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petitouch
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 23 sept. 2004 : 14:15:56
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bonjour, j'habite dans une petite copropriété (8 appartements) et vous sollicite pour deux chose : 1ère question : tantième ascenseur.
étant au rez de chaussé, j'ai 154 tantième de charge d'ascenseur. est-ce normal sachant que les étages sont composés du -1 jusqu'au +2 avec 2 appartements par étage. pour info, j'ai aussi 2 parking au -2 sur un total de 8 parking. quels sont les critères qui déterminent les tantièmes ??? (étage, parking, ...). par exemple pour le jardin, j'ai bien 125 tantième (soit 1/8ème). 2ème question : obligation de devis. notre syndic nous a fait part de 2.600 euros de frais d'étanchéité sans nous concerter et sans devis !!! il a simplement fait appel à la société qui s'occupe habituellement de l'entretient des terrasses sur le toit. est-ce légal ou est-ce que chaque travaux doit obligatoirement faire l'objet d'un devis ? merci d'avance bien cordialement,
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 23 sept. 2004 : 16:15:19
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Si les étages situés au dessous du rez de chaussée sont desservis par l'ascenseur il est normal que vous participiez aux frais de maintenance selon les tantièmes figurant dans les documents qui vous ont été logiquequement remis par le notaire.Vous pourriez aussi les trouver chez le conservateur des hypothèques (fichier foncier). C'est à partir de là qu'ils sont opposables à tous.
François |
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 23 sept. 2004 : 16:28:14
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Bonjour et bienvenue. Avez-vous été consulté tout sur ce sujet tant débattu ? Cliquer en haut , à droite "recherche" ?
LN |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 23 sept. 2004 : 16:29:47
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Tout cela dépend de votre RC et du contrat avec votre syndic si syndic il y a
François |
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wolfram
Pilier de forums
285 réponses |
Posté - 27 sept. 2004 : 16:29:19
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Voir le règlement de copropriété
Ainsi que l'a excellemment dit JPM le RdC doit indiquer le nombre de tantièmes ascenseurs affectés aux lots en sous-sol vous appartenant (cave, parking, etc.).
Concernant la limite du montant au delà duquel le syndic doit faire un appel à la concurrence (plusieurs devis) ou consulter le conseil syndical, celà aurait dû faire l'objet de décisions votées en Assemblée générale. La doctrine de l'Association des responsables de copropriété est que si le syndic n'a pas fait voter ces décisions, toute dépense relève de ces préalables.
Wolfram |
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wolfram
Pilier de forums
285 réponses |
Posté - 27 sept. 2004 : 16:32:47
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Pardon Oldman24
Désolé de cette confusion, je dois faire une fixette sur JPM
Wolfram |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 27 sept. 2004 : 23:32:37
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Bonsoir WOLFRAM, Il n'y a pas de mal . "Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas". Pourriez m'adresser un emel. J'ai essayé de le faire dans votre direction, mais mon msg m'est revenu. Merci.
François |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 27 sept. 2004 : 23:56:43
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Petitouche, Où en êtes vous ? S'agit d'un projet d'installation ou est ce déjà réalisé ? Si c'est un projet il serait souhaitable de consulter au moins 3 ascensoristes + entreprises de maçonnerie ,s'il y a lieu ,+ prévoir une assurance dommages-ouvrage, une assurance bris de matériel, complémentaire à la muti-risques,un devis pour les frais de maintenance,+ frais pour modification du règlement de copropriété (notaire et conservateur des hypothèques) et enfin un maître d'oeuvre. Mais comme on vous l' a dit UI vous permettra de découvrir d'autres post sur ces topics. Attention au problème qui est celui de la charge des frais d'installation lorsqu'un lot est démembré.(Nu-propriétaire et usufruitier).La doctrine comme la jurisprudence ne sont pas constantes à ce sujet.Enfin,si certains copropriétaires le souhaitent ils auront la possibilité d'étaler la dépense sur 10 ans, problème de financement.(sauf en cas de vente de leur lot). N'oubliez pas les règles de majorité (2/3) et la possibilité d'une 2me lecture si 1/3 des votants a voté pour. Vous avez du pain sur la plache
François |
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deniss
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 09 févr. 2005 : 13:46:33
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bjr <petitouch>,
Pour votre question, vous pouvez utilement vous reporter au débat que nous avons sur le forum <grille de répartition des charges d'ascenseur>.
En gros, pour de multiples raisons, ces grilles sont un système qui a fait son temps car il crée plus de problèmes qu'il n'en résoud.
Et si vous avez une idée ou un contact bien placé pour obtenir une clarification officielle d'une autorité quelconque, dites-le nous.
deniss |
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 13 févr. 2005 : 00:11:16
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Je pense qu'il a malheureusement disparu ! Par contre ses tantièmes de jardin (ou de terrasse) auraient dû être de moitié.
En ce qui concerne l'obligation de devis , l'application de la Loi SRU demande que l'on vote à l'AG , le montant des devis à partir desquels ils seront mis en concurrence au nombre de 3.
LN |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 13 févr. 2005 : 04:01:33
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Insacorh, nulle part, ni dans la loi de 1965 modifiée notamment par la loi SRU ni dans son décret d'application de 1967, ne figure l'obligation qu'il y ait trois devis, qu’il y ait ou non mise en concurrence obligatoire.
Ce que vous dites me conduit à rappeler les articles 11 du décret de 1967 et 21 de la loi de 1965, ceci pour les dispositions qu’il semble que par ailleurs vous amalgamiez :
Citation : Article 11 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 7 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I. - Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ; 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; 5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ; 6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ; 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ; 8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ; 9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
II. - Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ; 2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ; 3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
Citation : Article 21 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 4° (JORF 14 décembre 2000).
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet. Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs. Le conseil syndical élit son président parmi ses membres. Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires. Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp
Marc |
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