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Beffe
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38 réponses |
Posté - 04 oct. 2004 : 16:22:24
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Bonjour,
Je me permets de m'insérer dans cet échange; en effet je suis propriétaire d'une parcelle sur terrain agricole de 2500m sur laquelle est implanté un "abri de jardin" (25m2 environ) avec eau électricité douche et WC (fosse septique), je souhaite demander un changement d'affectation, d'abir à maison d'habitation, de ce bâtiment (pour lequel je m'acquitte de la TH depuis 21 ans!!et que j'utilise comme résidence secondaire, ce bâtiment est classé maison d'habitation classe 7 par les services du cadastre) mais certains élus (conseillers municipaux exploitants agricoles n'y sont pas favorables). Puis je demander à la DDE? L'idée est de pouvoir agrandir l'existant en liant au projet initial. Puis je agrandir à partir d'une construction identifiée "abri de jardin" et si oui de combien? Par ailleurs j'ai fiat l'acquisition d'une parcelle attenant de 10000m2 toujours agricole quelles sont mes possibilités sachant que je peux achememiner moi même les réseaux à partir de la première parcelle de 2500m2 Qui décide? la DDE?, le Maire de la commune?? Le fait d'être reconnu "maison d'habitation" par le cadastre ne peut il pas aider ce changement d'affectation?? N'y a t il pas un vide juridique?? N'est ce pas une façon de reconnaître qu'il y a une construction sur une terre agricole et que donc cette terre devient constructible de fait?? Merci de votre aide! |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 04 oct. 2004 : 17:14:57
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Beffe,
Prenez le temps de lire ce qu'indique le POS de votre commune et indiquez nous ce qu'il contient concernant les possibilités d'extension de bâtiments existants.
Vous n'avez pas, si la possibilité vous en est offerte, à
"je souhaite demander un changement d'affectation, d'abir à maison d'habitation,"
Une extension est accordée ou refusée en fonction du POS et non du bon vouloir de "certains élus "
De là à vouloir créer un lotissement, il y a des limites !!!
Aportez nous les précisions demandées .
Christophe |
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Beffe
Contributeur actif
38 réponses |
Posté - 04 oct. 2004 : 18:03:28
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Merci Quelboulot de votre réponse rapide. j'avais effectivement oublié de vous indiquer qu'il s'agit d'une petite commune qui n'a pas jusqu'à présent de POS et donc pas de document d'urbanisme. Précisement une carte communale doit être mise en place courant 2005, je souhaitais alors "profiter" de l'occasion pour régulariser cette situation, mais visiblement certains élus exploitants agricoles ne l'entendent pas de cette oreille et souhaitent avoir l' avis de la DDE et DDA (Agriculture). Pas de projet de PLU dans cette zone qui restera inconstructible(plus proches maisons à environ 4/500m) . Je ne sais donc par quel bout prendre les choses?? Demander une autorisation de construction d'un "garage" (sic) sur la nouvelle parcelle de 10000m avec ensuite une extension?? Peux t on refuser une autorisation de construction, la décuison relève de la seule mairie ou passe également par la DDE? Beaucoup de questions car je suis un peu perdu!! Merci de votre aide |
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Beffe
Contributeur actif
38 réponses |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 08 oct. 2004 : 10:49:46
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Pour les communes qui ne sont pas doté d'un service technique ou d'urbanisme compétent, la DDE n'est que leur prestataire de services. Les autorisations de construire relèvent de la seule compétence du maire (loi de décentralisation de 1983). Bien entendu, ni les uns, ni les autres ne font ce qu'ils veulent. À défaut de réglement local (POS ou PLU), c'est le réglement national d'urbanisme qqui s'impose. En cas de violation des ses règles, toute personne peut saisir le tribunal administratif pour faire annuler l'autorisation délivrer. Il en est de même du préfet du département qui dans ce cas agit au nom de l'état !! |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 08 oct. 2004 : 21:58:10
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Beffe,
En "coup de vent" sur le net, je prends connaissance de votre dernier post.
Prenez la peine de contacter la DDE de votre secteur et demandez leur comment sont "gérées" les situations de votre genre. Commune sans POS/PLU, sans carte communale. Citation : Précisement une carte communale doit être mise en place courant 2005
De toute façon, je n'en suis pas certain et vérifierai, mais la création d'une carte communale doit (devrait ?) être précédée d'une enquête publique avec désignation d'un commissaire enquêteur.
Vous aurez (auriez ?) donc la possibilité de préciser votre position lors de l'enquête publique.
Ad-honorès à raison lorsqu'il précise que la DDE n'est que "prestataire de service".
Dqp j'essaie de voir ce que je peux trouver sur le code de l'urbanisme que vous pouvez consulter sur légifrance. C'est parfois "lourd à digérer", mais instructif...
A+
Christophe |
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seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 09 oct. 2004 : 04:34:16
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Y'a même mieux que l'enquête publique, il y a toute cette phase préalable conduisant au rapport de présentation. C'est l'état des lieux de la commune. On recense les bâtiments, leur usage, les équipements, leurs capacités. On examine les impacts écologiques. On ajoute un zest de prospective économique et politique et toute la sauce sociale des dispositions SRU. On récolte le futur zonage. C'est le bon moment pour espérer voir votre (ou vos) parcelle(s) être inscrite(s) en zone urbaine ou à urbaniser à moyen terme. Suivez cela de près. Participez aux réunions communes. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. A défaut de voir vos souhaits se réaliser, vous saurez pourquoi.
seborga1 |
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Beffe
Contributeur actif
38 réponses |
Posté - 09 oct. 2004 : 08:05:58
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Merci de votre réponse. Est ce que le Maire ne peut pas s'appuyer sur l'article L411-1-2 point 4. En l'absence de PLU ou de carte communale, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune: 4° les constructions ou installations sur délibération motivée du Conseil Municipal, si celui ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter la diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces.... Est ce que ceci n'apporte pas de la souplesse (et d'ambiguité, quels sont les indicateurs de baisse de population, ne peut il pas y avoir des objectifs d'accroissement significatifs de population? et ne permet pas au maire une marge de manoeuvre ( et d'interprétation) afin d'éviter les tribunaux administratifs ou les services du Préfet?? Merci de vos réponses!! |
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Beffe
Contributeur actif
38 réponses |
Posté - 09 oct. 2004 : 08:12:12
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Je découvre vos réponse après avoir réagi, et je vous en remercie. je pourrai effectivement faire le forcing pour que cette zone devienne constructible mais d'une part les agriculteurs y sont opposés et de mon côté cela signifie à terme un risque urbanisation alentour important on ne va pas seulement classer ma parcelle en zone U. Donc je préfère m'appuyer sur les possibilités de construction en zone agricole compte tenu de la présence de cet abri (aménagé eau électricité wc avec fosse), donc l'idée serait de partir de l'existant. Au plaisir de vous lire! |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 12 oct. 2004 : 12:40:18
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Citation : CODE DE L'URBANISME (Partie Législative)
Chapitre IV : Cartes communales
Article L124-1
(Loi nº 74-1117 du 27 décembre 1974 Journal Officiel du 28 décembre 1974)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 77-1420 du 27 décembre 1977 Journal Officiel du 28 décembre 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 8 9 janvier 1983))
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.
Article L124-2
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 8 9 janvier 1983))
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 III, 66 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 7 4º Journal Officiel du 22 avril 2004)
Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans.
Article L124-3
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 74 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur délai de validité.
Article L124-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 38 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Simple confirmation, il y a bien enquête publique avant approbation d'une carte communale
Christophe |
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Beffe
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