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tof114
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  22:49:27  Voir le profil
Bonjour,

Je vous expose mon cas en espérant que qqun pourra me renseigner.

Je suis locataire d'un 3 pièces non meublé depuis le 11/10/01.
Le loyer est de 500€ + 50€ de charges.
Le bail signé à l'époque stipulait "bail d'une durée de 1 an" et ne stipulait rien à propos de la révision du loyer.

Le 05/10/03, le propriétaire nous prévient que le loyer augmente : 620€ + 70€ = 690€
Le 15/01/04, le propriétaire corrige son courier et dit que le loyer augmente : 620€ + 80€ = 700€.

Aujourd'hui, le propriétaire nous prévient que le 17/10/04, le loyer passera à 635€ + 90€ = 725€.


Voilà pour l'histoire. Aujourd'hui, j'en ai MARRE !
Alors j'ai regardé les lois et j'ai vu que si le bail ne parlait pas d'augmentation, alors il était impossible de changer le loyer pendant la location.

Voici mes questions :
1) Maintenant que j'ai payé mes augmentations non valables, puis-je réclamer un retour des paiements ?
2) Combien de fois le loyer peut augmenter par an ? Et pour les charges ?
3) Le bail de 1 an n'esistant pas pour 1 non meublé, quel est aujourd'hui le bail qui est en vigueur pour l'appartement que j'occupe ?

Merci d'avance pour vos réponses éclairées car j'en ai assez !!!

-T114-
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Vincz
Pilier de forums

407 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  23:10:03  Voir le profil
Bonjour Tof114,

Effectivement, les baux de logements non meublés sont sous le régime de la loi de 1989, et sont donc d'une durée minimum de 3 ans, sauf cas particulier prévu dans l'article 11 de cette même loi. Je retranscris cet article mais à priori vous n'êtes pas concerné:

Citation :
Article 11
Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.


Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.

Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.

Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.

Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.

Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.

Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément au deuxième alinéa du d de l'article 17.


L'augmentation du loyer en cours de bail ne peut se faire que si une clause du contrat le prévoit, et ce dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi de 1989:

Citation :
Article 17
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.


a) Le loyer :

- des logements neufs ;

- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;

- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.

Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.


c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.


e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.


Maintenant pour répondre précisément à vos questions, et d'après ce que vous nous dîtes (logement vide, pas de clause d'augmentation du loyer):

1) Votre loyer est toujours de 500 euros, puisque celui-ci n'a pas - légalement - augmenté. Vous pouvez réclamer le trop payé auprès de votre bailleur (entamer une procédure en répétition de l'indû éventuellement).

2) Le loyer ne peut augmenter qu'une fois par an, et pas plus que le coût de la construction (2-3% en général), mais uniquement si une clause le prévoit sur le bail. Pour les charges, la somme que vous payez chaque mois est une provision pour charges. Peu importe le montant puisqu'au final vous paierez pour leur montant réel, du fait de la régularisation annuelle, à votre avantage ou bien à celui du bailleur.

3) Votre bail est de 3 ans, renouvelable. Si votre bailleur ne vous a pas envoyé de congé (pour reprise ou pour vente), alors celui-ci repart pour 3 années le 11 octobre prochain.

Cordialement,

Vincz
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  23:14:09  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Bonsoir tof114,
bon, on va essayer de reprendre pas à pas

1) si bail non meublé signé en 2001, vous dépendez de la loi du 6 juillet 89 que je vous donne pour lecture et références http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp

2) Les baux sont de 3 ans minimum SAUF indication expresse dans le cas de l'art 11 (bien lire art 10 et 11). Si pas de raisons et évènement de reprise mentionnés sur le bail, alors votre contrat est de 3 ANS !!! De toutes manières, si c'etait 1 an, il peut etre reconduit pour une autre année (et seulement 1 fois) pour le report de la raison mentionnée. Donc en fin de compte, vous êtes définitivement en bail de 3 ans.

3) bien re-vérifier que le bail ne mentionne aucune clause d'indexation (selon art 17 d)- Selon cet article, l'augmentation ne peut se faire qu'une fois par an et est encadrée.

4) Les augmentations (si clause il y a) doivent suivre l'évolution de l'indice INSEE et pas n'importe quoi.
DONC, si pas de clause ==> pas d'indexation possible, donc il doit vous rembourser les augmentations payées !!!

5) enfin les charges : Il vous doit une regularisation annuelle avec un décompte détaillé poste par poste des charges locatives. selon art 23 de la loi.
Si la régul est en sa faveur, ce qui veut dire que les provisions mensuelles ne sont pas suffisantes, il peut vous demander de payer un peu plus tous les mois (mais tjs en vous fournissant les justificatifs).

Donc commencez par réclamer (par LRAR) le rbt du trop percu depuis le 5/10/03 en utilisant les réf que je viens de vous donner. Si pas de paiement dans les xxxx jours, alors saisissez le TI (pas besoin d'avocat) pour une injonction de payer !

Y'en a un qui va avoir des sueurs froides !!!!
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  23:15:29  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Eh bien Vincz, vous avez été plus rapide - quelle consistance

Edité par - Joulia le 17 sept. 2004 23:16:35
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tof114
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 17 sept. 2004 :  23:40:12  Voir le profil
Merci à vous 2 pour vos réponses rapides et claires


Citation :
donc il doit vous rembourser les augmentations payées !!!


Citation :
Vous pouvez réclamer le trop payé auprès de votre bailleur (entamer une procédure en répétition de l'indû éventuellement).



Par rapport à ces remboursements, avez-vous des références sur des textes de lois ?
En effet, je me dis qu'en payant, j'ai peut-être "par défaut", accepter une augmentation à "l'amiable" alors que j'étais ignorant de la loi (comme souvent !).


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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 18 sept. 2004 :  00:09:24  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Non vous n'avez pas accepté l'augmentation en payant . Faites référence a l'article 2262 du CC (code civil) pour la répétition de l'indu
Citation :
CODE CIVIL
Article 2262

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
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