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-Si le bailleur ne propose rien, le bail se poursuit pour une durée indéterminée. 12 ans + tard, c'est le déplafonnement.
- Si le locataire demande le renouvellement, que peut faire le bailleur ? Peut-il à cette occasion réactualiser un loyer manifestement sous-évalué ? quitte à saisir le juge des loyers. ou ne peut-il que se servir de l'indice INSEE ? Peut-il aussi réviser certaines clauses du bail ?
Le locataire peut prendre l'initiative de demander le rnvt par exploit d'huissier avec reproduction d'article du CCom à peine de nullité. Le bailleur a 3 mois pour répondre pour décider s'il renouvelle ou non le bail. La réponse s'effectuera sous la meme forme avec également reproduction d'article du code fonction du choix (l'huissier sait faire). A défaut de réponse, le principe du rnvt est acquis.
Il y a donc un choix à faire: - refus de rnvt avec paiement de l'indemnité d'éviction - refus de rnvt sans paiement car le locataire a commis des fautes manifestes (il va falloir le prouver d'où l'intéret de nos précédentes discussions) - acceptation du rnvt pur et simple (rare) - acceptation du rnvt avec indication du montant du nouveau loyer proposé. La somme doit être précisée à ce moment pour une question de date de prise d'effet. Normalement application des indices insee sauf recours à la modification des facteurs locaux de commercialité. voir éventuellement le recours à l'article prevoyant un déplafonnement pour insuffisance du prix d'origine (plus aléatoire) Le locataire accepte (rnvt effectif) ou refuse. Dans ce cas on repart vers la procédure judiciaire déjà évoquée.
Le changement des clauses risque d'être plus complexe sans accord des parties car cela pourrait etre considéré comme un refus de rnvt (avec indemnité).
Si le bailleur accepte le renvellement (d'après l'acte du huissier, selon les conditions du bail échue), le bail est renouvelé pour 9 nouvelles années ou ^le locatiare peut donner congé à tout moment ? Quel texte régit cela ?
Comment faire pour renouveller le bail et le reconduire pour 9 ans ?
Les textes applicables sont les anciens articles 5 ; 6 ; 6-1 et 7 du décret de 1953 qui fixent les conditions de congés par le bailleur, le locataire et la durée du bail renouvelé. Pour arreter la tacite reconduction, il faut un congé.
Donc, si je comprends bien, le simple fait d'avoir été notifié par voie de huissier le désir du locataire de jouir de son droit de reconduction du bail (sauf refus de ma part) entraine une reconduction du bail pour 9 ans, même si la durée n'est pas explicitement mentionné dans l'acte ?
Quelques principes de base pour un bail commercial:
En fait, Le congé met fin au bail en cours à condition, bien sur, qu'il soit régulièrement notifié et qu'il comprenne les mentions légales. Ce congé peut être émis par le bailleur ou par le locataire
A partir de ce moment et dans le cas d'un congé par locataire, c'est l'acceptation tacite ou autre par le bailleur qui entraine le principe du renouvellement.
Or les textes, depuis une loi de 65, fixent la durée mini des baux renouvelés à 9 ans.
Ce qui génère une discussion, c'est le point de départ. Sauf réserve du droit de repentir (consentement par le bailleur après refus) la date d'effet en cas de congé est l'expiration du bail précédent.