****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Et cet arrêt me paraît également intéressant (je l'avais déjà copié/collé plus haut en août) :
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 15 décembre 1998 Cassation partielle N° de pourvoi : 96-16990 Inédit titré Président : M. BEAUVOIS REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : ……………………………………………………………… Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'article 682 du Code civil reconnaissant au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds, la cour d'appel qui, ayant constaté que les époux Beltramon ne pouvaient accéder à leur construction avec un véhicule automobile sur environ 40 mètres, a retenu que les conditions actuelles de vie entraînaient la nécessité d'un tel accès, s'agissant d'une habitation principale, a ainsi caractérisé l'utilisation normale de leur fonds par les époux Beltramon et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant adopté les conclusions de l'expert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'élargissement nécessité par l'établissement d'un passage d'une largeur de 3 mètres qu'elle estimait suffisante, était impossible sur le fonds des époux Viale ;
Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; Attendu que pour condamner les époux Beltramon, dont le fonds est reconnu bénéficiaire d'une servitude de passage sur le fonds des époux Valero, à payer à ces derniers une somme de 21 000 francs, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1996) retient que cette somme correspond à l'acquisition de la partie du terrain appartenant aux époux Valero et au dommage ainsi occasionné ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le seul dommage occasionné au fonds servant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Beltramon à payer aux époux Valero une somme de 21 000 francs, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;Condamne les époux Beltramon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B) 1996-04-02Titrages et résumés (sur le 3e moyen) SERVITUDE - Passage - Enclave - Indemnité - Fixation - Eléments d'appréciation - Valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette de la servitude (non) - Prise en considération le dommage occasionné au fonds servant.