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J'ai une petite question à vous poser. Depuis la nouvelle loi de finances, le conjoint survivant a un droit temporaire (d'un an) et éventuellement viager sur la résidence principale du couple. Ce droit se calcule, au moment de la succession, avec le nouveau barème de l'usufruit.
Mais que se passe t-il si, comme très souvent, la résidence principale a été financée par crédit.
Exple : Mr et Mme, mariés, achètent une maison de 100 financée à 100% + assurance-décès (au profit du banquier)de 50 Mr et 50 Mme (moitié sur chaque tête). Si Mr décède, 50 sont remboursés au banquier. Reste une dette de 50. Quelle est la valeur du droit viager qui va etre soumis aux droits de succession ? 1) Part de Madame (moitié de 100) = 50 et on ne prend pas en compte la dette qui lui reste à payer OU 2) Moitié de l'actif net de dette (moitié de 100-50 restant à payer) = 25 ???
Aux résultats 50 ou 25 sera appliqué le barème (exple 80% pour une épouse de -31 ans)
Merci beaucoup Personne n'arrivant à me répondre C'est pourtant pas anodin !
L'immeuble étant un bien de communauté, la dette contractée pour son acquisition est également une dette de communauté imputable sur l'actif brut de communauté pour son reliquat non couvert par l'assurance-décès. D'où actif de communauté................................100 -passif de communauté imputable..........................-50 -actif net de communauté..................................50 dont moitié revenant à la succession......................25. Le droit d'usage et d'habitation est égal à 60 % de la valeur de l'usufruit fiscal pour le calcul des droits de succession. Pour un conjoint âgé de 31 ans, son usufruit est égal à 80 % de la valeur du bien en pleine propriété, donc le droit d'usage sera de 80 X 60 % soit 48 % sur l'actif net de succession 25 = 12. Dès lors, ce conjoint survivant détiendra : -sa part de communauté égale à 50 -ses droits recueillis dans la succession 12 Quant au restant de la dette (50) son apurement sera à la charge de l'ensemble des ayants droit à la succession du conjoint prédécédé ce qui risque de poser problème avec les héritiers (autre que le conjoint survivant)dès lors qu'ils seront appelés à l'apurement du solde de l'emprunt. Là se situe une importante difficulté surtout si ces héritiers du conjoint prédécédé ne sont pas ceux du conjoint survivant.Dans cette situation ils seront appelés à honorer une dette portant sur une partie du bien dont ils n'hériteront jamais !
Merci beaucoup pour votre réponse très explicite. Un point me surprend, toutefois, c'est la valeur du droit viager, c.a.d. les 60% de l'usufruit fiscal.
Mon premier réflexe avait été de prendre directement le barème fiscal de l'usufruit : 80% des 25 (si conjoint < 31 ans). Suite à votre remarque, effectivement, il ne faut envisager qu'un droit d'usage et d'habitation (car le conjoint ne peut mettre en location ce bien sauf, éventuellement, cas de force majeure ?). Mais d'où vient ce 60% de la valeur en usufruit : ces 40% d'abattement sont-ils un usage de notaire ou sont-ils extraits du CGI ?
Concernant l'apurement de la dette, votre réponse me trouble également. Pouvez vous me confirmer que le conjoint survivant est redevable de 12/25ème de la dette de 50 (12/25è = % de ce qu'il reçoit en succession si l'on considère que la succession se réduit à ce seul bien immobilier).
Autre question (désolé de vous solliciter à ce point), je suppose que ce droit viager fait partie de la quotité disponible auquelle à droit le conjoint survivant. Or ce % de 12/25è peut atteindre (si plusieurs enfants) la part des réservataires... peuvent-ils demander une réduction (en valeur) de ce droit viager... le conjoint doit-il alors rembourser sur ses biens propres (s'il en a !) ?
Pour être plus explicite et éviter une erreur d'interprétation, il est cité ci-après l'instruction administrative B.O.I.7 G-1-03 publiée le 7 avril 2003 pour tenir compte de la réforme des droits successoraux du conjoint survivant et des enfants adultérins suite à l'adoption de la Loi du 3 décembre 2001.
B) du droit viager au logement: L'article 765 nouveau du Code Civil prévoit que la valeur des droits d'habitation et d'usage viagers s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle des droits successoraux, le conjoint survivant peut prendre le complément sur les biens existants.A l'inverse, si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure, le conjoint survivant n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent. Par ailleurs, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, l'article 8 de la Loi du 3 décembre précitée prévoit que la valeur de ces droits d'habitation et d'usage est de 60% de la valeur de l'usufruit déterminé conformément au I de l'article 762 du C.G.I. (NDLR:le n° de l'article a changé depuis le 1°.1.2004)Pour l'application de ce barème, il convient de prendre en compte l'âge du conjoint survivant au terme de l'exercice du droit temporaire au logement, soit un an après le décès. ...................................................................... Pour ce qui concerne la participation du conjoint survivant à l'apurement de la dette,il convient de considérer le fait selon lequel la succession est une masse indivise,activement et passivement, et que chacun doit, certes recueillir une quote part indivise de l'actif, mais il également contribuer,dans les mêmes proportions, au réglement du passif successoral. Le conjoint (usufruitier) étant au nombre des ayants droit est donc tenu de s'associer aux nus propriétaire co indivisaires au regard du passif.