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kgil
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Posté - 30 juil. 2004 : 15:11:08
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Bonjour,
Je suis locataire depuis 3 ans d'une maison datant d'avant 48 (environ 1900 d'après le cadastre). J'y vis avec mon conjoint et mes 3 enfants dont deux en bas âge. Nous avons des problèmes d'infiltration causant des moisissures et dégradation importante de l'isolation du mur dans plusieurs pièces qui sont apparus âssez tôt après notre emménagement (visiblement masqués par les revêtements posés à la va-vite, les seules parties repeintes étant justement celles qui étaient très moisies et des raccords grossiers de tapisserie étaient collés seulement sur les zones moisies des chambres), constaté de visu par le propriétaire. Parallèlement la peinture des huisseries s'écaille (elle était jugée en "état moyen" pour la plupart des pièces et "mauvais état" pour la salle de bain), on aperçoit donc distinctement 5 anciennes couches de peinture (risque de plomb ?). La baignoire est usée, rouillée. On ne peut accéder au siphon car la trappe du tablier (en carrelage mural) est scellée. A plusieurs reprise nous avons du traiter à l'insecticide car des bestioles se faufilaient par les trous où passent les canalisations sous la baignoire. On ne peut pas nettoyer de manière plus approfondie car c'est inaccessible à moins de casser. Les carreaux de la salle de bains sont vieux, fissurés par endroit et on ne peut plus ravoir les moisissures qui se sont logées dans les fissures quel que soit le produit employé. Mon propriétaire est du genre un peu filou, qui parle beaucoup et agit le moins possible, fait en sorte de ne pas laisser d'écrits susceptible de l'engager. Il exerce une profession juridique et est à la tête d'une entreprise de bâtiment, en parallèle, qu'il fait intervenir dans les logements dont il est propriétaire lorsque ceux ci sont vacants pour remettre en état entre chaque location. Il n'y avait quasiment pas eu de travaux avant notre arrivée malgré un logement dans un état assez vétuste. Comme il m'a promis (pas d'écrit) des travaux voilà plus d'un an, et qu'il m'envoie sur les roses maintenant que je lui en reparle, je l'ai menacé par LRAR de faire intervenir les service d'hygiène de ma mairie. Outre l'obliger à faire faire les travaux par voie d'arrêté préfectorale pour les zones insalubres, ais-je un recours concernant une éventuelle indemnité du fait qu'il n'a pas respecté les termes du bail selon lesquels : "le bailleur est obligé : - de délivrer au locataire les locaux loués en bon état d'usage et de réparation et les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement - d'assurer au locataire la jouissance paisible des locaux loués sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code Civil, de la garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une convention sur travaux - d'entretenir les locaux loués en l'état de servir à l'usage prévu par le contrat de location et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués ..."
L'état des lieux que nous avions faits à notre arrivée n'est malheureusement pas très précis, la majorité des sols, murs, plafonds et équipements sont déclarés en "état moyen" ou en "mauvais état", il est clair qu'il ne mentionnait pas de moisissures puisqu'elles n'étaient pas visibles à ce moment là.
Mais si on s'appuie sur les textes, il est tenu de nous louer un logement ne présentant aucun risque pour notre santé, protégé contre les risques d'infiltrations d'eau, ce qui n'est pas le cas.
Dans quelle mesure peut-il nier sa responsabilité et surtout le fait qu'il connaissait l'état du logement et des risques associés compte-tenu de sa profession d'huissier de justice spécialisé dans les constats et de sa qualité de gérant d'entreprise de bâtiment ?
Dans quelle mesure peut on nous rétorquer que c'étaient à nous de nous informer (nous ne sommes pas professionnels) ?
Notre dossier est-il défendable devant un TGI en parallèle de la demande d'arrêté d'insalubrité et que peut on en attendre (indemnité éventuelle pour vice caché ?) ?
S'il y a parmi vous quelqu'un qui connait bien le droit, merci d'avance des réponses qu'il m'apportera.
J'ai été un peu longue et je m'en excuse.
PS. : nos obligations de locataires sont parfaitement respectées : ramonage conduits de VMC, entretien revêtement et équipements, loyers payés, etc. bref tout à jour de ce côté.
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Maryne
Pilier de forums
1985 réponses |
Posté - 30 juil. 2004 : 15:33:47
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J'en reste sans voix, votre propriétaire est huissier de justice et il se permet ce genre de choses ?
Pourquoi attendre 3 ans pour agir ? C'est dès le départ qu'il aurait fallu lui envoyer une lettre recommandée lui enjoignant de vous délivrer un logement conforme à sa destination (la loi de janvier 2002 n'était pas sortie).
Si ce proprio, de mauvaise foi persiste à ignorer vos courriers recommandés je crois que vous n'aurez pas d'autre alternative que de constituer un dossier solide avec expertise et photos et de demander au juge la consignation des loyers tant qu'il ne se sera pas exécuté.
Maryne |
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Maryne
Pilier de forums
1985 réponses |
Posté - 30 juil. 2004 : 15:35:55
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Prenez aussi contact avec la CLCV la plus proche de ce qu'on n'ose appeler votre domicile. Si ce charmant monsieur a d'autres locataires, vous pouvez vous regrouper et mandater une association pour vous représenter.
Maryne |
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bouzigues
Pilier de forums
3208 réponses |
Posté - 30 juil. 2004 : 15:39:43
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Vous citez que des pans de l'immeuble sont en mauvais états.
Argumentez sur le fait que les parties mauvaises le sont par la moisissure et qu'il veuille bien remédier à cet état de fait sous une semaine par mise en demeure et LRAR.
Ce n'est pas du seulement à la vétusté d'un local centenaire. |
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kgil
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 30 juil. 2004 : 15:40:15
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Merci de votre réponse,
en effet, j'aurais dû agir avant mais j'ai deux grossesses d'affilées plus l'ainé qui demande aussi pas mal de temps alors effectivement, je n'ai pas été assez vigilante. Mais là, la coupe est pleine. Je compte envoyer une LRAR aux services d'hygiène pour obtenir un arrêté pour insalubrité, en espérant qu'ils jugeront celà assez sérieusement et que mon propriétaire n'a pas de "relations" à la mairie. Ensuite seulement je m'engagerais dans une procédure judiciaire. Mais ce dont j'ai peur, c'est que cela me cause plus de problèmes que de bien : devoir déménager durant les travaux si le logement est jugé insalubre, devoir entrainer des frais pour faire constater par huissier, etc. C'est quand même assez rédibitoire.
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kgil
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 30 juil. 2004 : 15:45:43
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Citation : Initialement entré par bouzigues
Vous citez que des pans de l'immeuble sont en mauvais états.
Argumentez sur le fait que les parties mauvaises le sont par la moisissure et qu'il veuille bien remédier à cet état de fait sous une semaine par mise en demeure et LRAR.
Ce n'est pas du seulement à la vétusté d'un local centenaire.
Je dois préciser que même si la maison est centenaire, les isolations ont quand même été refaites en cent ans et qu'elles ne sont pas toutes dans cet état, heureusement ;)
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kgil
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 30 juil. 2004 : 18:18:02
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Je viens d'envoyer un courrier aux services d'hygiène de ma mairie, je vous tiendrais au courant de la suite.
Je croise très fort les doigts, j'ai l'impression que je risque d'avoir de mauvaises surprises face à un proprio de mauvaise foi.
La suite au prochain épisode |
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kgil
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 31 juil. 2004 : 18:28:05
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Bonjour,
Je viens d'obtenir réponse à l'une de ms questions concernant mon logement : sa dernière remise à neuf date de 1989. Tous les équipements, revêtements, huisseries, sanitaires, etc. datent donc de ce moment là. Ce qui me rassure beaucoup concernant les peintures écaillées. Par contre je trouve que c'est assez récent vu l'état du logement je suis assez surprise de cette date. Est-ce qu'une baignoire est censée être poreuse et rouillée au bout de 15 ans ? et les robinets être usés ? Est-il normal qu'un dalami au sol d'une cuisine soit abimé ? que des fissures apparaissent en certains endroit sur les plafonds à l'étage ? Que les moquettes soient irrattrappables et malodorante après plusieurs shampoings ? que les carrelages de salle de bains soient si abimés, ceux de l'entrée fissurés ? Nous ne sommes là que depuis 3 ans et les locataires avant nous sont restés 5 ans environ. Avant notre emménagement, il y a juste eu un coup de peinture, directement sur le papier peint (pourtant pas qualité "à peindre") dans les pièces du haut qui rend le mur tellement poreux que la moindre trace de doigt est irrémédiable, un coup de peinture sans préparation ni nettoyage sur les huisseries et dans la cuisine sans rebouchage des petits trous, et un coup de peinture directement sur les moisissures dans l'entrée. Je pense que ça aurait mérité un peu plus que ça et que ce travail mal fait s'use prématurément et rend très difficile l'entretien du logement. A notre arrivée dans les lieux nous étions trop pris entre l'emménagement, les démarches administratives qui vont avec, ma grossesse qui démarrait, et nous travaillions tous les deux, donc nous n'avons pas chipoté : un grand tord à mon avis, ça risque de nous retomber sur le coin du nez et je pense qu'on s'est carrément fait avoir pour l'état des lieux qui est bien trop imprécis et ne mentionne aucun détail (pourtant nombreux) qui auraient dû retenir notre attention
N'y a t'il aucuns texte réglementant la vétusté de certains éléments comme la baignoire par exemple ? (hormis celui des HLM que j'ai déjà consulté mais qui n'est absolument pas valable dans le cas présent).
Merci d'avance de vos avis et conseils.
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kgil
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 31 juil. 2004 : 18:33:21
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Autre question (désolée hein)
Dans la mesure où j'ai envoyé ma LRAR aux services d'hygiène, si la procédure prend plusieurs mois et que mon propriétaire décide de faire les travaux avant que ne soit terminée la procédure pour être sûr de ne pas se retrouver avec un arrêté d'insalubrité sur le dos, est-ce que je l'ai dans le baba concernant mon droit au relogement durant les travaux ? J'ai juste le droit à des indemnités si ça dure plus de 40 jours et le droit de résilier mon bail sans autre recours ? Si tel est le cas je pense que je suis dans la panade là avec mes trois "têtes blondes" !
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Maryne
Pilier de forums
1985 réponses |
Posté - 31 juil. 2004 : 18:49:29
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Attendez, cette procédure prend du temps, ne paniquez pas il n'y a pas de péril imminent, vous n'aurez peut-être pas une éviction ! Et votre bailleur n'a pas à vous intimider !
Bonne lecture pour ce qui suit :
Citation : Article L521-1 Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement. Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Article L521-2 Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L. 511-1-1 du présent code, à compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte Principe du relogement à la charge des propriétaires, dans tous les cas ou le relogement, temporaire ou définitif, s'impose. Applicable au péril imminent, si évacuation assortie d'une interdiction d'habiter. Définition des "occupants" protégés : tout le monde (y compris les clients des hôtels meublés) sauf les squatters Suspension des loyers (sauf charges ) et autres contributions dans tous les cas de ruine ou d'insalubrité – y compris si les arrêtés ne concernent que les parties communes d'une copropriété Conséquence : les aides personnelles sont d(ditttit) ----------------------------------------- 2 relogement de l'occupant et du montant de la contribution. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat . de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code. Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou de son affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.Article L521-3 I. - En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire. Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à l'initiative de laquelle la édd'il b itédé il étééd lsuspendues (directes et en tiers payant) Le bail est suspendu et reprend après travaux Le locataire peut résilier le bail dans ces cas, à son initiative. Régime de l'obligation de relogement provisoire – à la charge financière (et réelle) du propriétaire et si carence, assumé par le préfet. Créance garantie par une hypothèque légale Régime de l'obligation de relogement à titre définitif – insalubrité irrémédiable --------------------------------------------------------------------- 3 procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée. La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article L521-4 Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsablespénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions.Relogement à la charge de la collectivité publique à l'initiative de la procédure (Etat ou commune, selon le cas) Contributions dues par le propriétaire Créance garantie par une hypothèque légale Obligation du propriétaire y compris si résiliation du bail par l'occupant Institution de sanctions pénales pour tous actes privant les occupants de leurs droits Clause applicable aux personnes morales
Maryne |
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kgil
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 31 juil. 2004 : 20:09:30
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Merci de votre réponse Maryne.
Dans le texte qui suit, je remarque que les droits du locataire ne sont valables qu'uniquement à dater de l'arrêté. Si j'ai bien compris, le temps que les services d'hygiène interviennent, il s'écoulera bien 2 à 3 semaines du fait des vacances et ensuite l'arrêté peut vraisemenblablement n'être prononcé que deux mois après l'intervention. Donc le propriétaire a tout à fait le temps de faire des travaux pour éviter l'arrêté. Et si on s'en tient à la loi, je n'ai pas le droit de l'en empêcher sous aucun prétexte. Dans un tel cas je n'aurais plus aucun recours il me semble. En outre, j'ai mis un message un peu plus haut concernant la date de la dernière mise à neuf du logement, et vis à vis d'un tribunal, ça va être dur de justifier de l'état actuel du logement par le seul fait des locataires précédants. Notre état des lieux ne comporte pas la moindre précision : la majorité des équipements (dont la baignoire pourtant très abimée) a été notée "état moyen". Je sens que je me suis fait avoir en beauté. Seuls les moquettes et les murs de la salle de bain sont notés en "mauvais état" dans l'EDL. Les murs de la cuisine, mal repeints, san rebouchages des petits trous préalables est même notée "bon état" dans cet EDL. Je pense que mon dossier sans le gaz :-( Peut-on arguer la "malfaçon" ? Désolée de vous ennuyer avec ça mais j'ai un peu peur là, je ne dors pas particulièrement bien en ce moment du coup. |
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Maryne
Pilier de forums
1985 réponses |
Posté - 31 juil. 2004 : 21:15:02
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Franchement cela ne vaut pas le coup de se torturer, les services d'hygiène rendront leur rapport au vu de ce qu'ils auront constaté donc pourquoi dites-vous que vous ne pouvez rien prouver ? Mais à mon avis ils ne vont pas se déplacer aussi vite que vous le pensez. Allez courage et j'espère que vous aurez gain de cause contre votre bailleur qui donne le sentiment d'abuser des situations de crise en louant une épave. Il y a quelqu'un sur ce forum qui brandit les textes de loi à tout va, que dire d'un bailleur "homme de loi" -huissier- qui s'assoit dessus !
Maryne |
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vince5962
Contributeur senior
94 réponses |
Posté - 02 août 2004 : 09:00:57
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Bonjour la meilleur solution est de contacter le service d'hygiène de votre commune si ily a un service d'hygiène, ou la DDASS service Santé-environnement. Ils mettront en route une procédure d'interdiction d'habiter si cela est nécessaire ou inciteront la mairie à prendre un arrêté municipal si les infractions constatées lors de la visite relève du Réglement Sanitaire Départemental.
Pour le Plomb, téléphoné directement à la DDASS en signalent un risque plomb basé sur ces 3 éléments : - enfants en bas âges - peintures dégradées - maison d'avant 48
Une enquête sera réalisée et une notification préfectorale sera adressée à votre propriétaire pour l'obliger à réaliser les travaux. (voir LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)
Mesures d'urgence contre le saturnisme
" Art. L 32-1. - Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de transmission des données et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé. Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat dans le département fait immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il. procède de même lorsqu'un risque d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un immeuble ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.
" Art. L 32-2. -1° Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à l'article L. 32-1 se révèle positif, ou dans celui où on dispose d'un diagnostic de même portée préalablement établi en une autre circonstance -dans les mêmes conditions que précédemment, le représentant de l'Etat dans le département en informe le médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et, sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention. Le représentant de l'Etat dans le département notifie en outre au propriétaire, ou au syndicat des copropriétaires, son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la nature, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 32-1.
" 2° Dans un délai de du jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire, connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification.
" 3° Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Si décision 'est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
"4° A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.
" Art. L 32-3. - Si, le propriétaire, ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant de l'Etat dans le département procède comme indiqué au 4,1 de l'article L. 32-2.
" A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder à un contrôle des locaux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée.
" Art. L. 32-4. - Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.
" Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
" En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
" Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus dans la présente section et pour faire réaliser les travaux.
" Les conditions d'application de la présente section en particulier les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibilité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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