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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  00:34:28  Voir le profil
Bonsoir à tous et à toutes,

Un devis de 18000 euros concernant la refaction d'une toiture sur un immeuble ancien a ete accepté par une ago.
Une assurance dommage ouvrage est t elle necessaire?

d'avance merci,
Christian
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  08:25:42  Voir le profil
Oui, bien sûr !....Impératif, même !
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yaume
Pilier de forums

1770 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  09:47:06  Voir le profil
je dirai meme plus "OBLIGATOIRE" !!!!
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  11:26:38  Voir le profil  Voir la page de JPM


C'est hautement vraisemblable compte tenu du montant des travaux, mais le seul véritable critère est la nature des travaux et la mention explicite dans le devis et le marché d'une garantie décennale de ces travaux

A titre d'exemple : un remaniement général des tuiles sur une toiture étendue, nécessitant un échafaudage important avec des difficultés particulières d'approvisionnelment du chantier (nécessité d'approvisionner par une tourelle) n'exige pas une assurance DO. Sur 18 000 € le travail lui même pourrait ne représenter que 7 000 € et un remaniement de tuiles ne bénéficie pas d'une garantie décennale.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  11:37:15  Voir le profil
Précision TRES pertinente de JPM, que j'ai oublié tellement elle coule de source : C'est bien "la nature des travaux et la mention explicite dans le devis et le marché d'une garantie décennale de ces travaux" (cit.JPM) qui déterminent si DO ou pas, et non le montant des €€€€ totaux nécessaires pour réaliser le chantier.

A répeter 100 fois.

Edité par - gédehem le 17 sept. 2004 11:38:25
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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  21:45:39  Voir le profil
Merci à vous tous,message bien reçu !

Christian
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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  22:23:38  Voir le profil
De plus faut-il saisir la "direction des emplacement" dans la mesure où il est proposé l'occupation du domaine public, par une benne à ordure, ainsi que la pose des echaffaudages?
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  23:36:21  Voir le profil  Voir la page de JPM

L'entrepreneur fait son affaire des demandes d'autorisation nécessaires mais il convient de prévoir dans le budget des travaux le ces coûts correspondants.

En fonction du nombre d'entreprises, il faut prévoir éventuellement un coordinateur SPS (santé prévention sécurité)
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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 28 sept. 2004 :  23:31:35  Voir le profil
L'utilite de la dommage ouvrage est le financement des travaux de refaction alors que les intervenants se renvoient la responsabilite des dommages.
En l'espece, il s'agit d'un travail soumis à garantie decennale mais où un seul intervenant est présent.
L'assurance do est elle vraiment necessaire? la prime est de 1400 euros et les residents ne sont pas chauds !
Quelle est la loi obligeant le syndic à constituer une assurance DO, quelles sont les sanctions en cas de non constitution?
l'assurance decennale des travaux jouera t elle automatiquement?

par avance, merçi!
christian
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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 21 oct. 2004 :  11:44:56  Voir le profil
Bonjour à tous,

C'est incroyable!
Certains coproprietaires par souçi d economie ne veulent pas que le syndic souscrive la do !
est ce legal?
Une decharge de responsabilite est elle envisageable?
Le president du cs a t il seul pouvoir pour le faire ou la decharge doit elle etre faite en ag?

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rroger3538
Contributeur vétéran

109 réponses

Posté - 21 oct. 2004 :  18:11:33  Voir le profil
la dommage ouvrage n'est JAMAIS OBLIGATOIRE pour personne fusse t il syndic.
mais elle est souhaible si les travaux sont eux memes couvert par une ass.decennale entreprise.
il est plus facile d'actionner la DO que vous avez souscrite.
que de mettre en action la decennale de l'entreprise qui elle est obligatoire, veillez a l'attestion de l'entrep.
le seul interet de la DO quand elle se justifie est donc sa simplicité a mettre en action.
mais n'oubliez pas le sinisre ou la malfacon devra etre d'ordre decennal, c'est a dire porter atteinte a l'ouvrage et le rendant impropre a sa destination.

roux
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 22 oct. 2004 :  06:02:25  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par rroger3538

la dommage ouvrage n'est JAMAIS OBLIGATOIRE pour personne fusse t il syndic.
mais elle est souhaible si les travaux sont eux memes couvert par une ass.decennale entreprise.
il est plus facile d'actionner la DO que vous avez souscrite.
que de mettre en action la decennale de l'entreprise qui elle est obligatoire, veillez a l'attestion de l'entrep.
le seul interet de la DO quand elle se justifie est donc sa simplicité a mettre en action.
mais n'oubliez pas le sinisre ou la malfacon devra etre d'ordre decennal, c'est a dire porter atteinte a l'ouvrage et le rendant impropre a sa destination.

roux



Eh, Rroger3538, cela n'est pas exact du tout de dire, comme vous le faites, que «la dommage ouvrage n'est JAMAIS OBLIGATOIRE pour personne fusse t il syndic », attention !


Je vous suggérerais de voir attentivement ce qui suit :

- les deux articles centralement concernés du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code des Assurances ;

- divers articles de la plume de Universimmo.



* article L111-30 du Code de la Construction et de l’Habitation et article L242-1 du Code des Assurances ::

Citation :
Article L111-30 du Code de la Construction et de l’Habitation

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-14, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code, reproduit à l'article L. 111-13.

Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 du code des assurances même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 de ce code, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-29, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.


Citation :
Article L242-1 du Code des Assurances

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.


* articles de Universimmo sur les assurances DO ::


http://www.universimmo.com/lexique/unilex00x.asp?Lex_Code=16

http://www.universimmo.com/fiches/unifiche00x.asp?Fiche_Code=37
et
http://www.universimmo.com/fiches/unifiche00x.asp?Fiche_Code=38

http://www.universimmo.com/fiches/unifiche00x.asp?Fiche_Code=31


Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 22 oct. 2004 06:04:35
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 22 oct. 2004 :  12:18:32  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Il est possible aussi d'ajouter aux renseignement précèdant que la loi du 4 janvier 1978, dite" Loi SPINETTA" , a institué l'assurance dommages-ouvrage.
La lecture sous Google permet de disposer d'autres informations , notamment celles sur la necessité de faire appel, le cas échéant, à un "coordonnateur de travaux " et de prévoir le coût de ses honoraires.

François
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