicat qui le paye pour ce faire, entre autre.
L'art. 35-1 du décret concerne le choix du placement des fonds "réserve" et "fonds travaux futurs" et de l'affectation des intérêts produits par lesdits placements, par l'assemblée générale.
Mathi, l'avance de la réserve ne peut excéder 1/6 du budget prévisionnel, ça veut donc dire que c'est le max., le plafond.