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damapa
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Posté - 13 sept. 2004 : 23:16:58
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Suite à un partage , je me trouve proprietaire d'un fond inférieur régulierement inondé devant ma porte par des eaux provenant essentiellement de la toiture de mon voisin supérieur. La synthèse des articles du code civil 640,641,681 n'est pas simple: -ces eaux s'ecoulent bien sur le terrain de mon voisin -le partage a ete effectue il y a 20 ans environ. -les eaux de toitures ne s'egouttent pas directement du toit mais sont canalisées par une gouttiere et une descente qui aboutissent en limite de ma propriété.
Dans ces conditions mon raisonnement est le suivant:
Ces eaux ayant ete canalisées par une gouttiere ne s'ecoulent pas naturellement du toit et ne peuvent pas etre assimilées a des eaux de ruissellement compte tenu qu'il n'y a pour elles aucune possibilité d'absorption par le sol,je n'ai pas obligation de les receuillir comme une servitude de droit.
Le toit d'origine n'etant pas équipé de gouttieres (grange) et le sol devant la construction n'étant pas impermeabilisée comme il l'est actuellement par un dallage impermeable et une large allée en gravier concassé comprimé (semi impermeable),la destination de pere de famille ne peut etre retenue comme conduisant a une servitude.
Cherchant la meilleure solution amiable a cette question ,je souhaite savoir si mon raisonnement est valable pour l'examen des droits réciproques.
Car si je compatis a leurs difficultés, certain de leurs locaux sont également inondés, je souhaite trouver une solution qui ne me procure pas les nuisances actuelles:entrée d'eaux dans mes batiments de service,flaque d'eau devant ma porte et risque de pourrissement des structures bois dans cette partie de ma maison.
Il me semble qu'étant deja servant pour utilisation de leur raccordement a l'egout, la meilleure solution serait de leur demander le raccordement à l'égout de leurs descentes ou la construction d'un "puits perdu".
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rochar
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904 réponses |
Posté - 14 sept. 2004 : 08:30:54
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Dans votre cas, c'est normalement l'article 681 qui pourrait s'appliquer : Citation : Article 681
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Mais si votre propriété résulte d'un partage, c'est plutot une servitude "destination du père de famille" qui est applicable :
Citation : Article 692 La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Article 693 Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Le mieux est probablement de vous partager les frais de raccordement des eaux.
RC |
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damapa
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 14 sept. 2004 : 10:16:41
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Pour l'article 681 il est bien appliqué puisque les eaux s'écoulent sur son terrain a 1m du mien,quant à l'ecoulement de ces eaux sur son terrain apres leur chute du toit il semble pourtant que la jurisprudence n'impose pas au proprietaire du fonds supérieur de s'inquieter de leur destination ultérieure.elles deviennent apparement l'objet de l'article 640 et semblent considérées comme des eaux de ruissellement.
ceci m'étonne beucoup car l'article 640 precise que le ruissellement doit etre naturel et non consequence de la main de l'homme or la canalisation des eaux de toit par gouttiere et leur rejet sur terrasse betonnee just'au dessus de la propriété inferieure n'a pas gran chose a voir avec du ruissellement d'eau de source ou d'un terrain naturel!
pour la destination de pere de famille, je pense qu'un pere de famille peut decider de canaliser les eaux vers une fosse située dans une parcelle qui deviendra eventuellement séparée par la suite, mais je ne pense pas qu'il puisse decider d'inonder regulierement son fonds et ses immeubles en faisant deverser ses eaux devant sa porte...
J'ai bien peur qu"en la matiere il y ait volonté de ne pas juger sur le fonds et que le code civil ne s'applique plus que dans la forme sur ces questions...
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 14 sept. 2004 : 12:44:40
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Dans un cas classique, si les eaux tombent directement du toit, sans gouttière, on peut considérer que ce sont des eaux de ruissellement. S'il y a canalisation et récupération des eaux, le propriétaire ne peux les envoyer sur le fond voisin (même à 1 m). Il doit les conduire soit dans un puisard chez lui, soit les raccorder à un réseau d'évacuation des EP.
Par contre, d'après ce que vous avez écrit, il semble que vous ne soyez pas dans ce cas. Si votre propriété résulte d'un partage, tout ce qui existait avant le partage crée des servitudes dites "destination du père de famille" qui valent titre et s'imposent. Si la récupération et l'évacuation actuelle des eaux existait lors du partage, il y a servitude valant titre (voir 693).
Ne croyez pas que votre cas soit exceptionnel ! Ces litiges sont courant dans les tribunaux. Et les propriétaires (pères de famille), lors des partages anciens, étaient loin de s'imaginer qu'une rédaction insuffisante des caractéristiques des lots pourrait conduire à tant de litiges.
J'ai un exemple récent, dans une vallée du centre de la France, avec caves percées dans le tuffeau sur plusieurs niveaux, ou le partage de la propriété (père de famille), il y a 80 ans, a été fait sans préciser les contraintes et droits de chacun, avec pour conséquences plusieurs litiges en cours de traitement : - au TI (question de limite de propriété : mur séparatif mitoyen ou non) - au TGI (qui doit réparer les désordres du mur de soutènement en limite de propriété qui risque de s'écrouler) - à la CA ( le propriétaire du dessus a-t-il raison d'avoir démoli les cheminées de ventilation des caves du dessous) - Cour de Cassation (question d'écoulement des eaux d'un niveau à l'autre et à qui appartient le sol : à celui qui possède les caves ou à celui qui possède la terrasse au-dessus et ou est la limite de propriété horizontale)
C'est dramatique. Il faut vraiment avoir de grosses réserves financières pour tenir le coup.
C'est pourquoi je vous proposais une négociation. Etant bien compris que ce que je dis, comme les autres contributeurs, n'a qu'une valeur informative très générale, et qu'il vous appartient de prendre des décisions ou de rechercher des Conseils en fonction des éléments de votre dossier.
RC |
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damapa
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 14 sept. 2004 : 13:11:09
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bien recu Rochar , merci.
Vous dites "Dans un cas classique, si les eaux tombent directement du toit, sans gouttière, on peut considérer que ce sont des eaux de ruissellement. S'il y a canalisation et récupération des eaux, le propriétaire ne peux les envoyer sur le fond voisin (même à 1 m). Il doit les conduire soit dans un puisard chez lui, soit les raccorder à un réseau d'évacuation des EP."
j'ai effectivement vu dans plusieurs jugement qq chose ressemblant a cela mais la formulation etait "eaux tombant directement du toit" ,le bon sens conduit a supposer que l'on veut dire sans gouttiere mais on peut arguer qu'au bout de la gouttierte elles tombent directement du toit c.a.d sans canalisation pour l'emmener sur les terres du voisin, j'ai lu des jugements dans ce sens.
En cas de canalisation , la meme ambiguité existe, l'article 681 precise que l'eau doit etre recuperee par le proprietaire sur son sol mais pas qu'il doivent les envoyer dans un puisard ou a l'egout (corrigez moi si je me trompe , j'aimerais bien me tromper)dans mon cas il les deverse chez lui , à un metre de chez moi dans une pente conduisant chez moi ou elles ruissellent naturellement
Pour la destination de pere de famille, je suis tranquille car ces batiments ne possedaient pas de gouttieres autrefois et l'eau tombait directement du toit sur un sol en terre ou elles etaient absorbees sans ruissellement, les gouttieres sont des amenagements posterieurs ayant moins de 30 ans, mais allez faire la preuve de tout cela !
pour mon cas seule l'aggravation de la servitude d'ecoulement naturel me semble convenir en vertu des articles 640 et surtout 641
"Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur" "
l'article 641 autorise la pose de gouttieres, mais dans mon cas cette pose aggrave la servitude.
En fait comme vous le dites, ce cas est extremement frequent et il est tres surprenant que la jurisprudence soit si floue.Quand un egout passe a qq metres cela peut se regler facilement ,mais sinon...
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